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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [B] [U]
[I] [D] épouse [U]
c/
[M] [X]
[P] [R]
[T] [Y] épouse [R]
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISF5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Catherine BATAILLARD – 12
la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
Me Véronique GUILLEMET – 57
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [B] [U]
né le 22 Août 1970 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Mme [I] [D] épouse [U]
née le 03 Mars 1971 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentés par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Mme [M] [X]
née le 20 Juin 1961 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon, postulant,
Me Sophie POTRAT, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau du Jura, plaidant
M. [P] [R]
né le 22 Novembre 1952 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [T] [Y] épouse [R]
née le 29 Juillet 1959 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Véronique GUILLEMET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 6 et 7décembre 2024, M. [B] [U] et Mme [I] [D] épouse [U] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [M] [X], M. [P] [A] et Mme [T] [A] au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise confiée à un expert géomètre pour déterminer l’emprise de la servitude de passage dont ils bénéficient et de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [U] ont maintenu leur demande d’expertise et se sont opposées à la demande de médiation sollicitée par les défendeurs.
Les époux [U] ne se sont toutefois pas opposés à la mise en place d’une mesure d’expertise -médiation telle qu’évoquée lors de l’audience.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 23 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [X] a demandé au juge des référés de :
— à titre principal, débouter purement et simplement Mme et M. [U] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, ordonner une médiation, désigner pour ce faire tel médiateur qu’il plaira ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 24 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [A] ont demandé au juge des référés de :
— débouter les consorts [U] de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
— les mettre hors de cause ;
— à tout le moins, ordonner une mesure de médiation entre les parties ;
— condamner d’ores et déjà les époux [U] aux entiers dépens qui pourraient comprendre le cas échéant les frais d’expertise et ce, titre définitif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L‘article 145 du code de procédure civile énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont à pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’ issue des débats à l’audience où une expertise a été demandée par les époux [U], il a été proposé aux parties la désignation simultanée d’un expert et d’un médiateur, chargés successivement d’intervenir, le premier au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le second par application des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, étant précisé que les défendeurs qui s’opposent à la demande d’expertise formulée par les époux [U], estiment que ce litige relève d’une médiation ; les demandeurs ont accepté que cette médiation demandée soit ordonnée dès lors qu’un expert soit également désigné.
Eu égard aux pièces versées aux débats et notamment des titres de propriété des parties et du procès-verbal de constat du 1er septembre 2023, les époux [U] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise au contradictoire de Mme [X] et des époux [A]. Il convient dès lors d’ordonner la désignation d’un expert qui sera en charge de faire des constatations sur la configuration des lieux, l’emprise de la servitude de passage et la façon dont le droit de passage, à pied et avec tous véhicules pour accéder à la cave se trouvant sous l’immeuble peut être normalement exercé et d’un médiateur permettant de rechercher un accord des parties sur l’exercice de ce droit de passage.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, les époux [U], tandis que les frais de médiation seront supportés par l’ensemble des parties conformément aux modalités prévues dans le dispositif .
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des époux [U].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 131-1 et 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [J] [H]
Cabinet Gien [H] Géomètre experts – Maître d’Oeuvre 4
[Adresse 1]
[Localité 12]
Mèl : [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
convoquer les parties ;
se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
se rendre [Adresse 7] ;
déterminer l’emprise de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] située à [Localité 13] permettant l’accès complet à la cave se trouvant sous l’immeuble cadastré section [Cadastre 10] sis à [Localité 13] « à pied et avec tous véhicules » conformément à l’acte authentique reçu par Me [L], notaire à [Localité 13], le 14 février 1995 ;
dire si en l’état de l’emprise de la servitude de passage ainsi déterminée, le stationnement d’un véhicule sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] sise à [Localité 13] devant l’immeuble cadastré section [Cadastre 9] sis à [Localité 13] entrave ou non la manœuvre de tout type de véhicule et plus généralement le droit de passage dont bénéficient les époux [U] ;
de façon générale, faire toutes constatations utiles à la solution du litige ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons à la somme de 2 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] [U] et Mme [I] [D] épouse [U] à la régie du tribunal au plus tard le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert adressera une note aux parties à l’issue de ses premières constatations et que la partie la plus diligente adressera cette note au médiateur désigné ;
Désignons :
le Centre de Médiation de [Localité 15]-avocats médiateurs
[Adresse 6]
[Localité 12]
en qualité de médiateur ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse postale, téléphone et adresse courriel) ;
Rappelons que conformément à l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 décembre 1995, modifiée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, ils sont déterminés librement avec le médiateur tant dans leur montant que dans leur répartition et qu’à défaut d’accord ces frais sont répartis à parts égales entre les parties, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ;
Disons que la rémunération du médiateur sera alors versée entre les mains du médiateur par chacune des parties, sauf pour la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en principe à parts égales, ou à défaut selon la proportion déterminée entre elles, dans le délai de quinze jours suivant l’accord donné pour entrer en médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons que la médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date du versement entre les mains du médiateur et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur ;
Disons que le médiateur informera, sans délai, le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera sans délai le juge des référés que les parties sont parvenues à un accord ou qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties trouvent un accord, l’ expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’ état,
Disons que dans le cas contraire l’expert reprendra le cours de ses opérations conformément à la mission ci-dessus ;
Condamnons provisoirement M. [B] [U] et Mme [I] [D] épouse [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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