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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 sept. 2024, n° 23/06472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE :
Le 15 novembre 2024
à Me Aurélie REYMOND
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 novembre 2024
à Me Olivier BURTEZ
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06472 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BTZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
née le 14 Mai 1978 à [Localité 5] (CAMEROUN)
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [E] [S]
née le 21 Septembre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [M]
né le 13 Juin 1935 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] – En qualité de caution solidaire – [Localité 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 04 novembre 2015 ayant pris effet le 6 novembre 2015, Madame [G] [R] représentée par son mandataire la SARL CASTELLA, a donné à bail à Madame [S] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], avec un box garage accessoire au logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 660 euros outre 70 euros de provision sur charges.
Monsieur [M] [I] s’est porté caution par acte séparé du 04 novembre 2015 ;
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [R] a fait signifier à Madame [S] [E] par acte de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle en date du 7 juin 2023 pour la somme de 2311,03 euros, en principal et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance ;
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [M] [I] en sa qualité de caution par acte du 20 juin 2023 ;
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 22 juin 2023 ;
Après une tentative de règlement amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 06 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [G] [R] a fait assigner Madame [S] [E], locataire et Monsieur [M] [I] en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire;
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [E] et celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est;
— condamner solidairement Madame [S] [E] en sa qualité de preneur et Monsieur [M] [I] en sa qualité de caution, à payer à titre provisionnel à Madame [G] [R] la somme en principal de 3268,57euros suivant décompte arrêté au 31 août 2023 au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— condamner solidairement Madame [S] [E] en sa qualité de preneur et Monsieur [M] [I] en sa qualité de caution, à payer à titre provisionnel à Madame [G] [R], une indemnité mensuelle d’occupation de 850 euros outre les charges locatives, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au départ des lieux ;
— les condamner solidairement à payer à Madame [G] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier de l’attestation d’assurance;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023 et après deux renvois a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, Madame [G] [R], représentée par leur conseil, a indiqué qu’elle se dessaisissait de l’ensemble de ses demande à l’encontre de Madame [S] [E], celle-ci ayant quitté les lieux le 15 décembre 2023 et sa dette ayant été effacée par décision de la commission de surendettement, qu’elle maintenait l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de la caution Monsieur [M] [I] en actualisant sa créance à la somme de 5689,85 euros arrêtée au 16 février 2024, déduction faite du dépôt de garantie;
Madame [S] [E] a été représentée par son avocat et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des référés de :
— constater que Madame [S] [E] a quitté les lieux le 07 novembre 2023
— juger, au vu de la décision de la commission de surendettement du 1er février 2024, que les demandes de condamnation au titre des arriérés de loyers et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation sont également sans objet
— débouter en conséquence Madame [G] [R] des demandes formées à ce titre.
Monsieur [M] [I] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté;
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
I – Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 06 septembre 2023 a été dénoncée le 21 septembre 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 21 décembre 2023 ;
Par ailleurs, il est rappelé que lorsque le bailleur est une personne physique le signalement de la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) n’est pas imposé à peine d’irrecevabilité.
Enfin, Madame [G] [R] justifie par l’acte de vente reçu le 23 septembre 2015 par Maître [E] [W] notaire à [Localité 6], versé aux débats, être propriétaire des biens immobiliers objets de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
Par conséquent Madame [G] [R] est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond
Sur les demandes à l’encontre de Madame [S] [E]
Madame [G] [R] a indiqué que Madame [S] [E] avait quitté les lieux et que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ayant le 1er février 2024, ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la dette locative ayant été effacée à hauteur de 6769,90 euros, elle se désistait en conséquence de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [S] [E] ;
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la caution
Madame [G] [R] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, l’engagement de caution signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, l’état des lieux de sortie contradictoire du 4 décembre 2023 et plusieurs décomptes dont un décompte actualisé arrêté à la somme de 5689, 85 euros au 16 février 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse et déduction faite du dépôt de garantie ;
L’état des lieux de sortie ayant été signé le 4 décembre 2023, le loyer et les charges sont dus jusqu’au 04 décembre 2023 et non jusqu’au 15 décembre 2023 ; dès lors il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée la somme de 298,10 euros.
De surcroît il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée les sommes de 237,52 euros, 58,22 euros et de 137,09 euros correspondant à des frais de procédure ;
La créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4958,92 euros au 16 février 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse jusqu’au 4 décembre 2023 et déduction faite du dépôt de garantie ;
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du titre 1er de la loi (Des rapports entre bailleurs et locataires) sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par Monsieur [M] [I] que son engagement est valable jusqu’à l’extinction des obligations de la locataire sans pouvoir dépasser la durée du bail renouvelé deux fois pour la même durée, et qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives ;
L’engagement de caution de Monsieur [M] [I] respecte formellement les exigences prescrites par l’article 22-1 dans sa rédaction applicable en l’espèce et par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Le commandement de payer du 7 juin 2023 a été dénoncé à la caution le 20 juin 2023;
En conséquence, la demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [M] [I] sera accueillie et Monsieur [M] [I] sera condamné, en sa qualité de caution, à payer à Madame [G] [R], la somme de 4958,92 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 16 février 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse jusqu’au 4 décembre 2023 et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [I] qui succombe supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [M] [I] à payer à Madame [G] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision:
DECLARONS Madame [G] [R] recevables en ses demandes ;
DONNONS acte à Madame [G] [R] du désistement de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [S] [E] ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [I], en sa qualité de caution solidaire à payer à Madame [G] [R] la somme de 4958,92 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 16 février 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse jusqu’au 4 décembre 2023 et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNONS Monsieur [M] [I] à payer à Madame [G] [R], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [M] [I] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation;
REJETONS toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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