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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 janv. 2026, n° 24/05471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/05471
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZM
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0202
DÉFENDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1369
PARTIES INTERVENANTES
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Maître Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1369
Décision du 07 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 24/05471 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZM
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] et [K] [E] sont nus propriétaires sous l’usufruit viager de [N] [E] d’une chambre de service sise à [Localité 10] dépendant d’une copropriété.
Le 28 mars 2023, [U] [R] a adressé à [N] [E] une offre d’achat à laquelle celle-ci a répondu le 12 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, [U] [R] a assigné [N] [E] devant le tribunal de céans aux fins de:
constater la perfection de la vente au 12 avril 2023,condamner [N] [E] à lui verser une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moralla condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, [N] [E] et [K] et [H] [E], intervenants volontaires, (ci-après les consorts [E]) demandent au tribunal de:
rejeter la demande de [U] [R] en dommages et intérêts,condamner [U] [R] à supporter les frais de contentieux avec le syndicat des copropriétaires à hauteur de 5.000 euros,le condamner à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Décision du 07 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 24/05471 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZM
Par ailleurs, les consorts [E] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal aux fins de lui déclarer opposable la vente de la chambre de service conclue avec [U] [R].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, les consorts [E] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrée par [U] [R] le 11 mars 2024;
Vu les conclusions des consorts [E] notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 et le 7 novembre 2025;
1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les consorts [E] font valoir:
que le règlement de copropriété interdit la vente de chambre de service seule à une personne non propriétaire d’un appartement dans la copropriété,qu’en conséquence de ce règlement, la vente de la chambre de service « est subordonnée à la position du syndicat des copropriétaires qui entendant s’y opposer »,que, malgré leur demande, la présente instance n’a pas été jointe à celle introduite par eux à l’encontre du syndicat à fin d’opposabilité de la vente, que, de plus, l’instruction de la présente instance a été close,qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre la jonction de l’instance pendante contre le syndicat des copropriétaires à la présente instance.
Sur ce, l’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une demande en pure constatation d’une vente, c’est-à-dire en constatation de la formation d’un acte juridique.
La difficulté dont se prévalent les consorts [E] est afférente non pas à la formation de la vente mais à son efficacité ou sa validité au regard non pas de règles protégeant le consentement des parties mais au regard de clause d’un règlement de copropriété restreignant le droit de disposer des copropriétaires.
Elle est donc radicalement étrangère à la formation de la vente.
Décision du 07 Janvier 2026
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N° RG 24/05471 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZM
Par suite, il n’y a pas lieu de joindre la présente instance à celle introduite par les consorts [E] en « opposabilité » de vente, la question soumise à l’appréciation du tribunal ne portant que sur le consentement des parties à la vente alléguée.
Aucune jonction n’étant nécessaire, la demande en révocation de l’ordonnance de clôture ne saurait prospérer.
2°) Sur la formation de la vente
Au visa de l’article 1583 du code civil, [U] [R] fait valoir:
que son offre d’achat a été acceptée par [N] [E] le 12 avril 2023.
Les consorts [E] indiquent dans leurs écritures:
« Madame [N] [E] n’a jamais contesté que la vente soit parfaite sous réserve cependant de sa compatibilité avec les dispositions du règlement de copropriété dont croit devoir se prévaloir le syndic, lequel a fait état de ce qu’il entendait s’opposer à la vente.
Les consorts [E] s’associent aux demandes formulées de ce chef par Monsieur [R] et déclarer parfaite ladite vente sous réserve du paiement du prix objet de l’offre d’achat acceptée.
Il conviendra de leur en donner acte. »
Sans préjuger de son efficacité ou de sa validité, il apparaît ainsi que les consorts [E] ne contestent pas que la vente alléguée par [U] [R] a été formée.
Il convient donc que le tribunal la constate.
Il résulte de l’offre d’achat de [U] [R] et de la réponse de [N] [E] que celle-ci a vendu le 12 avril 2023 à [U] [R] la pleine propriété du lot n° 236 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 10] cadastrée section [Cadastre 8] aux conditions suivantes:
au prix de 48.000 euros (hors frais de notaire),[U] [R] s’engage à prendre à sa charge le coût direct, indirect et induit en cas de contentieux avec la copropriété,
A toutes fins utiles, il est rappelé que la qualité de propriétaire du vendeur n’est pas une condition de formation d’une vente, qu’elle n’en est qu’une condition d’efficacité et que si elle peut être une cause de nullité, il s’agit d’une nullité relative ouverte au seul acquéreur.
Il n’y a donc pas d’obstacle à constater la formation de la vente de la pleine propriété de la chambre par le seul consentement de [N] [E], étant rappelé que la constatation d’une vente ne préjuge nullement de son efficacité ou de sa validité.
Décision du 07 Janvier 2026
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3°) Sur les autres demandes
Faute pour les consorts [E] de justifier de frais de contentieux avec le syndicat des copropriétaires de 5.000 euros, leur demande à ce titre doit être rejetée.
C’est en raison de l’opposition des notaires chargés de la recevoir que la réitération authentique de la vente n’a pas eu lieu et non pas en raison d’une faute de [N] [E].
[N] [E] ne saurait donc être condamnée à indemniser [U] [R] de son préjudice moral.
L’équité commande de laisser à [U] [R] la charge de ses frais irrépétibles.
Les frais de publicité ne figurent pas parmi ceux énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de les inclure dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE la vente par [N] [E] à [U] [R] le 12 avril 2023 de la pleine propriété du lot n° 236 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 10] cadastrée section [Cadastre 8] aux conditions suivantes:
au prix de 48.000 euros (hors frais de notaire),[U] [R] s’engage à prendre à sa charge le coût direct, indirect et induit en cas de contentieux avec la copropriété;
DÉBOUTE [U] [R] de ses demandes tendant à:
condamner [N] [E] à lui verser une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [N], [K] et [H] [E] de leurs demandes tendant à:
révoquer l’ordonnance de clôture,condamner [U] [R] à supporter les frais de contentieux avec le syndicat des copropriétaires à hauteur de 5.000 euros,le condamner à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Les CONDAMNE in solidum aux dépens qui ne comprennent pas les frais de publicité du présent jugement;
Fait et jugé à [Localité 10] le 07 Janvier 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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