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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02616 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KCL
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02616 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KCL
N° de MINUTE : 25/02386
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 13]
[Localité 3]
représentée par [N] Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, [N] Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [L], ancien salarié de la société [5] en qualité de technicien logistique, a transmis à la [7] ([9]) du Val-de-Marne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 14 novembre 2022 concernant un « carcinome épidermoïde bronchique primitif ».
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [J] [N], en date du 14 septembre 2022, mentionne les constatations suivantes : “ carcinome épidermoïde bronchique primitif […]”.
Après enquête, par lettre du 23 mai 2023, la [9] a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de M. [L], du 12 avril 2022, « Cancer broncho pulmonaire primitif », inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles « Cancer broncho pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante » au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 25 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([12]) aux fins de contester le bien fondé de la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle, laquelle n’a pas statué.
Par requête reçue le 30 novembre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 avril 2022 de M. [L].
Par ordonnance en date du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le retrait du rôle de l’affaire à la demande des parties.
Par lettre en date du 26 août 2024, la [9] a notifié à la société [5] la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [L] en lien avec la maladie professionnelle du 12 avril 2022.
Par courrier reçu le 3 décembre 2024 au greffe, la société [5] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations
Par conclusions aux fins de rétablissement, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’affection du 12 avril 2022 déclarée par M. [L].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la [9] ne rapporte pas la preuve que M. [L] était exposé à des poussières d’amiante pendant 10 ans au sein de la société ni qu’il exerçait un travail appartenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau 30 bis. Elle soutient que la caisse a méconnu les dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale à l’égard de la société en ne produisant aucun document précisant la cause du décès de M. [L].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer l’opposabilité de la décision de prise en charge et débouter la société de ses demandes.
Elle soutient que les conditions du tableau sont réunies et que tous les éléments du dossier ont été communiqués à la société. Elle ajoute qu’elle n’a pas l’obligation de communiquer à la société un document précisant la cause du décès du salarié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02616 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KCL
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité
Sur le moyen tiré du non respect des conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ».
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, dans sa décision du 23 mai 2023, la [9] a indiqué prendre en charge la maladie de M. [L], « cancer broncho-pulmonaire primitif », inscrite au tableau n° 30 bis.
Celui-ci prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit l’exposition habituelle de la victime aux poussières d’amiante dans le cadre de travaux limitativement énumérés tels que ci-dessus rappelé sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
Il résulte du questionnaire assuré que M. [L] a, en qualité d’agent technique, occupé les poste suivants :
— « de 1981 à 1997 : mécanicien électricien avion – travail posté – vacations de 8 heures avec pauses règlementaires en 3/8 (matins-soirs-nuits) – pose et dépose d’instruments de bord dans les cockpits – interventions dans des espaces étriqués et sans aération dans les avions (réservoirs à carburants vidés-trains d’atterrissage-soute-électronique etc) -nettoyage des poussières de fonctionnement de ces matériels-tests et essais de ces matériels-atelier dans un hangar aéronautique -vapeur de solvant, hydrocarbures)-utilisation de produits de nettoyage (white spirit-trychlore) sans protections-espace de repos, de réunion, vestiaire et salle de restauration entièrement zone fumeur-présence d’amiante dans les hangars »
— De 1997 à 2023 : « data manager – logistique aéronautique-poste administratif-travail de bureau sur ordinateur-pas dans les hangars- horaires administratifs. »
M. [L] indique avoir été exposé à des poussières d’amiante durant les périodes où il travaillait dans un hangar de juillet 1981 à février 1983, de février 1984 à novembre 1985 et de mai 1992 à octobre 1995.
Il ressort du questionnaire employeur que M. [L] a été exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle lorsqu’il exerçait les fonctions de « technicien entretien aéronautique électricien sur B737 » lors de certaines tâches de maintenance.
L’attestation d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante établie par l’employeur et transmise au médecin du travail mentionne que M. [L] a été exposé au sein de la société [5] lorsqu’il travaillé en qualité de mécanicien technicien avion du 2 août 1982 au 31 janvier 1983, du 1er février 1983 au 27 octobre 1985, du 27 avril 1992 au 31 mai 1992 et du 1er juin 1992 au 1er octobre 1995.
Contrairement à ce que soutient la [9], il résulte des déclarations concordantes de M. [L] et de la société [5] que la durée d’exposition aux poussières d’amiante a duré moins de 7 ans. En outre, ces déclarations ne sont pas remises en cause par d’autres éléments de l’enquête diligentée par la [9].
Il suit de là que la condition de 10 ans d’exposition au risque du tableau 30 bis n’est pas remplie.
Faute pour la [9] de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] sera déclarée inopposable à la société [5].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la [11] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la [8] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle du 12 avril 2022 déclarée le 14 novembre 2022 par M. [Z] [L] : « carcinome épidermoïde bronchique primitif » ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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