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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 22 janv. 2026, n° 25/04998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/04998 – N° Portalis 352J-W-B7J-C742J
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AIGO CRONOS QUOC-GIAO TRAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 22 janvier 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/04998 – N° Portalis 352J-W-B7J-C742J
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, M. [K] a sollicité la convocation de la société AIGO CRONOS aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 283,82 euros retenue sur le dépôt de garantie qu’il a versé pour la location d’un logement situé [Adresse 2], outre 1 498,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 286 euros pour les journées posées.
La défenderesse n’ayant pas retiré la lettre de convocation adressée par le greffe, M. [K] l’a fait citer pour l’audience du 4 décembre 2025 par acte du 14 octobre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025 M. [K] a porté sa demande d’indemnisation à la somme de 2154 euros et 100 euros pour les frais d’huissier.
Il a fait valoir au soutien de ses demandes que les retenues n’étaient justifiées par aucune facture et que le logement restitué était en bon état.
La société AIGO CRONOS a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [K] à payer une amende civile.
Elle expose qu’elle a du exposer des frais de nettoyage du logement pour 264 euros et que la régularisation des charges fait apparaître un reliquat de 19,92 euros à la charge du locataire. Elle fait valoir que M. [K] a refusé délibérément de percevoir le règlement du solde dû.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par la société AIGO CRONOS à l’audience du 4 décembre 2025 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des explications des parties que le 18 décembre 2023 M. [K] a signé un état des lieux de sortie du logement qu’il occupait au [Adresse 2] à [Localité 4].
Une retenue de 283,82 euros ayant été effectuée sur le dépôt de garantie à concurrence de 264 euros pour un nettoyage et 19,92 euros pour la régularisation des charges, M. [K] a saisi la commission départementale de conciliation le 14 février 2024, laquelle a donné son avis le 8 octobre 2024. Il a par ailleurs saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 15 mai 2025.
De son côté le bailleur, qui justifie de la régularisation des charges à hauteur de 19,92 euros, produit :
— un relevé bancaire du mois d’octobre 2024 précisant que le virement de 264 euros a été retourné, le compte étant clôturé,
— un courrier du 9 décembre 2024 visant à accompagner l’envoi d’un chèque du même montant, ainsi que la copie du chèque émis sur la BRED le 9 décembre 2024
— un justificatif d’envoi à M. [K] d’un courrier avec accusé de réception le 11 février 2025
M. [K] produit pour sa part un courrier électronique en date du 3 décembre 2024 dans lequel il indique avoir reçu un message vocal du mandataire du bailleur sollicitant un RIB pour effectuer un virement et vouloir maintenir sa procédure pour obtenir les pénalités prévues par la loi.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie du 18 novembre 2023 ne mentionne aucune dégradation imputable au locataire et ne fait pas état de la nécessité de procéder à un nettoyage.
M. [K] est donc fondé à solliciter la restitution de la somme de 264 euros.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il apparaît néanmoins que le mandataire du bailleur a tenté dès le mois d’octobre 2024 de restituer cette somme, la restitution n’ayant pu aboutir pour une raison indépendante de sa volonté et le locataire souhaitant obtenir le versement, en sus du remboursement de l’indemnité.
Il convient par conséquent d’arrêter le cours de cette indemnité au mois d’octobre 2024 soit :
12 mois x 936,76 x 10% = 1 123 euros
M. [K] ne justifiant pas du surplus de ses demandes en sera débouté.
La société AIGO CRONOS, qui succombe, sera débouté de ses demandes reconventionnelles.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société AIGO CRONOS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société AIGO CRONOS à payer à M. [K] la somme de 264 ( deux cent soixante quatre ) euros en principal et celle de 1 123 ( mille cent vingt trois ) euros au titre des frais,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société AIGO CRONOS aux dépens qui comprendront le coût de la citation du 4 décembre 2025,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
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