Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02511 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ILN
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02511 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ILN
N° de MINUTE : 25/02321
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[O] [P] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [J] [I], salarié intérimaire de la société par actions simplifiée (SAS) [6], et mis à disposition de la société [5] en qualité d’agent de tri -fret, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 juin 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 26 juin 2023 puis le 27 juin 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [J] [I] retirait la barre de sécurité de maintien des conteneurs.
— Nature de l’accident : Le conteneur a bougé. Il s’est coincé et qu’un doigt de sa main s’est retrouvé coincé entre le conteneur et la barre de maintien (plaie et fracture)
— Objet dont le contact a blessé la victime : Barre de maintien
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : auriculaire droit.
— Nature des lésions : Lésions de nature multiple”.
Le certificat médical initial du 24 juin 2023, rédigé par le docteur [R] [Z], constate “ Doigt de porte D5” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 juillet 2023.
Par courrier du 11 juillet 2023, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 15 janvier 2024, 113 jours d’arrêts ont été inscrits au compte employeur de la société [6] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 7 juin 2024, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [J] [I].
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 25 novembre 2024 au greffe, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance valant conclusions, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins délivrés à M. [J] [I] et pris en charge par la CPAM au titre de son accident du 24 juin 2023 en raison de l’absence de respect du principe du contradictoire par la CPAM;
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts délivrés à M. [J] [I] au titre de son accident du 24 juin 2023 et qui ne sont pas en relation directe et unique avec cet accident et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts sont imputables à l’accident du travail du 24 juin 2023.
A titre principal, elle soulève la violation par la CPAM du principe du contradictoire, celle-ci n’ayant pas transmis le rapport médical visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin consultant, le docteur [H]. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que cette carence justifie le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale afin de permettre de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [J] [I] au titre de son accident du 24 juin 2023.
Par des conclusions en défense déposées à l’audience et auxquelles elle se rapporte, la CPAM demande au tribunal de :
— Débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [J] [I] au titre de l’accident du 24 juin 2023 ;
— Déclarer opposables à la société [6] les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 24 juin 2023 dont a été victime M. [J] [I] ;
— Confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ;
— Débouter la société [6] de ses demandes ;
— Condamner la société [6] au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que la Cour de cassation considère que le défaut de transmission du rapport du médecin conseil et des certificats médicaux de prolongation n’est assorti d’aucune sanction, notamment de l’inopposabilité des arrêts et soins à l’employeur. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité qui s’applique du premier arrêt de travail à la guérison ou consolidation de la victime qui n’a, à ce jour, pas encore été fixée concernant M. [J] [I]. Sur la demande de mesure d’instruction, elle soutient que la société ne caractérise aucun différend médical ou de doute sérieux quant à la durée des soins et arrêts prescrits susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sur le moyen tiré de l’absence de respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin).
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société [6] n’a pas été destinataire du rapport médical.
Cependant, les dispositions de l’article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d’aucune sanction. Leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, ce même au stade contentieux.
Par suite, la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de l avictime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il ne peut être exiger de la CPAM, sous peine d’inverser la charge de la preuve, de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit cependant pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
Au cas d’espèce, la CPAM produit aux débats un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail à M. [J] [I] [K]. Ce faisant, la CPAM bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Il convient de constater que la société [6] ne produit pas le moindre élément en ce sens.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise dont le but serait de pallier à la carence probatoire de la société [6] laquelle est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
La société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1. 000 euros à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [6] de son recours et de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [J] [I] [K] dans les suites de son accident du travail en date du 24 juin 2023,
Déboute la société [6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Condamne la société [6] à verser la somme de 1. 000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Dépense ·
- Santé ·
- Déficit
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Prestation familiale ·
- Prime ·
- Assesseur ·
- Famille ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Londres ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Entreprise ·
- Qualités ·
- État ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigne ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Assistant
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Siège ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Qualités ·
- Global ·
- Vietnam
- Nom de famille ·
- Filiation ·
- Adoption plénière ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Code civil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Civil ·
- Prénom
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Maroc ·
- Établissement scolaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.