Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2026, n° 26/50943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50943 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBVNZ
N° : 3-CH
Assignation du :
26 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2026
par Jérôme HAYEM, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L] [E]
[Localité 1], [Adresse 1] (Togo)
Monsieur [Q] [V] [E]
[Localité 2] (Côte d’Ivoire)
Monsieur [G] [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [J] [E] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Corinne MIMRAN, avocat au barreau de PARIS – #E0948
DEFENDERESSE
La société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Jérôme HAYEM, Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
EXPOSE DU LITIGE
[K] [E] et [S] [H] étaient titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la [1] sous le n° [XXXXXXXXXX01].
[S] [H] est décédée le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder :
[W], [T], [Q], [G] et [B] [E], ses enfants.
[K] [E] est décédé le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder :
[W], [T], [Q], [G] et [B] [E], ses enfants.
Le 26 janvier 2026, [T], [Q], [G] et [B] [E] ont assigné la [1] devant le juge des référés de céans.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée le 24 avril 2026.
A l’audience, les consorts [E] demandent à la juridiction de:
condamner sous astreinte la [1] à leur délivrer la liste de tous les avoirs des défunts dans ses livres en ce compris le compte n° [XXXXXXXXXX01],la condamner à leur verser à chacun une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [1]:
s’en rapporte à justice sur la demande afférente au compte n° [XXXXXXXXXX01],sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le 29 mai 2026 la décision a été prorogée au 10 juin 2026.
MOTIFS
Vu les conclusions des consorts [E] déposées à l’audience et reprises oralement ;
Vu les conclusions de la [1] déposées à l’audience et reprises oralement ;
Les consorts [E] font valoir :
que malgré de nombreuses demandes en communication du solde des comptes détenus par les défunts, la banque ne leur a transmis aucune information.
La [1] réplique :
que les demandes n’ont pas été accompagnées de justificatifs d’identité des demandeurs,qu’elle ne détient qu’un seul compte au nom des défunts,qu’il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt à agir,que la domiciliation de certains des demandeurs est douteuse,que [W] [E] étant décédée, il est surprenant que son héritier ne soit pas dans la cause,qu’elle n’a pas reçu les demandes envoyées par le notaire chargé du règlement de la succession.
Sur ce, l’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsqu’elle n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des actes de notoriété produits que les demandeurs sont les successeurs des défunts.
A ce titre, succédant à la personne des défunts, la [1], établissement teneur du compte des défunts, doit leur remettre les informations en sa possession relativement à ce compte, soit le solde et les relevés en sa possession, soit ceux émis à compter du 8 août 2015.
L’existence d’autres personnes que les demandeurs venant à la succession des défunts ne privent pas ces derniers de leur droit de communication.
Les demandeurs ont un intérêt évident à avoir communication des renseignements sollicités afin de procéder aux opérations de partage du régime matrimonial et des successions des défunts.
A supposer que certains domiciles déclarés par les demandeurs seraient douteux, cela serait sans conséquence sur le fond du droit et ne saurait faire obstacle à la demande.
Il convient donc d’enjoindre à la banque de communiquer aux demandeurs une copie des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] des défunts.
Pour le surplus, la demande doit être rejetée, l’existence d’autres comptes n’étant pas avérée.
Succombant dans la présente instance, la [1] doit être condamnée à verser aux consorts [E] une indemnité de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la [1] de communiquer à [T], [Q], [G] et [B] [E] les documents suivants :
les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres par [K] [E] et [S] [H] à compter du 8 août 2015;
Disons n’y avoir lieu à astreinte;
Déboutons [T], [Q], [G] et [B] [E] de leurs autres demandes de remise de documents ;
Condamnons la [1] à verser à [T], [Q], [G] et [B] [E] une indemnité à chacun de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la [1] de sa demande tendant à :
la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamnons aux dépens;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 10 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Jérôme HAYEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Prétention ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Mise en vente ·
- Dispositif
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Atlantique ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Entretien
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Label ·
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Discothèque
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Ordre
- Lot ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Évaluation ·
- Valeur ·
- Décès ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Accord transactionnel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Maintien ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Meubles
- Contrainte ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Suisse ·
- Travailleur frontalier ·
- Opposition ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Domicile
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Copie ·
- Juge ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.