Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 févr. 2025, n° 22/05016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Février 2025
minute n°
N° RG 22/05016
N° Portalis DBYS-W-B7G-L5EE
— ------------
[R], [L], [W] [H] épouse [X]
C/
[K], [P], [F] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me David
CE + CCC : Me Lefeuvre
CCC : dossier
extrait executoire [10]
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
[R], [L], [W] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES – 231
ET :
[K], [P], [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES – 58
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 17 novembre 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R], [L], [W] [H], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique),
et de
Monsieur [K], [P], [F] [X], né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 14 octobre 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 17 novembre 2022,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] [X] visant à dire que le remboursement des échéances de prêt lui ouvrira un droit à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
CONSTATE que Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [D], [B], [J] [X], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [R] [H],
ACCORDE à Monsieur [K] [X] à l’égard de l’enfant [D] [X] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de manière libre et amiable, d’un commun accord entre les parents et l’enfant,
MAINTIENT la contribution de Monsieur [K] [X] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 152 euros (CENT-CINQUANTE-DEUX EUROS) par mois,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à verser à Madame [R] [H] la somme de 152 euros (CENT-CINQUANTE-DEUX EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DÉBOUTE Madame [R] [H] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DÉBOUTE Madame [R] [H] de sa demande de condamnation du père au paiement de la moitié des frais de scolarité et de mutuelle de l’enfant,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sursis à statuer ·
- Part sociale ·
- Incident ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Dol
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Provision ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Indépendant ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Critère ·
- Adresses ·
- Siège social
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Dépense ·
- Enrichissement injustifié ·
- Vie commune ·
- Industrie ·
- Concubinage ·
- Facture ·
- Bien personnel ·
- Fourniture ·
- Finances ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Évaluation ·
- Valeur ·
- Décès ·
- Eaux
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Surendettement ·
- Crédit
- Ukraine ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Recouvrement
- Label ·
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Discothèque
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.