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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 mai 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. M. [ M ], La société ROCHEFOLLE IMMOBILIER ( |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2ZY
Date : 07 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2ZY
N° de minute : 25/00208
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 12-05-2025
à : Me Olivier ROUX + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [R] [B], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C. ROCHEFOLLE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. M. [M]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Mars 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ROCHEFOLLE IMMOBILIER (“ROI”) a pour objet l’acquisition, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement et l’administration soit en jouissance soit en location de biens immobiliers. Elle est propriétaire des locaux sis [Adresse 3].
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2021, la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER a donné à bail commercial à la S.A.R.L M. [M] des locaux susmentionnés pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er août 2021 moyennant un loyer annuel de 13 800 euros hors charge et hors taxe payable mensuellement par avance.
Au départ du locataire, un suivi de facturation a été établi entre les parties faisant état d’un solde débiteur au profit de la S.A.R.L M. [M] à hauteur de 17 000 euros. Le suivi a été avalisé pour avoir été signé par les deux parties le 02 décembre 2023.
— N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2ZY
Le 2 décembre 2023, la S.A.R.L M. [M] transmettait à son bailleur un chèque d’un montant de 17 000 euros. Le compte bancaire sur lequel reposait ce chèque s’avérait clôturé depuis plusieurs années et le chèque ne pouvait dès lors pas être encaissé.
Suivant exploit par commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER mettait en demeure, par le biais de son conseil, la S.A.R.L M. [M] d’avoir à régulariser le décompte supra dénoncé. Le courrier n’a pas été remis à la S.A.R.L M.[M] pour cause de “destinataire inconnu à l’adresse”.
Un second courrier par avocat et signifié par commissaire de justice a été transmis à la S.A.R.L M. [M] suivant modalités prescrites aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile dès lors que le destinataire était de nouveau inconnu à l’adresse.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 1103 et 1709 du code civil, L131-31 du code monétaire et financier, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
— Condamner la société M. [M] à payer par provision à la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER la somme de 17 000,00 euros HT, augmenté à compter du 2 décembre 2023 d’un intérêt conventionnellement fixé à 5% par mois de retard jusqu’à complet paiement,
— Condamner la société M. [M] à payer à la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts,
— Condamner la société M. [M] à payer à la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société M. [M] aux entiers dépens de l’instance,
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la S.A.R.L M. [M] lui est redevable de la somme de 17 000 euros.
Assignée selon procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L M. [M] n’a pas comparu et n’était pas représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’exercice des pouvoirs du juge des référés l’examen d’un litige portant sur l’interprétation d’un contrat de bail (Cass, Civ3, 10 février 1998 n°86-18.864).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société ROCHEFOLLE IMMOBILIER sollicite la condamnation par provision de la S.A.R.L M. [M] à hauteur de 17 000 euros qui correspondrait au suivi locatif à l’issue du bail commercial. Cette somme inclut les loyers échus à compter d’août 2021 jusqu’en novembre 2023 ainsi que les différentes taxes en ce compris taxe foncière, taxe de stationnement et taxe sur les bureaux.
Elle produit au soutien de ses prétentions un suivi avalisé par les parties comportant les signatures idoines. Il est par ailleurs produit aux débats un chèque émanant de la S.A.R.L M. [M] à hauteur de 17 000 euros à destination de la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER émanant de la “Caisse d’Epargne” à date du 2 décembre 2023. Par suite, la demanderesse produit un courrier à destination de la Banque Populaire où elle transmet ledit chèque le 5 avril 2024.
La société ROCHEFOLLE IMMOBILIER déclare, par voie assertive, qu’elle n’a pu encaisser le chèque faute de provision suffisante.
Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, la demanderesse échoue à apporter la preuve de ce que le chèque aurait été transmis sans provision et que l’encaissement n’aurait pu avoir lieu. Aucun élément en ce sens n’est produit au dossier de la procédure alors que figure dans les débats un chèque émis à hauteur de la provision sollicitée le 2 décembre 2023.
Dès lors faute d’élément, il y a lieu de rejeter la demande de provision.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts
La société ROCHEFOLLE IMMOBILIER se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et que, dans la discussion, elle n’invoque aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande, celle-ci ne peut qu’être rejetée
3 – Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de ce qui précède, la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de provision,
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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