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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 23/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00262 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIGI
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF FRANCHE COMTE venant aux droits du CNTFS
dont le siège social est sis 3, rue de Chatillon – 25480 ECOLE VALENTIN
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [X] [Y]
demeurant Friedentalstrasse 5 – 60040 LUCERNE (SUISSE)
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître
Emmanuelle PERRONIAT, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2023, l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du Centre National des Travailleurs Frontaliers Suisses (CNTFS), a émis une contrainte d’un montant de 16 295 euros à l’encontre de Monsieur [X] [Y], concernant des cotisations et contributions sociales pour les deuxième trimestre 2021, troixième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021, premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022 et troixième trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par dépôt à l’étude le 6 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 avril 2023, Monsieur [X] [Y] a formé opposition à ladite contrainte au motif que depuis le 3 février 2021, il n’exerce plus en Suisse et qu’il est inscrit en qualité de demandeur d’emploi en France.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 décembre 2024 à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS, était régulièrement représentée par son conseil comparant, qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 3 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Juger irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [Y] pour cause de forclusion ;
— Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte en date du 3 avril 2023 ;
— Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement des entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si le tribunal ne jugeait pas irrecevable l’opposition à contrainte,
— Juger le recours de Monsieur [X] [Y] non fondé ;
— Débouter Monsieur [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte en date du 3 avril 2023 ;
— Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement des entiers dépens.
L’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS a indiqué lors des débats qu’il restait la question des frais de justice à trancher et qu’elle s’opposait à toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil substitué qui a indiqué, dans un courriel du 3 décembre 2024, s’en remettre à ses conclusions du 5 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [Y] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Dire et juger que Monsieur [X] [Y] n’avait plus la qualité de travailleur frontalier mais celle de demandeur d’emploi à compter du 3 février 2021 ;
— Dire et juger que Monsieur [X] [Y] n’est redevable d’aucune cotisation ni majoration envers l’URSSAF de Franche-Comté du 2ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2022 ;
— Annuler la contrainte du 6 avril 2023 ;
— Débouter l’URSSAF de Franche-Comté de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— Condamner l’URSSAF de Franche-Comté à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son courriel du 03 décembre 2024, le conseil de Monsieur [Y] a également précisé qu’il demandait au tribunal de prendre acte que l’URSSAF renonçait à toute créance envers l’opposant.
Monsieur [Y] a indiqué lors des débats qu’il s’opposait aux frais de notification.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS, soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [Y].
Il est acquis que la contrainte, objet du litige, a été émise par l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS, le 3 avril 2023.
Selon l’acte de commissaire de justice produit aux débats par la caisse, il s’avère que la signification de la contrainte a été régularisée le 6 avril 2023 par dépôt à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
— Confirmation du domicile par le voisinage ;
— Confirmation de l’adresse par le registre du commerce et des sociétés.
De son côté, Monsieur [Y] conteste l’irrecevabilité soulevée. Il indique qu’à cette époque-là, il résidait partiellement en Suisse et qu’il avait mis en place un suivi international de courrier. A ce titre, il indique avoir eu connaissance le 28 avril 2023 de la contrainte par du courrier du 11 avril 2023.
En tout état de cause, Monsieur [Y] estime que, résidant en Suisse, le délai de 15 jours lui était inopposable puisqu’il ressort expressément de la contrainte du 3 avril 2023 que ce délai est porté à 2 mois pour les personnes résidant à l’étranger en application de l’article 643 du code de procédure civile.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit en effet que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’article 658 du même code complète : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. ».
L’acte de signification du 6 avril 2023 indique qu’un avis de passage a été laissé au domicile de Monsieur [Y] et que la lettre prévue à l’article 658 précité a été adressée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, à son domicile.
De plus, le tribunal constate que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir vécu en Suisse au moment où la contrainte du 3 avril 2023 lui a été signifiée. L’attestation de travail produite en annexe par l’opposant ne suffit pas à justifier de sa domiciliation à la date de la délivrance de la contrainte.
Il s’en déduit que la signification de la contrainte intervenue le 6 avril 2023 par dépôt à l’étude est régulière et dans la mesure où Monsieur [Y] a formé son recours par courrier envoyé le 28 avril 2023, son opposition à contrainte est irrecevable pour forclusion.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 03 avril 2023 seront donc supportés par Monsieur [Y], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72, 68 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [X] [Y] à la contrainte N° 274016 émise le 03 avril 2023 par l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du Centre National des Travailleurs Frontaliers Suisses (CNTFS) ;
DIT que Monsieur [Y] supportera les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer de 72,68 euros (soixante-douze euros et soixante-huit cents) au titre des frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 5 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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