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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 févr. 2026, n° 25/09919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09919 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N62T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/09919 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N62T
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [J] [A] [G]
M. [V] [P]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPHEA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
DEFENDEURS :
Madame [J] [A] [G]
née le 10 Mai 1980 à
Monsieur [V] [P]
né le 01 Mai 1976 à
Domiciliés ensemble [Adresse 4]
[Localité 4]
comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail d’habitation du 1er novembre 2009 avec effet au même jour pour une durée d’un an tacitement reconduit l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 1], CUS HABITAT, devenu OPHEA a donné à bail à Mme [J] [A] un logement à usage d’habitation de 3 pièces n° 03910250 – 1er étage – porte 11 sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 260,10 €.
Le préfet du BAS-RHIN a autorisé le 16 avril 2024 la démolition des immeubles comportant 66 logement sociaux situés [Adresse 6] à [Localité 1] dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain avec effet au 12 juillet 2022.
OPHEA a organisé une réunion d’information des locataires le 12 juillet 2022.
Le 22 juillet 2022, Mme [J] [A] a complété et signé le formulaire d’enquête sociale confidentielle.
M. [V] [P] a partagé le logement avec Mme [J] [A].
Trois propositions de relogement leur ont été formulées entre le 16 juin 2023 et le 29 mars 2025, propositions que les locataires ont refusées soit à raison de la taille du logement ou du défaut de confort, balcon.
Les notifications leur rappelaient le risque de la perte du bénéfice au droit au maintien dans les lieux à l’issue du refus de trois offres de relogement respectant les conditions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948, la troisième proposition leur donnant congé et déchéance du droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de 6 mois a été signifiée par acte de commissaire de justice le 29 mars 2025.
Une quatrième offre de relogement comportant également congé et déchéance du droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de 6 mois leur était signifiée le 12 septembre 2025.
Mme [J] [A] et M. [V] [P] n’ont pas libéré le logement.
Puis OPHEA a fait assigner Mme [J] [A] [G] et M. [V] [P] à l’audience du 19 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025 pour :
— constater la notification de l’assignation au service de la préfecture du BAS-RHIN ;
— juger qu’un congé a été délivré à Mme [J] [A] [G] et M. [V] [P] en date du 29 mars 2025 en raison de la démolition de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 4] .
— constater qu’ils n’ont plus droit au maintien dans les lieux ;
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— prononcer leur déchéance de tout droit au maintien dans les lieux conformément aux articles L.353-15 et L.442-6 du code de la construction et de l’habitation ;
— prononcer à titre subsidiaire la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner l’expulsion, immédiate et sans délais, de corps et de biens de Mme [J] [A] [G] et M. [V] [P], ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux, au besoin avec le concours de la force publique, et ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 3ème jour de la signification du jugement à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux ;
— supprimer le délai de 2 mois de l’article L,412-1 du code des procédures civiles d’exécution séparant le commandement de quitter les lieux et l’expulsion ;
— autoriser leur expulsion durant la trêve hivernale conformément à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 563,68 € due au 3 octobre 2025 au titre des arriérés de loyers et charges avec intérêts légaux à compter de l’assignation, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience ;
— les condamner solidairement à lui payer les loyers et charges dûment indexés actuellement d’un montant de 563,68 € jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal en deniers et quittance ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 750 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation judiciaire du bail augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 269,72 € au titre des congés qui leur ont été délivré augmenté des intérêts à compter de l’assignation ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ;
— constater que la décision à intervenir exécutoire par provision.
OPHEA, représenté par son conseil, au soutien de son acte introductif d’instance expose que les locataires ont accepté une proposition de relogement et récemment signé le contrat de location. Il rappelle que la procédure a été rendu nécessaire pour la démolition des bâtiments alors que la plupart des locataires ont déjà quitté l’immeuble, le maintien dans les lieux retardant ainsi l’opération.
Il limite sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Mme [J] [A] [G] et M. [V] [P] ont comparu. Ils confirment avoir donné leur accord au bout du quatrième logement et signé le bail. Ils vont déménager.
Ils font état du coût que représente pour eux ce changement de logement.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de constater le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne la demande en constatation de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [J] [A] [G] et M. [V] [P], ont contraint leur bailleur à agir en justice n’ayant finalement accepté une quatrième et superfétatoire offre alors qu’ils étaient déjà déchus de leur droit au maintien dans les lieux après le refus de trois propositions de relogement.
Ils supporteront donc in solidum la charge des dépens lesquels comprendront le coût de la signification de la troisième proposition le 29 mars 2025, la signification du 12 septembre 2025, acte sur laquelle n’est pas fondée la présente procédure, relevant quant à elle des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
…
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
L’équité justifie de condamner in solidum Mme [J] [A] [G] et M. [V] [P] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], OPHEA, la somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en l’absence d’opposition du bailleur, ils seront autorisés à se libérer du montant de leur condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], CUS HABITAT, devenu OPHEA de ce qu’il ne soutient plus sa demande en constatation de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement et constate le caractère parfait du désistement partiel d’instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [A] [G] et M. [V] [P] aux dépens comprenant la signification du 29 mars 2025 ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [A] [G] et M. [V] [P] à payer la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], OPHEA ;
AUTORISE Mme [J] [A] [G] et M. [V] [P], sauf meilleur accord des parties, à s’acquitter de la somme due au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en mensualités de 75 € chacune ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de cette condamnation devienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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