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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00690
N° Portalis DBXY-W-B7J-FJVA
Minute : 26/00016
Le 19/01 /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— M. [H] (LRAR)
— Me COÏC
— Me DUSSUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Au printemps 2023, Mme [F] s’est rendue au magasin LEROY MERLIN de [Localité 6] afin de faire réaliser des travaux de réfection de sa salle d’eau située au rez-de-chaussée de son habitation. La SA LEROY MERLIN a confié la réalisation des travaux à M. [V] [H] en qualité de sous-traitant, lequel est assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Les travaux étaient réalisés le 12 mai 2023, date à laquelle Mme [F] signait un procès-verbal de réception de travaux avec réserves et déclarait son litige auprès de la société LEROY MERLIN.
Un protocole d’accord transactionnel était régularisé entre Mme [F], M. [H] et la compagnie MAAF ASSURANCES le 5 décembre 2023 aux termes duquel M. [H] s’engageait à rembourser à Mme [F] la somme de 5 500€ correspondant à la prestation de main d’œuvre réévaluée compte tenu du montant réel facturé à la SA LEROY MERLIN. La compagnie MAAF ASSURANCES s’engageait quant à elle à régler la somme de 1000€ au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [H].
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Mme [F] a fait assigner la SA LEROY MERLIN devant la présente juridiction.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 et du 18 mars 2025, la SA LEROY MERLIN a saisi la présente juridiction aux fins d’appel en garantie de M. [H] et de la compagnie MAAF ASSURANCES des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance pendante.
Suivant jugement en date du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a :
Condamné la SA LEROY MERLIN à payer à Mme [S] [F] la somme de 3 796,39€ avec indexation de cette somme sur l’indice BT01 à compter du 30 novembre 2023 et jusqu’au jour de la décision, Condamné la SA LEROY MERLON à payer à Mme [S] [F] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts, Condamné la SA LEROY MERLIN à payer à Mme [S] [F] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeté la demande formée par la société LEROY MERLIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la société LEROY MERLIN aux dépens, Rejeté la demande formée par la société LEROY MERLIN visant à écarter l’exécution provisoire de la décision, Constaté que le jugement est exécutoire de plein droit.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2025 et a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 1er décembre 2025, date de son examen.
A l’audience, la SA LEROY MERLIN, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel en garantie contre Monsieur [H] et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA, Condamner Monsieur [H] et la société MAAF ASSURANCES SA à garantir intégralement la société LEROY MERLIN France de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement du 5 mai 2025, tant en principal qu’en frais et accessoires, Débouter la MAAF de ses demandes, fins et conclusions, Condamner tout succombant à lui régler la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose n’avoir commis aucune faute distincte de celle de son sous-traitant et apparait ainsi fondée à l’appeler en garantie et solliciter sa condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre le 5 mai 2025. Elle ajoute qu’il appartenait à M. [H] de mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement dans les suites de la réception avec réserves survenue ce qu’il n’a pas fait malgré la mise en demeure adressée le 28 novembre 2023 par la SA LEROY MERLIN. Elle souligne ne pas avoir été partie au protocole d’accord transactionnel conclu entre Mme [F], M. [H] et la SA MAAF ASSURANCES et ce alors que ce protocole a été rédigé par la MAAF sans l’intervention du cabinet d’expertise et ne s’est fondé que sur des dommages chiffrés sur la base de la facture de vente et non sur des devis. Elle ajoute que l’offre d’indemnisation qu’elle avait fait auprès de Mme [F] ne l’était qu’à titre amiable et ne valait pas reconnaissance de responsabilité.
Elle fait valoir que le sous-traitant est tenu de délivrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art ce qui n’a pas été le cas, une obligation de résultat outre une obligation de conseil et d’information pesant sur le sous-traitant envers l’entrepreneur principal. Elle ajoute que lorsque le sous-traitant a engagé sa responsabilité vis-à-vis du donneur d’ordre, il est tenu de toutes les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de ce dernier. Elle rappelle qu’elle est une entreprise principale non sachante et ne maitrisant pas les règles de l’art, raison pour laquelle elle sous-traite intégralement ses chantiers et effectue notamment les relevés techniques pour lui permettre de passer les commandes adéquates sur les bases des recommandations de l’artisan. Elle relève que M. [H] a indubitablement reconnu sa responsabilité par la signature du protocole d’accord, aucune faute distincte n’ayant été relevée à son encontre dans le cadre du jugement en date du 5 mai 2025. Elle précise que le tiers lésé bénéficie d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Elle conteste l’opposabilité des conditions générales ces dernières n’ayant pas été signées par M. [H]. Elle ajoute qu’en tout état de cause les clauses d’exclusion ne sont pas formelles et limitées et doivent être écartées.
Pour sa part, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
Débouter la SA LEROY MERLIN de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SA LEROY MERLIN ou toute partie succombant à lui payer la somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA LEROY MERLIN ou toute partie succombant en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP LARMIER-TROMEUR-DUSSUD.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. [H] a souscrit un contrat d’assurances civile décennale outre un contrat d’assurance professionnelle, qu’il ressort des conditions générales que sont exclus « les travaux ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées », que les désordres ne présentaient en tout état de cause pas une gravité suffisante pour relever de la garantie décennale, que le contrat d’assurance professionnelle en son article 11.18 de ses conditions exclut la reprise des travaux de l’assuré. Elle rappelle avoir déjà indemnisé Mme [F] s’agissant des dommages causés sur les parties existantes. Elle fait état d’une faute de la SA LEROY MERLIN dès lors qu’elle n’a pas souhaité dans un premier temps prendre part au règlement amiable du litige pour finalement reconnaître sa responsabilité et émettre une offre d’indemnisation, de sorte qu’il est démontré la faute de la SA LEROY MERLIN laquelle n’a pas effectué de suivi du chantier en cause. Elle relève à titre subsidiaire que la condamnation de la SA LEROY MERLIN résulte uniquement de son refus de prendre part aux pourparlers et qu’il lui appartient dès lors d’assumer le préjudice moral et les frais annexes auxquels elle a été condamnée, l’indemnisation devant se limiter à la somme de 3 796,36€.
Pour sa part, M. [H], comparant en personne, a sollicité le débouté de la SA LEROY MERLIN rappelant l’existence du protocole d’accord auquel elle aurait dû prendre part selon lui.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel en garantie
Quant à la faute de Leroy Merlin
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De même l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il s’en déduit que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art (1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n°95-16.717 et 3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n°95-19.504, 3e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n°17-24.870). Le sous-traitant ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l’inexécution des obligations qu’il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance (3e Civ., 13 mai 1992, pourvoi n°90-17.103). Le sous-traitant est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’entrepreneur principal dès lors qu’il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d’intervention.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES, pour dénier sa garantie, fait valoir que la SA LEROY MERLIN a commis deux fautes exclusives du dommage à savoir son absence de participation au protocole d’accord outre un défaut de suivi de chantier, ces manquements ayant concouru directement à la réalisation du dommage.
Il convient de relever que dans le cadre de sa décision en date du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Quimper n’a relevé aucune faute commise par la SA LEROY MERLIN, cette dernière étant condamnée pour la seule mauvaise exécution des travaux par son sous-traitant, M. [H] ayant par ailleurs reconnu sa faute par la signature du protocole d’accord. Le tribunal précise à cet effet que le « fait qu’une faute distincte de l’entreprise principale n’ait pas été démontrée est indifférent puisque la seule faute du sous-traitant suffit à engager [la responsabilité de la SA LEROY MERLIN] à l’égard du maître de l’ouvrage ».
Il n’est pas démontré que la SA LEROY MERLIN a effectivement été invitée à participer au protocole d’accord transactionnel, Mme [F] indiquant simplement dans un mail en date du 17 novembre 2023 avoir appelé trois fois la responsable de la SA LEROY MERLIN laquelle lui a demandé de relancer l’expert. De plus, la SA LEROY MERLIN démontre avoir mis en demeure M. [H], par courrier en date du 28 novembre 2023, de mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement et ainsi reprendre les malfaçons constatées contradictoirement dans le cadre du bon de réception en date du 12 mai 2023.
De plus, il ne peut être retenu que dans le cadre de son courriel en date du 11 juin 2024, la SA LEROY MERLIN a reconnu sa responsabilité en proposant une indemnisation complémentaire d’un montant de 221,83€, dès lors que la responsabilité de la SA LEROY MERLIN était en tout état de cause engagée par la faute de son sous-traitant, cette mention ne démontrant pas que la SA LEROY MERLIN reconnaissait l’existence d’une faute propre et distincte de celle de son sous-traitant.
Enfin, la SA MAAF ASSURANCES ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la SA LEROY MERLIN aurait failli à son obligation de suivi de chantier.
Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’aucune faute personnelle et distincte de la faute de M. [H], commise par la SA LEROY MERLIN, n’est démontrée. Il n’y a pas lieu de débouter la SA LEROY MERLIN de ses demandes pas plus que d’opérer un partage de responsabilité.
Quant à M. [H]
Il ressort du contrat cadre de sous traitance produit que « de convention expresse entre les parties, l’entreprise partenaire est également tenue de garantir LEROY MERLIN contre tout recours ou action du client ou de tiers trouvant leur origine dans les dispositions du Code civil relatives à la responsabilité des constructeurs ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] [H] a mal exécuté les travaux, le démontre la liste des réserves portées sur le bon de réception des travaux par Mme [F], outre le protocole transactionnel établi entre Mme [F], M. [H] et la SA MAAF ASSURANCES et enfin le rapport d’expertise amiable en date du 27 septembre 2023. Par ailleurs, la SA LEROY MERLIN démontre avoir mis en demeure, par courrier en date du 28 novembre 2023, M. [H] de mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement, les désordres étant apparus dans l’année suivant la réalisation des travaux, ce qui n’a pas été fait, M. [H] signant un protocole d’accord avec Mme [F] ne prévoyant aucune reprise des travaux et ce hors la présence de la SA LEROY MERLIN et ce alors qu’une telle reprise aurait pu permettre de diminuer le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la SA LEROY MERLIN. Il convient d’observer que la condamnation de la SA LEROY MERLIN est intervenue sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Aucun manquement n’a été relevé à l’encontre de la SA LEROY MERLIN, de sorte que la responsabilité de M. [H] est pleinement et totalement engagée à l’encontre de l’entrepreneur principal à défaut pour lui de rapporter la preuve d’une faute de surveillance, de coordination ou d’assistance.
Par conséquent, M. [H] sera condamné à garantir la SA LEROY MERLIN de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre suivant jugement en date du 5 mai 2025 et ce en principal, frais et accessoires.
Quant à la MAAF
L’article 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, pour dénier sa garantie, la SA MAAF indique qu’il ressort des conditions générales du contrat d’assurances civile décennale que sont exclus « les travaux ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées » (page 21 des conditions générales) et que les désordres ne présentent en tout état de cause pas un caractère décennal. S’agissant du contrat d’assurance professionnelle, l’article 11.18 des conditions du contrat exclut la reprise des travaux de l’assuré. Elle souligne que dans le cadre du protocole d’accord transactionnel, la somme de 1000€ n’a été retenue que pour les dommages occasionnés par M. [H] aux parties existantes. A titre subsidiaire, elle précise que sa condamnation devrait se limiter à la somme de 3 796,36€ correspondant au préjudice matériel, dès lors que la condamnation de la SA LEROY MERLIN résulte de son refus de prendre part aux pourparlers et d’indemniser Mme [F] alors qu’elle reconnaissait sa responsabilité.
La SA LEROY MERLIN relève à juste titre que la copie du contrat d’assurance professionnelle multi-risque professionnelle BTP n’est pas datée, ni signée par M. [H] et que s’agissant de l’assurance décennale de ce dernier, seules les conditions générales sont produites. Il en résulte que les exclusions présentes dans ces deux pièces ne sont dès lors pas opposables à la SA LEROY MERLIN, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces exclusions ont été portées à la connaissance de M. [H] avant la survenance du sinistre.
Par ailleurs, s’agissant de la limitation des sommes garanties en raison du refus de prendre part aux pourparlers opposés par la SA LEROY MERLIN, il a déjà été rappelé qu’aucune preuve n’était apportée sur ce point. Enfin, sur le refus de la SA LEROY MERLIN d’indemniser Mme [F] alors qu’elle reconnaissait sa responsabilité, la société MAAF ASSURANCES démontre elle-même que la SA LEROY MERLIN avait effectué une proposition d’indemnisation auprès de Mme [F] et qu’au surplus, il ressort du jugement en date du 5 mai 2025 précité que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de LEROY MERLIN sont intervenues en raison de la seule faute de son sous-traitant, y compris s’agissant du préjudice moral.
Par conséquent, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à garantir la SA LEROY MERLIN de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre suivant jugement en date du 5 mai 2025 et ce en principal frais et accessoires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [H] et la SA MAAF ASSURANCES, parties succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [H] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés à payer à la SA LEROY MERLIN la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles engagés.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [H] et la SA MAAF ASSURANCES à garantir la SA LEROY MERLIN de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement en date du 5 mai 2025 et ce en principal, frais et accessoires ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE M. [V] [H] et la SA MAAF ASSURANCES à régler à la SA LEROY MERLIN la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [H] et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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