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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00015 – N° Portalis DB22-W-B7K-TW3O
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
21 Avril 2026
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
[S] [V], [O] [P]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me MENARD WEILLER
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [S] [V]
à Mme [O] [P]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé(e) des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 16 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
FAITS et PRÉTENTIONS
L’IMMOBILIERE 3F (RCS de [Localité 5] n° B 552 141 533), sise [Adresse 2] à [Localité 6], a donné à bail d’habitation le 26 novembre 2014 à Monsieur [S] [V] et à Madame [O] [P] un logement, situé [Adresse 4] à [Localité 7], où ceux-ci résident.
Monsieur [S] [V] et à Madame [O] [P] sont également locataires de deux emplacements de stationnement appartement au bailleur et situés à la même adresse suivant contrats de location de la même date, les contrats constituant avenant au bail d’habitation.
Des impayés sont survenus.
Le bailleur a fait délivrer aux locataires le 15 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 956,82 euros leur donnant deux mois pour régler ses dettes.
Les sommes demandées n’ont pas été versées et les diligences entreprises en vue d’un règlement amiable sont demeurées vaines.
Par acte introductif d’instance du 14 janvier 2026, L’IMMOBILIERE 3F a assigné en référé M. [S] [V] et Mme [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Se référant à ses écritures, L’IMMOBILIERE 3F sollicite de
Vu les articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
PRONONCER la résiliation du bail du 26 novembre 2014 du local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7], la clause résolutoire étant acquise
ORDONNER l’expulsion sans délai de M. [S] [V] et de Mme [O] [P] et de tous occupants de leur chef des locaux qu’ils occupent, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
CONDAMNER solidairement à titre provisionnel M. [S] [V] et Mme [O] [P] à lui payer, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à leur départ effectif, une somme égale au montant du loyer mensuel augmenté de 50% sans préjudice des charges ; subsidiairement ne pas condamner à une somme inférieure au loyer
CONDAMNER solidairement à titre provisionnel M. [S] [V] et Mme [O] [P] à lui payer la somme de 4 307,71 euros à titre de provision
CONDAMNER solidairement M. [S] [V] et Mme [O] [P] au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum M. [S] [V] et Mme [O] [P] à tous les dépens, notamment le coût du commandement de payer du 15 novembre 2024
À l’audience du 16 mars 2026, L’IMMOBILIERE 3F annonce une créance s’élevant désormais à 5 753,95 euros au 10 mars 2026 et se réfère à ses écritures pour le reste. Mme [O] [P], qui reconnaît la dette, déclare qu’elle a réglé 600 euros le jour même par carte bancaire.
Mme [O] [P] précise que le versement des loyers a repris depuis le mois de février 2026. Elle affirme pouvoir régler 3 500 euros fin mars puis 200 euros mensuellement. Elle déclare qu’elle a 2 500 euros de revenus mensuels et que M. [S] [V] perçoit 600 euros mensuellement. Ils souhaitent rester dans le logement.
L’IMMOBILIERE 3F s’oppose à l’octroi de délais.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile prévoit :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code complète :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé.
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
En l’espèce, L’IMMOBILIERE 3F est représentée. M. [S] [V] est non comparant et Mme [O] [P] est présente à l’audience. Le montant demandé par la société requérante est supérieur à 5 000 euros mais une demande d’expulsion est formulée.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur la résiliation du bail d’habitation de l’appartement
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« I.- Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
II.-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, le bail d’habitation du 26 novembre 2014 comporte une clause résolutoire (article 9.1) qui peut être actionnée en l’absence de paiement des loyers et des charges.
L’IMMOBILIERE 3F est donc fondée à demander la constatation de la clause résolutoire pour son compte.
Le commandement de payer du 15 novembre 2024 concernant les locaux est resté sans suite et la clause résolutoire est donc acquise à compter du 16 janvier 2026 soit deux mois après comme stipulé dans ledit commandement de payer.
Par ailleurs, d’une part, la CCAPEX a été informée le 7 novembre 2024 et l’assignation date du 14 janvier 2026 et, d’autre part, la préfecture des Yvelines a été saisie le 16 janvier 2026 de l’assignation du 14 janvier 2026 pour une audience tenue le 16 mars 2026.
Les délais légaux sont donc respectés.
Pour autant, il apparaît que M. [S] [V] et Mme [O] [P] ont repris le paiement de leurs échéances et qu’un plan d’apurement peut être mis en place. Les locataires ont fait part de leur désir de rester dans les lieux.
Les conditions d’application des alinéas V et VII de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont donc réunies.
En conséquence, la résiliation du bail du 26 novembre 2014 sera constatée à compter du 16 janvier 2026, deux mois après le commandement de payer du 15 novembre 2024.
Toutefois, il sera accordé à M. [S] [V] et à Mme [O] [P] un délai pour apurer leur dette. Les effets de la résiliation du bail d’habitation seront donc suspendus pendant cette période, suspension qui prendrait fin « dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge ».
Dès que M. [S] [V] et Mme [O] [P] se seront libérés de leur dette locative tout en continuant à régler les échéances de loyer, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet.
Sur l’expulsion
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce :
« Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Et l’article L431-1 du même code prévoit :
« Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
En l’espèce, la résiliation du bail d’habitation et des avenants dont bénéficiaient M. [S] [V] et Mme [O] [P] étant acquise à compter du 16 janvier 2026, ceux-ci sont occupants sans droit ni titre des biens de L’IMMOBILIERE 3F depuis cette date.
En conséquence, sauf si les locataires ont quitté les lieux et remis les clés au propriétaire dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, l’expulsion de M. [S] [V] et de Mme [O] [P] sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette expulsion se fera le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier sur demande du commissaire de justice instrumentaire. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, la mesure d’expulsion est suspendue au règlement de la dette locative de M. [S] [V] et de Mme [O] [P] dans les conditions du point VII de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et détaillées dans le paragraphe ci-dessous.
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges
L’article 1103 du code civil prévoit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l’article 7 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. »
Enfin, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative»
En l’espèce, la somme demandée à M. [S] [V] et à Mme [O] [P] s’élève à 5 753,95 euros au 10 mars 2026. Ce montant est communiqué à l’audience. Mme [O] [P] déclare avoir effectué un versement de 600 euros le jour de l’audience. Toutefois, ce paiement n’est pas attesté.
En conséquence, M. [S] [V] et Mme [O] [P] seront condamnés solidairement à titre provisionnel à verser à L’IMMOBILIERE 3F la somme de 5.753,95 euros en principal au titre des loyers et charges impayés
Toutefois, il sera accordé à M. [S] [V] et à Mme [O] [P] un échéancier de quatorze mois pour régler leur dette à compter de la signification de la présente décision, soit treize échéances de 200 euros et le reliquat à régler lors de la dernière échéance. En cas d’absence de paiement d’une échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible à la suite d’une mise en demeure.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 544 du code civil dispose :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Et l’article 1240 du code civil prévoit :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la résiliation du bail dont bénéficiaient M. [S] [V] et Mme [O] [P] étant acquise à compter du 16 janvier 2026, ceux-ci sont occupants sans droit ni titre des biens de L’IMMOBILIERE 3F depuis cette date, ce qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation demandée par le bailleur pour compenser le dommage causé au propriétaire par l’occupation illicite du locataire.
En l’occurrence, la provision correspondant à l’indemnité d’occupation sera égale au montant des loyers mensuels actualisés augmentés des charges à compter de la date de la résiliation du bail. La somme versée au titre du dépôt de garantie sera décomptée.
En conséquence, M. [S] [V] et Mme [O] [P] seront condamnés solidairement à verser à L’IMMOBILIERE 3F à compter du 16 janvier 2026 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers mensuels actualisés augmentés des charges outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Le montant du dépôt de garantie et les sommes versées après la résiliation du bail seront décomptés.
Toutefois, le versement de l’indemnité d’occupation est suspendu au règlement dans les quatorze mois de la dette locative par M. [S] [V] et de Mme [O] [P] dans les conditions du point VII de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et détaillées dans le paragraphe ci-dessus.
Des frais irrépétibles à hauteur de 350 euros seront dus par M. [S] [V] et Mme [O] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe
CONSTATE à compter du 16 janvier 2026 la résiliation conventionnelle du bail du 26 novembre 2014 concernant le local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Toutefois, un délai pour apurer leur dette étant accordé à M. [S] [V] et Mme [O] [P], les effets de la résiliation de leur bail seront suspendus pendant cette période, suspension qui prendrait fin « dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge » en l’occurrence dans le délai de quatorze mois.
Dès que M. [S] [V] et Mme [O] [P] se seront libérés de leur dette locative tout en continuant à régler les échéances, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet.
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [V] et de Mme [O] [P] et de tous occupants de leur chef du logement susvisé appartenant à L’IMMOBILIERE 3F conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette expulsion se fera le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier sur demande du commissaire de justice instrumentaire. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette expulsion est toutefois suspendue au paiement par M. [S] [V] et Mme [O] [P] de leur dette dans les conditions exposées ci-dessous.
CONDAMNE solidairement M. [S] [V] et Mme [O] [P] à verser à titre provisionnel à L’IMMOBILIERE 3F à compter de la résiliation du bail du 16 janvier 2026 jusqu’à libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers mensuels actualisés augmentés des charges outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le montant du dépôt de garantie et les sommes versées après la résiliation du bail seront décomptés.
Cette mesure est toutefois suspendue au paiement par M. [S] [V] et Mme [O] [P] de leur dette dans les conditions exposées ci-dessous.
CONDAMNE solidairement M. [S] [V] et Mme [O] [P] à verser à titre provisionnel à L’IMMOBILIERE 3F la somme de 5 753,95 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il sera accordé à M. [S] [V] et Mme [O] [P] un délai maximum de quatorze mois à compter de la signification de la présente décision pour régler leur dette. Le paiement se fera en treize échéances de 200 euros, le reliquat étant réglé avec la dernière échéance. En cas d’absence de paiement d’une échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible à la suite d’une mise en demeure.
CONDAMNE in solidum M. [S] [V] et Mme [O] [P] au paiement d’une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [S] [V] et Mme [O] [P] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La greffière Le juge
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