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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 oct. 2025, n° 22/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02713 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXC5
Pôle Civil section 3
Date : 07 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mehdi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALE
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] et madame [A] [K] se sont mariés le [Date mariage 7] 1958 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et ont eu trois enfants, madame [D] [Z], monsieur [W] [Z] et monsieur [B] [Z].
Madame [A] [K] est décédée le [Date décès 11] 2017 et monsieur [W] [Z], père, le [Date décès 3] 2017.
*****
Par actes de commissaire de justice des 31 mai et 9 juin 2022, madame [D] [Z] a assigné monsieur [B] [Z] et monsieur [W] [Z] aux fins que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Elle sollicitait que la date de jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage et que les biens indivis sis à [Localité 18], après division parcellaire et établissement de la copropriété, soit évaluée comme suit :
− Maison de plain-pied : 62.500 euros,
− L’appartement T2/T3 avec écurie : 67.500 euros,
− L’appartement T2 avec porche et un petit bout de terrain : 77.500 euros,
− Les parcelles de terrain : 750 euros pour le jardinet et 11.000 euros pour le jardin en bas du village.
Elle réclamait les attributions suivantes :
− à elle-même, la maison de plain-pied avec terrain attenant composée d’une pièce de vie avec coin cuisine et coin chambre, d’une chambre, d’une salle d’eau et des toilettes, avec le jardinet situé au-dessus, pour un total de droits de 63.250 euros,
− à monsieur [B] [Z], l’appartement T2/T3 composé d’une pièce à vivre avec coin cuisine, une chambre, une chambre borgne, une salle d’eau et deux caves et une écurie, ainsi que la moitié du jardin du bas, pour un total de droits de 68.394 euros,
− à monsieur [W] [Z], un appartement T2 rénové comprenant un hall d’entrée, une cuisine équipée avec coin repas, un séjour/chambre avec placard et une salle d’eau avec WC, une grange, le porche et un petit bout de terrain, ainsi que la moitié du jardin du bas, soit un total de droits de 78.394 euros, de sorte que ce dernier devait être condamné à lui verser une soulte de 6.762,66 euros, ainsi qu’à verser une soulte de 1.618,66 euros au profit de monsieur [B] [Z].
Elle a demandé qu’il soit jugé que monsieur [B] [Z] et monsieur [W] [Z] soient redevables d’une indemnité d’occupation pour leur occupation privative depuis la date du décès jusqu’à la date de jouissance divise, à charge pour le notaire commis de déterminer le montant de la valeur locative, en s’adjoignant un sapiteur si besoin, dans l’attente de quoi le montant de l’indemnité d’occupation serait ainsi réservé.
Elle a enfin sollicité que les dépens passent en frais privilégiés de partage et que monsieur [B] [Z] et monsieur [W] [Z] soient condamnés à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée à l’action par monsieur [B] [Z] et monsieur [W] [Z] et a déclaré l’action en partage recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2025, madame [D] [Z] a maintenu ses demandes initiales telles que susvisées y ajoutant que monsieur [W] [Z] soit condamné à payer 1.352,67 euros au titre de sa quote-part des loyers perçus qu’il ne lui a pas reversée.
Elle conteste le devis que monsieur [W] [Z] a fait établir pour la première fois en février 2022, s’agissant de la charpente du lot devant être attribué à ce dernier, alors que le bon état de la charpente était relevé par le rapport d’expertise précédent demandé par les indivisaires. Elle relève qu’il tend à faire diminuer la valeur du bien qui doit être attribué à monsieur [W] [Z], de telle sorte qu’il ne soit plus redevable de la soulte qui avait été préalablement déterminée.
Elle soutient que monsieur [W] [Z] et monsieur [B] [Z] occupent à titre privatif la maison principale et qu’elle n’a jamais eu accès aux deux biens occupés respectivement par ses frères, alors que les indivisaires partagent les loyers qui sont perçus par l’indivision à parts égales, concernant le lot qui doit lui être attribué, le versement de sa propre quote-part par monsieur [W] [Z] posant difficulté depuis qu’elle a introduit l’instance en partage judiciaire, de sorte qu’elle réclame la condamnation de ce dernier à lui verser la quote-part des loyers lui revenant à hauteur mensuelle de 122,97 euros, du mois d’avril 2024 jusqu’en avril 2025.
Madame [D] [Z] indique que les biens peuvent être partageables en nature, comme il en ressort des échanges entre les parties depuis plus de deux ans, de sorte que des attributions sont possibles et conformes à la volonté de chacun.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai 2025, monsieur [W] [Z] et monsieur [B] [Z] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et ont acquiescé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Ils ont sollicité l’évaluation des bien indivis sis à [Localité 18], après division parcellaire et établissement de la copropriété, aux montants suivants à actualiser :
— lot 1: l’appartement T2/T3 composé d’une pièce à vivre avec coin cuisine, une chambre, une chambre borgne, une salle d’eau, ainsi que deux caves, une écurie et la moitié du jardin du bas, pour un total de droits de 68.394 euros,
— lot 2 : un appartement T2 rénové comprenant un hall d’entrée, d’une cuisine équipée avec coin repas, d’un séjour/chambre avec placard et d’une salle d’eau avec WC, une grange, le porche et un petit bout de terrain, ainsi que la moitié du jardin du bas, soit un total de droits de 78.394 euros auquel il convient de déduire 12.980 euros correspondant aux travaux de reprise de la charpente, soit une valeur finale de 65.414 euros,
— lot 3: la maison de plain-pied avec terrain attenant composée d’une pièce de vie avec coin cuisine et coin chambre, d’une chambre, d’une salle d’eau et des toilettes, avec le jardinet situé au-dessus, pour un total de droits de 63.250 euros.
Ils ont réclamé les attributions suivantes : le lot 1 à monsieur [B] [Z], le lot 2 à monsieur [W] [Z] et le lot 3 à madame [D] [Z]. Ils ont demandé que chacun des indivisaires supportent un tiers des frais de division parcellaire. Ils se sont opposés à la demande d’indemnité d’occupation et ont sollicité reconventionnellement 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils relèvent qu’un partage en nature ne pourra intervenir que si l’ensemble de l’indivision prend en charge les frais permettant cette division parcellaire. Ils estiment que la réfection de la toiture de l’immeuble comprenant les deux appartements doit être supportée par l’indivision, et qu’il ne s’agit pas d’une demande superfétatoire.
Selon eux, les attributions ne peuvent pas intervenir sans cette division parcellaire, des frais de bornage étant à prévoir, outre la réalisation d’une copropriété, la mise en place d’un compteur d’eau pour le lot 2, ainsi que le raccordement des arrivées d’eau et d’évacuations des eaux usées. Selon eux le rapport d’expertise datant de 7 ans, une actualisation des estimations devra donc intervenir avant le partage définitif pour confirmer la valeur des différents lots.
Ils indiquent que si madame [D] [Z] ne fait plus le déplacement depuis des années, le lot n°3 est loué et les deux autres lots font l’objet d’une occupation occasionnelle, alors que monsieur [B] [Z] a son activité professionnelle située à [Localité 12] et monsieur [W] [Z] vit à [Localité 15]. Ils soutiennent qu’en raison de leurs relations très conflictuelles après le décès de leur père, il n’était plus possible de se parler pour réserver le logement, de sorte qu’en attendant le partage de l’indivision, monsieur [W] [Z] a occupé le lot 2 que lui avait attribué sa sœur et son frère et que madame [D] [Z] et monsieur [B] [Z] occupaient le lot 1, un double des clés ayant d’ailleurs été confié à des amis du village afin de se charger de chauffer les lieux à la demande des consorts [Z]. Ils soutiennent ainsi que madame [D] [Z] a toujours eu les clés et la possibilité de se rendre dans le lot 1, connaissant très bien monsieur et madame [U] les voisins qui ont les clés.
Ils se sont opposés à la demande de madame [D] [Z] concernant les loyers, soutenant que monsieur [W] [Z] gère l’indivision depuis le décès de leur père et qu’il a attendu de réceptionner les factures du plombier afin de connaître le montant disponible après déduction des travaux à réaliser, de sorte que pour l’année 2024, la répartition a été plus tardive en raison de la réalisation de travaux dans le bien loué.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 1er juillet 2025 lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 802 du même Code prescrit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 suivant prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les parties ont reçu le 31 janvier 2025 un avis de fixation à l’audience collégiale du 1er juillet 2025 ainsi que de la clôture de l’instruction à intervenir le 26 mai 2025.
Madame [D] [Z] a notifié aux défendeurs de nouvelles conclusions le 7 mai 2025 aux termes desquelles elle formait une nouvelle demande au titre des loyers.
Monsieur [W] [Z] et monsieur [B] [Z] ont conclu le 26 mai 2025 y répondant ainsi dans un délai d’une douzaine de jours ouvrables, et ont communiqué de nouvelles pièces au soutien de cette réponse à la nouvelle prétention formée par la demanderesse à 3 semaines de la clôture annoncée 4 mois plus tôt.
L’ordonnance de clôture du 26 mai 2025 a été communiquée aux parties le 1er juin 2025.
Madame [D] [Z] ne s’oppose pas à la révocation de l’ordonnance de clôture qui permet d’accueillir les conclusions en réponse et les pièces à leur soutien des défendeurs répondant à sa demande nouvelle formée peu de temps avant la clôture annoncée depuis plusieurs mois.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’il apparaît donc d’une bonne justice de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 mai 2025 et de prononcer la clôture de l’instruction à la date des débats.
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile stipule que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même Code indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.
Les parties acquiescent au principe du partage de l’indivision successorale résultant entre eux. Il demeure actuellement dans l’indivision un seul bien immobilier sis à [Localité 18], dont il ressort qu’il appartenait en propre au défunt, monsieur [W] [Z], au vu de l’attestation immobilière établie après son décès par Maître [X] [I], notaire, en présence de l’ensemble des parties, ainsi que de l’acte de donation-partage au profit du défunt en date du 23 février 1991.
Ainsi, les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les trois héritiers ayant échoué, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de monsieur [W] [Z], décédé à [Localité 16] le [Date décès 3] 2017, sera ordonnée afin de parvenir au partage de l’indivision successorale sollicité. Les opérations seront confiées à un notaire officiant à proximité du seul bien immobilier demeurant à l’actif successoral, comme indiqué au dispositif.
Sur l’évaluation des immeubles
L’article 1365 du Code de procédure civile prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article 829 du Code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Les parties s’accordent sur la valeur des trois immeubles à la date à laquelle a été réalisé le rapport d’expertise. Cependant, monsieur [W] [Z] et monsieur [B] [Z] sollicitent que l’évaluation soit actualisée, d’autant qu’il demande au final la diminution de la valeur d’un des biens pour déduire à la valeur fixée par l’expert le coût de travaux de rénovation de la charpente, charge afférente à la toiture qui relève au demeurant des parties communes de la copropriété envisagée entre les deux lots et non d’un seul lot.
L’évaluation réalisée par monsieur [G] [J] négociateur au sein de l’étude notariale MARTIN-MONIN-VILLARD en date du 24 mai 2018 qu’évoque les parties décrivait une ferme rénovée composée de deux appartements, une ancienne grange, une ancienne écurie et des pièces en dépendances, l’estimation étant faite en deux lots : le lot 1 comprenant un appartement T2/3 ancien avec l’écurie, les pièces en annexes et le terrain devant, et le lot 2 comprenant un appartement T2 rénové avec la grange, le porche et un petit bout de terrain, avec une répartition des tantièmes pour cette copropriété, à hauteur de 570 % pour le lot 1 et 430 % pour le lot 2. Cette évaluation précisait que le corps de ferme a été en partie rénové en 1999, la toiture, en tuiles plates, ayant été refaite sur la partie habitation et la grange, la charpente étant traditionnelle et semblant en bon état.
Les défendeurs produisent un devis que monsieur [W] [Z] a fait établir le 7 décembre 2021 concernant le traitement de la charpente, avec notamment bûchage des zones mortes et injection de gel curatif. Si cette pièce ne permet pas d’établir l’état actuel de la charpente, pour la comparer à celle en bon état mentionné à l’évaluation faite en 2018 sans réel diagnostic d’état de la charpente, il ne peut être exclu, s’agissant d’un bien ancien que la charpente se soit depuis détériorée et nécessite aujourd’hui une rénovation spécifique à une dégradation due à des insectes ou des champignons.
Au demeurant, la demanderesse souhaite également que la jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage, ce qui finalement doit conduire, au vu des éléments susvisés à une évaluation par le notaire commis chargé de la liquidation et du partage au vu de l’état actuel du bien immobilier et des charges les grevant, tant pour son entretien, que pour sa division en vue d’un partage par lots envisagé par les héritiers. En conséquence, il ne peut y avoir lieu à ce stade à l’évaluation de l’actif immobilier.
Sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [D] [Z] réclame à monsieur [B] et monsieur [W] [Z] une indemnité d’occupation due à l’indivision successorale pour l’occupation privative de la maison principale.
Elle produit un courrier de réponse de monsieur [W] [Z] adressé à son avocat, ce dernier étant aussi celui de monsieur [B] [Z] à cette date. Daté du 8 mars 2020, monsieur [W] [Z] y indique : « jusqu’en juillet 2018 j’étais seul à aller à [Localité 18] aussi je payais les factures de consommation EDF du lot 1 et 2. Après, vu la détérioration de nos relations et de nos échanges de mail suite à leur décision de casser l’indivision et de garder pour vendre le lot 2 et la petite maison, il était impossible de discuter de cohabitation. Dans leur présentation du partage ils m’avaient attribué le lot 1, alors j’ai habité le lot 1, j’y vais quand je veux (et renseignez vous nous ne sommes pas une famille nombreuse, donc rien à faire du lot 2). Ils habitent le lot 2, ils y vont quand ils veulent. Aussi j’ai arrêté de payer les consommations EDF du lot 2 à partir de Novembre 18. On reçoit de la visite de ma famille et nos amis qui habitent là-bas, quand un cousin reste dormir, on ouvre le canapé lit du séjour cuisine. les témoins ne manqueront pas. »
Madame [D] [Z] produit également le courrier du conseil de monsieur [B] [Z] adressé au sien le 21 octobre 2021 aux termes duquel il répond qu’il n’occupe pas les lots 1 et 2 de façon privative et qu’il ne se rend dans le lot 1 qu’environ 3 semaines par an, ce qui lui permet d’accomplir les menus travaux nécessaires à l’entretien courant du bien et qu’il n’occupe nullement le lot 2. Il affirmait que madame [D] [Z] disposait des clés du lot 1 lui permettant de l’occuper en toute liberté. Monsieur [B] [Z] expliquait dans un courrier qu’il adressait au conseil de madame [D] [Z] le 20 janvier 2020 que la maison dans le corps de ferme était occupée occasionnellement par son frère qui en détenait seul les clés, l’autre maison dans ce même corps de ferme étant libre. Il ajoutait : « quand je souhaite passer quelques jours de vacances à [Localité 18], c’est dans cette seule maison libre et disponible que je peux loger. Cela permet aussi de l’entretenir, c’est une maison humide, fermée 90 % de l’année, qui se dégrade rapidement ».
Il convient de relever que monsieur [W] [Z] et monsieur [B] [Z] désignent dans les correspondances susvisées chacun des appartements par un numéro de lot différent, le lot numéro 2 désigné par monsieur [W] [Z] correspondant au lot numéro 1 désigné par monsieur [B] [Z].
En outre, Monsieur [W] [Z] et monsieur [B] [Z] produisent un courrier signé de monsieur et madame [W] [U] daté du 22 août 2023 indiquant qu’ils demeurent à [Localité 18] et qu’ils attestent « garder depuis de nombreuses années, le double des clés du lot numéro 1 de la maison [Z] à disposition de [D], [H] et [B].
Il ressort des pièces produites par les parties que leurs tentatives amiables de parvenir à un partage de la succession ont duré plusieurs années et que la répartition de l’unique bien immobilier qui demeure à l’actif successoral en trois lots différents a été envisagé concrètement dès le décès de monsieur [W] [Z] et a donné lieu à l’évaluation du 24 mai 2018 susvisée.
Le fait que madame [D] [Z] ne se rende pas sur place depuis plusieurs années ne démontre pas en soi qu’elle est privée par ses coindivisaires de l’usage de la partie de l’immeuble indivis qui n’est pas donné à bail. Elle n’indique pas davantage leur avoir réclamé les clés et que monsieur [W] [Z] et monsieur [B] [Z] les lui auraient refusées, alors que ces derniers démontrent que les clés demeurent à disposition de chaque membre de la fratrie, chez les voisins.
En l’état de ces éléments, madame [D] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle a été privée de fait d’user de la partie non louée du bien immobilier par ses coindivisaires qui s’en seraient réservés l’usage et la jouissance exclusive, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les loyers
Madame [D] [Z] demande à ce que monsieur [W] [Z] soit condamné à payer 1.352,67 euros au titre de la quote-part des loyers perçus et non reversés à madame [D] [Z] sur une période de 11 mois.
Madame [D] [Z] produit son courriel adressé le 21 décembre 2024 à monsieur [W] [Z] à qui elle réclame sa part des loyers de mai à décembre 2024, le dernier versement datant du 8 avril 2024, ce à quoi son frère lui répondait le même jour : « tu vas attendre car il y a la douche à changer chez [E] après je verrai ce qu’il reste. Toi à part réclamer tu t’occupes de rien ».
Monsieur [B] [Z] écrivait lui-même au conseil de madame [D] [Z] le 20 janvier 2020 que son frère gérait les revenus et dépenses et leur rétrocédait leurs parts respectives tous les trimestres, la maison indépendante étant louée depuis plusieurs années. Le loyer afférent s’élevait ainsi jusqu’en juin 2024 à 368,93 euros et il a ensuite augmenté à hauteur de 381,83 euros. Monsieur [W] [Z] justifie avoir fait des démarches pour le changement d’une douche chez la locataire, madame [E] [F] en février 2025.
Les défendeurs justifient que monsieur [W] [Z] s’occupe de la répartition des charges afférentes au bien immobilier de [Localité 18] entre les coindivisaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ce stade de le condamner à payer à l’un d’entre eux le solde résultant des revenus modestes perçus constitués par les loyers et des charges grevant le bien loué, comme le demande madame [D] [Z]. Le notaire commis dans le cadre de la liquidation opèrera les comptes s’agissant des loyers perçus et des charges payées par monsieur [W] [Z].
Sur l’allotissement
Aux termes de l’article 826 du Code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. L’article 830 du même Code indique que, dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
L’attribution de biens est prématurée en l’état, compte tenu de la nécessité de leur évaluation réactualisée retenue plus haut, outre le passif à partager qui résultera de la division en lots du bien immobilier ainsi que de la création d’une copropropriété. Pareillement, il conviendra de calculer les soultes éventuelles dans le cadre du partage éventuel en nature, postérieurement à une évaluation actualisée du bien immobilier, ce qui résulte de la mission du notaire commis.
Sur les autres demandes
Comme en pareille matière, les dépens de l’instance entreront en frais privilégiés de partage et, compte tenu de l’intérêt familial du litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que madame [D] [Z], d’une part, et monsieur [W] [Z] et monsieur [B] [Z], d’autre part, seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assignation ayant été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, ce qu’il convient de constater pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience collégiale publique par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture du 26 mai 2025 ;
Prononce la clôture de l’instruction le 1er juillet 2025 ;
Ordonne l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de monsieur [W] [Z] décédé à [Localité 16] le [Date décès 3] 2017 ;
Désigne Maître [O] [C], notaire, domiciliée en son étude [Adresse 10] LA SOCIETE ANONYME BPCE ASSURANCE 321 5006 [Localité 14], [XXXXXXXX01],[Courriel 19] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ;
Commet le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que la notaire désignée devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
Dit qu’elle devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision ;
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;
Rappelle que la notaire désignée dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du code de procédure civile ;
Rappelle que la notaire commise conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit qu’il appartiendra à la notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
Rappelle qu’à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposée par le notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d’une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles ;
Déboute madame [D] [Z] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Dit, s’agissant de la demande de madame [D] [Z] au titre des loyers, que le notaire commis opèrera les comptes s’agissant des loyers perçus et des charges payées par monsieur [W] [Z] ;
Dit que les dépens de l’instance entreront en frais privilégiés de partage ;
Déboute madame [D] [Z], d’une part, et monsieur [W] [Z] et monsieur [B] [Z], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constate que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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