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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02710 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPQV
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[F] [U]
Société MACIF
C/
S.A. ENEDIS
ENTRE :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société MACIF, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° D 781 452 511
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. ENEDIS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 444 608 442
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 décembre 2024 et les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2022, la maison de M. [F] [U] située [Adresse 3] (21) a subi d’importants dommages suite à un départ d’incendie.
L’expert amiable diligenté par son assureur, la MACIF, a noté dans son procès-verbal du 15 août 2022 que le départ de feu a pris naissance sur le câble électrique propriété d’ENEDIS en raison d’une surtension du réseau électrique. Le montant des dommages a été évalué à 12.500,22 euros. La MACIF a indemnisé son assuré à hauteur de 12.377,22 euros après déduction de la franchise de 123 euros le 15 août 2022. M. [U] a reconnu, selon quittance subrogative du 15 août 2022, avoir perçu cette indemnisation et a subrogé la MACIF dans ses droits.
Par courrier du 17 août 2022, la MACIF a réclamé le remboursement des sommes réglées à ENEDIS. Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, le conseil de la MACIF a mis en demeure ENEDIS de procéder au règlement de la somme de 12.500,22 euros.
Par courrier électronique du 3 mai 2024, la société ENEDIS a indiqué n’avoir relevé aucune donnée montrant une surtension sur le réseau et constaté que le court-circuit se situe en amont des installations électriques du client. Elle demandait par ailleurs la communication du contrat d’assurance et la preuve du règlement des sommes demandées.
Par acte du 24 septembre 2024, la MACIF et M. [F] [U] ont fait assigner la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— déclarer la société ENEDIS entièrement responsable des dommages affectant l’habitation de M. [U] le 3 avril 2022 suite à un incendie ;
— condamner la société ENEDIS à réparer l’entier préjudice de M. [U] de la MACIF, subrogée dans ses droits ;
— condamner la société ENEDIS à régler la somme de 123 euros à M. [U] au titre de la franchise ;
— condamner la société ENEDIS à régler la somme de 12.372,22 euros à la MACIF en remboursement des sommes versées à son assuré ;
— condamner la société ENEDIS à payer à M. [U] et à la MACIF une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ENEDIS n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée à sa personne.
Le juge de la mise en état a interrogé les demandeurs pour savoir s’ils acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les demandeurs ayant accepté le 4 novembre 2024 et remis leur dossier le 21 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2024, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité d’ENEDIS
L’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-3 précise que le produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
L’électricité est considérée comme un produit, selon l’article 1245-2.
Le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme un producteur au sens de l’article 1245-5 alinéa 1er dès lorsqu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final.
L’article 1245-8 du code civil prévoit que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, et dans ce cas, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne démontre l’existence d’une cause d’exonération prévue à l’article 1245-10.
En l’espèce, l’expert diligenté par la MACIF, qui a organisé une réunion d’expertise le 28 avril 2022 en convoquant contradictoirement ENEDIS (qui était absente), a constaté que le départ du feu du 3 avril 2022 a pris naissance au niveau du câble électrique, propriété d’ENEDIS, au niveau de l’arrivée principale électrique situé sur le pignon de la maison. Les pompiers sont intervenus puis la société ENEDIS pour remettre le courant et réparer le câble. L’expert EUREXO a précisé le piètre état du câblage en façade entre l’arrivée ENEDIS et le branchement de l’habitation. Le court-circuit du réseau est, selon lui, la cause des désordres des appareils électriques de M. [U] qui a pu constater des éclairs d’arcs électriques (filmés) et vérifier le soir même que les appareils électroménagers ne fonctionnaient plus. Il conclut qu’il y a clairement corrélation entre les dommages et l’incendie.
Par courrier électronique du 3 mai 2024, la société ENEDIS ne conteste pas l’existence du court-circuit survenu au niveau du manchon qui a pris feu, et donc le départ d’incendie lié au produit qu’elle a installé et qu’elle doit entretenir. Elle considère seulement que le court-circuit n’a pas pu commettre des dégâts sur les installations électriques du client. De ce fait, elle semble reconnaître partiellement sa responsabilité à hauteur de 6.096,72 euros. En tout état de cause, elle ne transmet aucun élément technique permettant d’affirmer ses dires alors que la surtension induite par le court circuit peut être à l’origine des désordres causés aux appareils électriques situés dans la cuisine. Une société est intervenue pour réaliser un diagnostic sur le congélateur, le réfrigérateur, la plaque à induction et la machine à café confirmant le lien avec les dégâts électriques sur le réseau.
Faute de communication d’autres éléments par ENEDIS pour venir contester l’expertise amiable ou démontrant qu’elle pourrait s’exonérer de sa responsabilité, alors que la société a reconnu dans son mail du 3 mai 2024 qu’un court circuit est bien survenu au niveau du manchon qui a pris feu, la responsabilité de plein droit du producteur doit être engagée.
Sur l’action directe de la MACIF
L’article L 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du code civil précise que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort d’un relevé informatique que la maison de M. [F] [U] est assurée auprès de la MACIF depuis le 27 décembre 2016, à hauteur de 71.719 euros pour le mobilier.
La MACIF communique une quittance subrogative du 15 août 2022 signée par M. [F] [U] qui reconnaît que la MACIF lui a versé la somme de 12.377,22 euros après déduction de la franchise de 123 euros, représentant l’indemnisation immédiate du préjudice matériel occasionné lors du sinistre du 3 avril 2022. La dite somme correspond à la réfection de la façade, à l’abattage et fourniture d’un nouveau cyprès, au remplacement d’une commande de volets et du spot du garage, à la dépose et repose de câble, au remplacement du frigo, congélateur, et plaque ainsi que de la machine à café.
En conséquence, la MACIF, subrogée dans les droits de M. [U], est bien fondée à solliciter la condamnation d’ENEDIS à lui rembourser la somme réglée à M. [U] résultant de l’incendie, soit 12.377,22 euros.
Par ailleurs, M. [U] est bien fondé à demande le remboursement de la franchise mise à sa charge par la MACIF soit 123 euros.
Sur les frais du procès
La SA ENEDIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser une somme totale de 2.000 euros à la MACIF et à M. [U] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare la SA ENEDIS entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] [U] le 3 avril 2022 suite à l’incendie causé par son câble électrique ;
Condamne la SA ENEDIS à régler la somme de 12.372,22 euros (douze mille trois cent soixante douze euros et vingt deux centimes) à la MACIF ;
Condamne la SA ENEDIS à régler la somme de 123 euros (cent vingt trois euros) à M. [F] [U] ;
Condamne la SA ENEDIS aux dépens ;
Condamne la SA ENEDIS à verser à la MACIF et à M. [F] [U] la somme totale de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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