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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 déc. 2025, n° 22/06163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEGA 6 W3ME ORGANISATION c/ S.A.S. DIRECT PARE BRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le :
copies exécutoires
délivrées à:
— Me Alexandre NAPPEY #P0528
— Me Yves CLAISSE #P0500
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 22/06163
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZJI
N° MINUTE :
Assignation du :
09 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MEGA 6 W3ME ORGANISATION
39 rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG
représentée par Maître Alexandre NAPPEY de la SELUR MEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0528
DÉFENDERESSE
S.A.S. DIRECT PARE BRISE
5 rue NÉTIEN
76000 ROUEN
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0500 et Maître François-Xavier LANGLAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Décision du 17 Décembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/06163 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZJI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DÉBATS
A l’audience du 20 mars 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2025 puis prorogé au 08 octobre 2025 et au 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Mega 6 W3ME Organisation (ci-après “la société Méga 6”) se présente comme exploitant un réseau de professionnels de l’automobile sous la dénomination “Autologiste de France”.
2. Elle est titulaire de :
— la marque semi-figurative française “direct pare-brise” n° 4024406 déposée le 2 août 2013, pour désigner divers produits et services en classes 12, 35 et 37 :
— la marque semi-figurative française “direct pare-brise” n° 4656967 déposée le 15 juin 2020 pour désigner divers produits et services en classes 12, 35 et 37 :
3. Elle a également réservé le nom de domaine le 14 décembre 2019, qu’elle indique exploiter depuis cette date.
4. La société Direct Pare-Brise se présente comme exploitant le site internet , depuis sa réservation le 19 octobre 2016, permettant aux utilisateurs de réserver en ligne un service de réparation ou de remplacement de pare-brise dans un garage agréé ou à domicile.
5. Elle titulaire de la marque verbale française “Direct Pare-Brise” n° 4340236 déposée le 22 février 2017, désignant divers produits et services en classes 12 et 37 relatifs aux véhicules et à leur entretien. Elle est également l’éditrice des sites internet, , et , à tout le moins depuis le 28 juin 2021.
6. Reprochant à la société Direct Pare-Brise d’exploiter les signes “direct pare-brise”, la société Mega 6 lui a adressé, le 16 septembre 2019 par l’intermédiaire de ses conseils, un courrier de mise en demeure de cesser toute utilisation de ce signe, de lui transférer le nom de domaine et de renoncer à la marque verbale française “Direct Pare-Brise” n° 4340236. La société Direct Pare-Brise n’a pas fait droit aux demandes.
7. Par lettre officielle du 23 juin 2020, le conseil de la société Mega 6 a réitéré ses demandes. La société Direct Pare-Brise a, par une lettre du 15 juillet 2020, refusé de faire droit à ces demandes et a contesté l’usage sérieux et continu de la marque n° 4024406 par la société Mega 6.
8. Par décision du 8 février 2022, l’INPI a reconnu l’usage sérieux de la marque n° 4024406 pour les services qu’elle vise en classe 35 et 37. Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision.
9. Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2022, la société Mega 6 a fait assigner la société Direct Pare-Brise à l’audience d’orientation du 7 juillet 2022 de ce tribunal en annulation de la marque n° 4340236 et en contrefaçon de ses marques.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 20 mars 2025.
11. Par message du 3 décembre 2025, le président du tribunal a sollicité des parties une note en délibéré relativement au renouvellement de la marque semi-figurative française “direct pare-brise” n° 4024406 déposée le 2 août 2013.
12. La société Mega 6 a notifié une note en délibéré le 9 décembre 2025, concluant au renouvellement de cette marque le 4 mai 2023, publié le 3 novembre 2023.
13. La société Direct Pare-Brise n’a communiqué aucune note en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
14. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Mega 6 demande au tribunal de :
— rejeter les demandes en nullité des marques françaises n° 4024406 et n° 4656967 formées par la société Direct Pare Brise
— rejeter la demande formée par la société Direct Pare Brise de paiement de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts
— annuler la marque française “Direct Pare Brise” n° 4340236 pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne en classes 12 et 37
— dire que mention de cette nullité sera inscrite au registre national des marques à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), à sa requête aux frais de la société Direct Pare Brise
— ordonner à la société Direct Pare Brise de cesser toute poursuite de l’exploitation des signes “Direct Pare Brise”, “Direct Pare-Brise” et “Direct pare-brise zéro franchise” sur quelque support que ce soit, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés par les marques françaises n° 4024406 et n° 4656967 dont elle est titulaire, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée huit jours après signification du jugement à intervenir ;
— ordonner à la société Direct Pare Brise de procéder à la radiation de la dénomination sociale “Direct Pare Brise” sous astreinte de 1500 euros passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
— ordonner à la société Direct Pare Brise de procéder à la radiation des noms de domaine et sous astreinte de 1500 euros passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
— ordonner à la société Direct Pare Brise de procéder au changement de nom de comptes “Direc Pare-Brise” qu’elle exploite sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
— condamner la société Direct Pare Brise à retirer des circuits commerciaux l’intégralité des produits, documents, brochures, étiquettes et matériel promotionnel comportant le ou les signes “Direct Pare Brise”, “Direct Pare-Brise” et “Direct pare-brise zéro franchise” et de lui en justifier, et à détruite l’intégralité de ces éléments issus des stocks ou retirés des circuits commerciaux sous astreinte de 1500 euros par jour de retard un mois après signification du jugement à intervenir
— ordonner la publication dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société Direct Pare Brise et sans que le coût global de ces insertions n’excède 10 000 euros, du texte suivant :
“Par jugement du _____, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Direct Pare Brise pour avoir contrefait les marques “Direct Pare-Brise” n°13/4024406 et n°20/4656967 de la société Mega 6 W3me Organisation. Le tribunal a condamné la société Direct Pare Brise à cesser toute exploitation des signes “Direct Pare Brise” et “Direct Pare-Brise” en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de contrefaçon ainsi qu’aux présentes mesures de publication”
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans une taille de police de caractère parfaitement lisible sur la page d’accueil en accès direct et dans sa partie haute du futur site internet de la société Direct Pare Brise ainsi que sur ses comptes de réseaux sociaux ne comportant plus les signes litigieux pendant une période d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et aux frais avancés par la société Direct Pare Brise, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard
— ordonner la communication de tous documents bancaires, financiers, comptables et commerciaux – sous une forme appropriée (divisés en trimestres de l’année calendaire) et certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable indépendant de la société Direct Pare Brise – documents commerciaux relatifs aux exploitations du signe “Direct Pare Brise” indiquant l’étendue des actes de contrefaçon commis depuis le 23 juin 2020 par la société Direct Pare Brise, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard
— condamner la société Direct Pare Brise à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon qu’elle a commis à son détriment
— condamner la société Direct Pare Brise à lui payer 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et débours en application de l’article 699 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés par son avocat
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— constater que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit et ce nonobstant appel et sans constitution de garantie.
15. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Direct Pare Brise demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer nuls les enregistrements de la marque semi-figurative française n° 4024406 déposée le 2 août 2013 en classes 12, 35 et 37 et de la marque semi-figurative française n° 4656967 déposée le 15 juin 2020 en classes 12, 35 et 37
— dire que le jugement une fois devenu définitif sera transmis à l’INPI par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques
— à titre subsidiaire, juger que la marque verbale française n° 4340236 déposée le 22 février 2017 ne constitue pas une contrefaçon des marques semi-figuratives françaises n° 4024406 et n° 4656967
— en conséquence, débouter la société MEGA 6 W3me Organisation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Mega 6 W3me Organisation à lui verser 15 000 euros au titre des dommages et intérêts
— condamner la société Mega 6 W3me Organisation à verser à la société Direct Pare Brise la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en condamnation à l’encontre de la société Direct Pare Brise.
MOTIVATION
1 – Sur la demande reconventionnelle en annulation des marques n° 4024406 et n° 4656967
Moyens des parties
16. La société Direct Pare Brise soutient que la société Mega 6 a opéré le 15 juin 2020 le dépôt de la marque n° 4656967 identique à la marque n° 4024406 et pour désigner des produits et services identiques, afin de contourner le risque de déchéance de la marque n° 4024406 et dans l’intention frauduleuse de bénéficier de son image, de sa stratégie de communication en ligne et de son site internet exploité depuis le 14 décembre 2019. Elle assure que le dépôt de cette nouvelle marque n° 4656967 n’est motivé ni par le besoin de protéger un nouveau design, ni par celui de développer une nouvelle activité en désignant de nouveaux produits et services, mais dans le seul but de pouvoir lui opposer cette nouvelle marque dans le cadre de son action en contrefaçon. Elle en déduit que la marque n° 4024406 doit être annulée sur le fondement du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
17. La société Mega 6 oppose que l’existence de la fraude s’apprécie au jour du dépôt de la marque et que la défenderesse ne fait état d’aucun fait de 2013 ou postérieur de nature à établir cette existence pour la marque n° 4024406. Elle ajoute que le nouveau dépôt opéré, enregistré sous le n° 4656967, correspond à une modernisation de son logo et a été initié antérieurement aux demandes en déchéance de la défenderesse et en l’absence d’imminence de sa demande en contrefaçon qui n’a été introduite que le 9 mai 2022.
Réponse du tribunal
18. Aux termes de l’article L.712-6 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
19. L’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, prévoit qu’une marque peut être annulée dans le cas où la demande d’enregistrement a été faite de mauvaise foi. L’article 4, paragraphe 4, sous g), de cette directive vise, dans les motifs de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs, le cas où la marque peut être confondue avec une marque utilisée à l’étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d’y être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Leurs dispositions ont ensuite figuré dans les mêmes articles de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, puis de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont la disposition précitée réalise la transposition.
20. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière des articles 3, paragraphe 2, sous d), et 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 que, pour établir qu’une marque a été déposée en fraude de ses droits, le tiers doit démontrer, d’une part, que le déposant avait connaissance de l’utilisation par lui d’un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque, d’autre part, que ce dernier avait l’intention soit de porter atteinte à ses intérêts d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (en ce sens Cass. com., 28 février 2024, n° 22-21.825).
21. En l’occurrence, s’agissant de la marque n° 4024406, elle a été déposée le 2 août 2013 par la société Mega 6 (sa pièce n° 2.1) et force est de constater que la société Direct Pare Brise ne fait état d’aucun fait antérieur ou concomitant à cette date au soutien de sa demande d’annulation de cette marque pour fraude.
22. En l’absence de tout fait invoqué pouvant constituer une fraude lors du dépôt de la marque n° 4024406, la demande de la société Direct Pare Brise d’annulation de cette marque en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout sera rejetée.
23. S’agissant de la marque n° 4656967, au soutien de sa demande en annulation pour fraude, la société Direct Pare-Brise produit aux débats :
— la fiche d’enregistrement du nom de domaine qu’elle a réservé le 14 décembre 2019 (sa pièce n° 5)
— la décision du directeur de l’INPI du 8 février 2022, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 janvier 2024, prononçant une déchéance partielle des droits de la société Mega 6 sur la marque n° 4024406 (ses pièces n° 6 et 7)
— une capture d’écran du 21 décembre 2020 du site internet présentant la communication institutionnelle d’une société tierce (sa pièce n° 8)
— des captures d’écran du 28 février 2024 de résultats de recherche sur le moteur de recherche Google à partir des mots clés “direct pare brise com” et de trois pages du site présentant les services de la société Mega 6 sous la marque n° 4656967 (sa pièce n° 9).
24. Si la mise en demeure adressée le 16 septembre 2019 à la société Direct Pare Brise par la société Mega 6 établit que cette dernière avait connaissance, à cette date, de l’existence de la marque verbale française “Direct Pare-Brise” n° 4340236, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer la fraude alléguée.
25. De même, la circonstance que la société Direct Pare Brise ait introduit le 23 décembre 2020 une demande de déchéance de la société Mega 6 de ses droits sur la marque n° 4024406 n’établit en rien le dépôt frauduleux allégué, dans la mesure où il est antérieur de plusieurs mois.
26. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces versées par la société Direct Pare Brise que le 15 juin 2020, date du dépôt de la marque n° 4656967, la société Mega 6 avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de la société Direct Pare Brise d’une manière non conforme aux usages honnêtes, en particulier en l’absence de toute pièce établissant l’existence d’une stratégie de communication en ligne de la société Direct Pare Brise, soit d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. La fraude alléguée est d’autant moins établie que la société Mega 6 était déjà titulaire d’une marque “direct pare-brise” n° 4024406 antérieure à la marque de la défenderesse.
27. La demande de la société Direct Pare Brise d’annulation de la marque n° 4656967 pour dépôt de mauvaise foi sera, en conséquence, rejetée.
2 – Sur la demande principale en annulation de la marque verbale française “Direct Pare Brise” n° 4340236
Moyens des parties
28. La société Mega 6 fait valoir que la marque verbale française “Direct Pare Brise” n° 4340236 a été déposée pour des services similaires à ceux visés à l’enregistrement de sa marque antérieure n° 4024406, qu’elle est composée de termes visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires, de sorte qu’il existe un risque de confusion entre ces marques pour le public de référence, constitué du grand public souhaitant bénéficier d’une réparation ou d’un entretien de véhicule automobile.
29. La société Direct Pare Brise objecte que les marques qui lui sont opposées ont un caractère très faiblement distinctif, dans la mesure où le terme “pare-brise” est descriptif et où le terme “direct” est faiblement distinctif pour désigner la mise en relation directe du consommateur avec un service de réparation de pare-brise. Elle en déduit que les éléments figuratifs des marques opposées sont suffisamment différents pour permettre de les distinguer des termes de la marque n° 4340236 et, ainsi, écarter tout risque de confusion pour le public dont l’attention est élevée compte tenu du caractère exceptionnel et du prix élevé d’un changement de pare-brise, outre que les services visés par la société Mega 6 sont destinés aux garagistes professionnels situés dans le Bas-Rhin et n’est donc pas le même que celui de ses propres services.
Réponse du tribunal
30. Selon l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure (…)
II.-Une marque antérieure au sens du 1° du I s’entend :
1° D’une marque française enregistrée, d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet en France (…)
L’antériorité d’une marque enregistrée s’apprécie au regard de la date de la demande d’enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l’ancienneté valablement revendiquée par une marque de l’Union européenne au sens de l’article L.717-6.
31. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont la transposition, a jugé qu’un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion c. Sadas Vertbaudet, aff. C-291/100).
32. Constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29). Selon cette même Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c. Puma, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).
33. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
34. Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).
35. Dans le cas d’une marque complexe, l’élément verbal de cette marque est, en principe, plus distinctif que son élément figuratif (en ce sens CJUE, 16 janvier 2019, République de Pologne c. Stock Polska sp. z o.o., C 162/17 P, point 43).
36. Au cas présent, la société Mega 6 justifie de ses droits sur la marque semi-figurative française “direct pare-brise” n° 4024406 déposée le 2 août 2013, renouvelée le 4 mai 2023, par des extraits du registre national des marques (ses pièces n° 2.1 et annexe à sa note en délibéré du 9 décembre 2025).
37. La société Mega 6 ayant été déchue de ses droits sur cette marque pour plusieurs produits et services, ceux pour lesquels elle n’a pas été déchue sont :
— en classe 35 les services d’agences de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, de déclarations ou d’annonces par tous les moyens de diffusion, services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises), traitement administratif de commande d’achats, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, conseils en organisation et direction des affaires à savoir informations et conseils commerciaux aux consommateurs, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), location de matériel publicitaire, publicité, vente au détail ou en gros de pare-brise, de vitres de véhicules
— en classe 37 les services d’installation, remplacement, réparation et pose de pare-brise ou de vitres de véhicules, informations en matière d’installation, de remplacement, de réparation ou de pose de pare-brise ou de vitres de véhicules (pièce Mega 6 n° 2.1 et pièces Direct Pare Brise n° 6 et 9).
38. La marque “direct pare brise” n° 4340236, déposée le 22 février 2017, vise à son enregistrement, en classe 12 les véhicules, appareils de locomotion terrestres, amortisseurs de suspension pour véhicules, carrosseries, pare-chocs de véhicules, stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur, véhicules électriques, tracteurs, vélomoteurs, et en classe 37 l’entretien de véhicules (pièce Mega 6 n° 4.1).
39. Il s’en déduit que le public pertinent pour apprécier le risque de confusion est le consommateur de produits ou de services en lien avec l’entretien automobile et les pièces détachées pour automobiles, en particulier de pare-brise et de vitre de voiture. Son attention est élevée compte tenu du prix élevé des prestations en cause.
40. Il en résulte que les services d’installation, remplacement, réparation et pose de pare-brise ou de vitres de véhicules visés en classe 37 à l’enregistrement de la marque n° 4024406 sont inclus dans les services d’entretien de véhicules visés dans la même classe à l’enregistrement de la marque n° 4340236. Ils s’en déduit que ces services visés à l’enregistrement de la marque n° 4340236 en classe 37 sont identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque n° 4024406 dans la même classe. Les services visés à l’enregistrement de la marque n° 4340236 en classe 12 se rapportant aux véhicules et à certaines de leurs pièces, ils sont similaires aux services de vente au détail ou en gros de pare-brise, de vitres de véhicules en classe 35 et aux services d’installation, remplacement, réparation et pose de pare-brise ou de vitres de véhicules visés en classe 37 à l’enregistrement de la marque n° 4024406. En revanche, les circonstances dans lesquelles la marque opposée et la marque litigieuse sont utilisées par leurs titulaires sont inopérantes.
41. Les termes “direct pare brise” sont identiques d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel à l’élément verbal “direct pare-brise” de la marque n° 4024406. En effet, le consommateur moyen ne percevra pas l’absence du tiret dans les termes “pare brise” de la marque n° 4340236, en raison de son caractère visuellement réduit, de son absence d’incidence phonétique et du fait que cette absence n’affecte pas le sens des termes identiques. De même, la circonstance que la marque n° 4024406 comporte des éléments figuratifs ne sera pas perçue par ce consommateur qui ne dispose pas des deux signes en même temps sous les yeux. En effet, son attention se portera sur l’élément verbal de sorte qu’il percevra le signe de la marque n° 4340236 comme un usage à l’identique de la marque n° 4024406. Enfin, conceptuellement, les signes en présence renvoient aux mêmes notions de rapidité du service de remplacement de vitre ou de pare-brise pour automobile, accentuée par la similitude des éléments figuratifs de ces signes renvoyant à une forme de pare-brise. Les signes sont, de ce fait, conceptuellement identiques.
42. Ainsi, même à supposer une faible distinctivité de la marque n° 4024406, il résulte de l’ensemble que, compte tenu de l’identité entre les signes des marques en cause et de la similarité des services visés à l’enregistrement de ces marques, le public pertinent peut associer les marques en cause et penser que les produits ou services proposés sous ces marques ont une origine communes ou sont issues d’entreprises économiquement liées.
43. Par conséquent, la marque n° 4340236 sera annulée pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement.
3 – Sur la demande principale en contrefaçon de marques
Moyens des parties
44. La société Mega 6 estime que l’exploitation des signes “Direct Pare Brise”, “Direct Pare-Brise” et “Direct pare-brise zéro franchise”, à titre de noms de domaine sur internet, de nom commercial, de signe semi-figuratif sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn constitue une contrefaçon de ses marques n° 4024406 et n° 4656967 compte tenu de la similarité visuelle, auditive et conceptuelle entre ces signes et ceux de ses marques, ainsi que de la similarité des produits et services en cause, dont il résulte un risque de confusion pour le public de référence.
45. La société Direct Pare Brise considère qu’aucune contrefaçon des marques invoquées n’est constituée, dès lors qu’aucun risque de confusion entre les signes critiqués et les marques invoquées n’est démontré. Elle précise que c’est de manière erronée que les écritures adverses prennent en compte les libellés des produits et services pour lesquels la marque arguée de contrefaçon est enregistrée et qu’en raison du caractère très faiblement distinctif des marques n° 4024406 et n° 4656967, l’absence de reproduction des éléments figuratifs de ces marques, qui en sont les éléments dominants, dans les signes critiqués suffit à écarter tout risque de confusion.
Réponse du tribunal
46. Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
47. L’article L.713-3-1 du même code dispose que sont notamment interdits, en application des articles L.713-2 et L.713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L.122-1 à L.122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”.
48. L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4.
49. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont la transposition, a jugé que l’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal et autres c. eBay International et autres, C-324/09, point 54). Autrement dit, la caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal, aff. C-206/01) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.
50. Constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29). Selon cette même Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c. Puma, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).
51. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
52. Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).
53. En l’espèce, la société Mega 6 justifie de ses droits sur les marques n° 4024406, déposée le 2 août 2013, et n° 4656967, déposée le 15 juin 2020, par des extraits du registre national des marques (ses pièces n° 2.1, 2.2 et annexe à sa note en délibéré du 9 décembre 2025). Les marques n° 4024406 et n° 4656967 visent à leur enregistrement, en particulier les services de vente au détail ou en gros de pare-brise, de vitres de véhicules en classe 35 et les services d’installation, remplacement, réparation et pose de pare-brise ou de vitres de véhicules en classe 37 (mêmes pièces).
54. Il s’en déduit que le public pertinent pour apprécier le risque de confusion est le consommateur de produits ou de services en lien avec l’entretien automobile et les pièces détachées pour automobiles, en particulier de pare-brise et de vitre de voiture. Son attention est élevée compte tenu du prix élevé des prestations en cause.
55. Elle établit par un procès-verbal du 29 septembre 2021 de commissaire de justice sur internet, des captures d’écran du 28 juin 2021 au 19 avril 2022, dont l’authenticité n’est pas contestée, des sites internet , et , des comptes des réseaux sociaux Facebook et LinkedIn que la société Direct Pare Brise fait usage des signes “Direct Pare Brise”, “Direct Pare-Brise” et semi-figuratif “Direct pare-brise zéro franchise” pour promouvoir des services de réparation et remplacement de vitres et pare-brises pour automobiles (ses pièces n° 3.2 à 3.5, 5.1 et 5.2).
56. Il en ressort que la société Direct Pare Brise utilise dans la vie des affaires, à titre de marque, les signes “Direct Pare Brise”, “Direct Pare-Brise” et semi-figuratif “Direct pare-brise zéro franchise” pour proposer des services de réparation et remplacement de vitres et pare-brises pour automobiles identiques aux services de vente au détail ou en gros de pare-brise, de vitres de véhicules en classe 35 et aux services d’installation, remplacement, réparation et pose de pare-brise ou de vitres de véhicules en classe 37 visés à l’enregistrement des marques n° 4024406 et n° 4656967.
57. Les signes verbaux “Direct Pare Brise” et “Direct Pare-Brise” sont identiques d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel à l’élément verbal “direct pare-brise” des marques n° 4024406 et n° 4656967. En effet, le consommateur moyen ne percevra pas l’absence du tiret dans les termes “pare brise” du signe “Direct Pare Brise”, en raison de son caractère visuellement réduit, de son absence d’incidence phonétique et du fait que cette absence n’affecte pas le sens des termes identiques. De même, la circonstance que les marques n° 4024406 et n° 4656967 comportent des éléments figuratifs ne sera pas perçue par ce consommateur qui ne dispose pas des signes en cause en même temps sous les yeux. En effet, son attention se portera sur l’élément verbal de sorte qu’il percevra les signes “Direct Pare Brise” et “Direct Pare-Brise” comme un usage à l’identique des marques n° 4024406 et n° 4656967. Enfin, conceptuellement, les signes en présence renvoient aux mêmes notions de rapidité du service de remplacement de vitre ou de pare-brise pour automobile. Les signes sont, de ce fait, conceptuellement identiques.
58. Le signe semi-figuratif “Direct pare-brise zéro franchise” se présente comme suit :
59. Le signe s’inscrit en blanc sur fond bleu au sein d’un trapèze régulier aux bords arrondis, le terme “Direct” étant en capitales, les éléments verbaux “pare-brise” en minuscules en dessous dans une taille de caractères proche, l’élément verbal “zéro franchise” étant sous une ligne de séparation en minuscules dans une taille de caractère plus petite.
60. Le signe de la marque “Direct Pare-brise” n°4024406 s’inscrit sur fond gris clair dans un trapèze irrégulier aux bords arrondis, au sommet convexe et à la base concave, bordé par deux épais débords rouges. L’élément verbal “Direct” figure en minuscules jaunes avec un liseré rouge, les éléments verbaux “Pare-brise” en minuscules rouges dans une taille de caractère proche.
61. Le signe de la marque “Direct Pare-Brise” n 4656967 s’inscrit sur fond gris-bleu pâle dans le même trapèze irrégulier aux bords arrondis, au sommet convexe et à la base concave. L’élément verbal “Direct” figure en minuscules blanches avec un liseré gris-bleu pâle, les éléments verbaux “Pare-brise” en minuscules rouges dans une taille de caractère proche.
62. Visuellement et phonétiquement, ce signe reproduit les trois premiers termes “Direct pare-brise” des marques n° 4024406 et n° 4656967, dans le même ordre de lecture ou de prononciation. L’élément verbal “Direct” du signe critiqué et des marques opposées est distinctif et dominant compte tenu qu’il est identiquement placé en position d’attaque, tandis que les éléments verbaux suivants “pare-brise” sont secondaires, étant descriptifs des services d’entretien et de remplacement de pare-brises. L’adjonction de l’élément verbal “zéro franchise” est également secondaire, étant situé en fin de signe et descriptif de la prise en charge du coût du service par l’assureur automobile.
63. Visuellement, le signe critiqué reproduit l’élément verbal “Direct” des marques opposées au-dessus des autres éléments verbaux, accentuant son caractère dominant, ainsi qu’il reproduit la position seconde de l’élément verbal “pare-brise”. Le trapèze régulier du signe critiqué est proche du trapèze irrégulier des marques opposées.
64. Il en ressort une forte similitude visuelle et phonétique entre le signe “Direct pare-brise zéro franchise” et les marques n° 4024406 et n° 4656967, nonobstant les quelques différences de couleurs entre eux ou la présence de l’élément verbal “zéro franchise”.
65. Conceptuellement le signe “Direct pare-brise zéro franchise” renvoie à la rapidité et à l’absence d’intermédiaire pour le service proposé, à l’instar des marques n° 4024406 et n° 4656967. L’ajout de l’élément verbal secondaire “zéro franchise” faisant référence à un remboursement intégral par l’assurance introduit une nuance conceptuelle, faisant que les signes en cause ne sont pas identiques, mais conceptuellement fortement similaires.
66. Ainsi, même à supposer une faible distinctivité des marques n° 4024406 et n° 4656967, il résulte de l’ensemble que compte tenu de la forte similarité entre les signes en cause, pris dans leur ensemble, et de la similarité des services proposés sous les signes litigieux avec ceux visés à l’enregistrement de ces marques, le public pertinent peut associer les signes litigieux aux marques invoquées et penser que les produits ou services proposés sous ces signes ont une origine communes ou sont issues d’entreprises économiquement liées.
67. La contrefaçon par imitation des marques n° 4024406 et n° 4656967, résultant de l’usage par la société Direct Pare Brise, des signes “Direct Pare Brise”, “Direct Pare-Brise” et semi-figuratif “Direct pare-brise zéro franchise”, à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine, de compte sur les réseaux sociaux ou de signe publicitaire, est, en conséquence, caractérisée.
4 – Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
68. La société Mega 6 demande l’indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon en tenant compte de son manque à gagner en raison de la confusion générée dans l’esprit du public, des bénéfices qu’elle aurait pu retirer des actes d’exploitation réalisés par la défenderesse, des redevances qu’elle aurait été en droit de percevoir sur les prestations et ventes réalisées par la défenderesse, et de son préjudice moral résultant de la dévalorisation de ses marques. Elle sollicite également la communication d’informations afin d’établir plus exactement les bénéfices réalisés par la défenderesse, le retrait des produits et matériels litigieux, en particulier la dénomination sociale de la défenderesse et les noms de domaine et , ainsi que la publication de la décision afin de faire savoir au public qu’elle défend ses droits de propriété intellectuelle.
69. La société Direct Pare Brise assure que la demanderesse n’apporte pas le moindre commencement de preuve des préjudices allégués, en particulier aucune licence, alors qu’en raison de l’implantation locale en Alsace des garages traditionnels auxquels elle s’adresse, les services de la demanderesse ne sont pas substituables aux siens, actifs en Normandie, de sorte que le manque à gagner est nul, outre qu’elle n’a subi aucun préjudice moral compte tenu du caractère descriptif des marques opposées. Elle s’oppose également à la demande de communication d’informations, en l’absence de tout préjudice subi par la demanderesse, ce droit étant limité à la recherche de l’origine et des réseaux de distribution des produits contrefaisants et ne pouvant être utilisé comme substitut pour établir l’ampleur du préjudice allégué, outre que ces informations sont protégées par le secret des affaires, ainsi qu’aux demandes de retrait de sa documentation commerciale et de publication en l’absence d’actes de contrefaçon et de tout préjudice subi par la demanderesse.
Réponse du tribunal
70. Conformément à l’article L.716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
71. La juridiction saisie au fond d’une action en contrefaçon peut, au terme d’une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire de marques, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l’origine et l’étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes (en ce sens, par analogie avec l’article L.521-5 du même code, Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-23.349).
72. L’article L.716-4-10 du même code dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ;
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
73. Par l’emploi de l’adverbe “distinctement”, cette disposition commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
74. L’article L.716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
75. Conformément à l’article L.153-1 du code de commerce, lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
76. L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
77. Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation, et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cass. 1ère civ., 28 juin 2012, n°11-19.265 et com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
78. En l’espèce, il résulte des pièces précédemment analysées que les actes de contrefaçon par imitation des marques n° 4024406 et n° 4656967 commis par la société Direct Pare Brise sont établis à compter du 16 septembre 2019, date de la première mise en demeure adressée à la société Direct Pare Brise (pièce Mega 6 n° 6.1) et perdurent, ce que la défenderesse ne conteste pas.
79. Dès lors, les demandes de la société Mega 6 tendant à ordonner à la société Direct Pare Brise de cesser toute poursuite de l’usage des signes litigieux, de procéder à la radiation ou au changement de sa dénomination sociale, de son nom commercial, des noms de domaine et et de la dénomination de ses comptes sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn est justifié et sera ordonné sous astreinte, dans les termes du dispositif.
80. S’agissant des demandes indemnitaires, la société Mega 6 ne produit aucune pièce à leur soutien, de sorte qu’elle ne démontre aucune conséquence économique négative de la contrefaçon, dont la preuve lui incombe.
81. Les actes de contrefaçon ont, néanmoins, causé à la société Mega 6 un préjudice moral résultant de la dilution de ses marques n° 4024406 et n° 4656967.
82. Au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur la société Mega 6, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit aucune pièce, ni aucune information démontrant qu’elle serait empêchée d’accéder aux bilans et comptes de résultats de la société Direct Pare Brise, laquelle réalise l’intégralité de son activité sous les signes contrefaisants.
83. La société Direct Pare Brise sera, en conséquence, condamnée à payer 10 000 euros à la société Mega 6 et sa demande de communication d’informations sera rejetée.
84. Le préjudice étant intégralement réparé par les mesures ordonnées et l’indemnité provisionnelle allouée, la demande de publication sera rejetée, cette mesure étant disproportionnée au regard des faits en cause.
85. De même la demande de la société Mega 6 tendant à ordonner le retrait des circuits commerciaux de l’intégralité des produits, documents, brochures, étiquettes et matériel promotionnel comportant les signes litigieux sera rejetée, en l’absence de toute preuve de l’existence de tels produits ou documents, les pièces produites n’établissant que l’exploitation par la société Direct Pare Brise de ces signes sur internet et sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn (pièces Mega 6 n° 3.2 à 3.5, 5.1 et 5.2).
5 – Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
86. La société Direct Pare Brise soutient que le dépôt de mauvaise foi de la marque n° 4656967 par la demanderesse afin de profiter de manière indue du positionnement en ligne de ses services lui a causé un préjudice financier et moral dont elle réclame réparation outre que les agissements allégués dans le cadre de la procédure à son encontre étant infondés, ils font dégénérer son action en abus.
87. La société Mega 6 réfute tout abus dans son action, la défenderesse ne démontrant aucunement en quoi cet abus serait constitué.
Réponse du tribunal
88. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
89. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
90. Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
91. La seule circonstance que les demandes de la société Mega 6 soient admises exclut de faire dégénérer son action en abus, outre que la société Direct Pare Brise ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont, le cas échéant, indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1 – S’agissant des frais du procès
92. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
93. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
94. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
95. La société Direct Pare Brise, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société Mega 6.
96. Parties tenues aux dépens, la société Direct Pare Brise sera condamnée à payer 8000 euros à la société Mega 6 au titre des frais non compris dans les dépens.
6.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
97. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
98. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce, à l’exception de l’annulation de la marque n° 4340236 en raison de son caractère irréversible.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute la société Direct Pare Brise de sa demande reconventionnelle en annulation des marques n° 4024406 et n° 4656967 ;
Annule l’enregistrement de la marque verbale française “Direct Pare-Brise” n° 4340236 déposée le 22 février 2017, pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement, portant atteinte à la marque semi-figurative française “direct pare-brise” n° 4024406 antérieure ;
Dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques ;
Condamne la société Direct Pare Brise à payer 10 000 euros à titre provisionnel à la société Mega 6 en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon par imitation de ses marques n° 4024406 et n° 4656967;
Ordonne à la société Direct Pare Brise de cesser toute poursuite de l’usage des signes “Direct Pare Brise”, “Direct Pare-Brise” et semi-figuratif “Direct pare-brise zéro franchise”, à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine, de compte sur les réseaux sociaux ou de signe publicitaire et de procéder à la radiation ou au changement de sa dénomination sociale, de son nom commercial, des noms de domaine et et de la dénomination de ses comptes sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 180 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;
Déboute la société Mega 6 de sa demande de retrait des circuits commerciaux de l’intégralité des produits, documents, brochures, étiquettes et matériel promotionnel comportant les signes litigieux, de sa demande de communication d’informations et de sa demande de publication ;
Déboute la société Direct Pare Brise de sa demande en procédure abusive ;
Condamne la société Direct Pare Brise aux dépens, avec droit pour Maître Alexandre Nappey, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la société Direct Pare Brise à payer 8000 euros à la société Mega 6 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Écarte l’exécution provisoire de l’annulation de la marque n° 4340236.
Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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