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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 24/10051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Christian CHEVALIER #A0881délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/10051
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IRI
N° MINUTE :
Assignation du
23 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0881
DÉFENDERESSE
S.A.S. MANSE INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Décision du 26 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/10051 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IRI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 11 décembre 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 26 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [Y] a suivant acte du 23 juillet 2024 fait délivrer assignation en réparation à la SAS MANSE INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de Paris.
La SAS MANSE INTERNATIONAL citée à étude n’a pas comparu.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l’espèce, la SAS MANSE INTERNATIONAL n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande d’indemnisation
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au cas présent monsieur [P] [Y] justifie de ce que le 28 avril 2022, un contrat « d’autorisation d’utilisation de droit à l’image et de performance » a été signé entre lui-même désigné comme le « Talent », la « société de droit français SPORTEO » (forme sociale non précisée) désignée comme la « société bénéficiaire » et la « SAS MANSE ».
L’annexe 2 du contrat tripartite relatif à la rémunération stipule, au bénéfice de « société bénéficiaire », soit de la « société de droit français SPORTEO », non de monsieur [P] [Y] comme celui-ci l’indique en page 6 de son assignation, une somme de 5.000 euros correspond aux prestations décrites à l’annexe 1 (Prestations promotionnelles de lancement).
La même annexe 2 stipule que la SAS MANSE INTERNATIONAL procédera également à « une cession à titre gratuit de Roys » qui seront librement accessibles par le Talent, soit par monsieur [P] [Y], depuis la plateforme, précision étant apportée que le « montant total des Roys transférés correspond à une valeur de 6.500 euros » et que « le volume des Roys transféré sera fonction du prix du Roys le jour du transfert », transfert qui devait intervenir « au plus tard 30 jours suivant la période de vente concernée », monsieur [P] [Y] s’engageant à « conserver les Roys pour une durée de un an à compter du 1er jour de leur introduction sur la plateforme » et pouvant ensuite céder librement lesdits Roys.
Aux termes de l’article 1.13 du contrat, la période de vente « désigne une période de 15 jours à compter de la date de la mise en vente des Roys sur la plateforme ».
Monsieur [P] [Y] produit une capture d’écran mentionnant l’introduction des Roys [Y] sur la plateforme à la date du 6 mai 2022, au prix de 2 euros. La période de vente étant de 15 jours à compter de cette date de la mise en vente du 6 mai 2022, celle-ci s’achevait le 20 mai 2022 et le transfert des Roys au bénéfice de monsieur [P] [Y] devait intervenir au plus tard, non le 18 juin 2022 comme l’indique le demandeur, mais le 19 juin 2022.
La SAS MANSE INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a procédé, au plus tard pour la date du 19 juin 2022, au transfert d’une valeur totale de 6.500 euros stipulé, ce qui constitue un manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant du préjudice, si monsieur [P] [Y] verse un graphique du cours des Roys introduits à son nom pour une valeur de 5,50 euros, la date de cette valeur est, non le 19 juin 2022, mais le 18 juin 2022 ; or le graphique montre à cette dernière date, une chute du cours (une chute certes modérée, mais néanmoins une chute) et le graphique produit ne comprend pas de données en ordonnée. Le tribunal n’est donc pas en mesure sur la base du graphique produit de déterminer la valeur du Roys [Y] à la date du 19 juin 2022, ni, partant, du nombre de Roys auquel pouvait exactement prétendre monsieur [P] [Y] sur qui repose la charge de la preuve de la démonstration du préjudice qu’il allègue.
En outre, il résulte des éléments versés en procédure et des chiffres donnés par monsieur [P] [Y] lui-même (assignation page 13), que les Roys mis en vente ne sont pas nécessairement tous vendus à une date dite, le taux de vente paraissant correspondre en moyenne à 10 %. Le préjudice invoqué ne saurait donc correspondre qu’à une perte de chance.
Du tout il résulte que monsieur [P] [Y] ne rapporte pas, dans son quantum, la preuve du préjudice qu’il invoque. La demande n’apparaît pas suffisamment fondée au sens de l’article 472 du code de procédure civile ; dès lors monsieur [P] [Y] doit être débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [P] [Y] qui succombe, supportera les dépens et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE monsieur [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SAS MANSE INTERNATIONAL ;
CONDAMNE monsieur [P] [Y] à supporter les dépens de l’instance ;
DEBOUTE monsieur [P] [Y] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 26 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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