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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 déc. 2024, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/438 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTGD
N° de minute : 24/563
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le 17 Décembre 1970 à [Localité 7] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, substitué par Maître Jean CHEVROLLIER, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Isabelle LE FLOCH- CHAPLAIS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. METALY CARS, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N°849 039 052, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric HARDY, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE, de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocate au Barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture et certificat de cession du 26 novembre 2022, M. [F] [K] a acquis de la société Metaly Cars, un véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo, modèle 156 1.6 T.SP, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation pour la première fois le 15 décembre 2003 et présentant 160.414 kilomètres au compteur.
A cette occasion, les parties ont signé une garantie commerciale allant jusqu’au 25 mai 2023.
C.EXE : Maître [Y] [O]
Maître [T] [U]
C.C :
1 Copie CAMMA par mail
Copie Dossier
le
La carte grise a été établie au nom de M. [K] le 04 avril 2023.
Déplorant des dysfonctionnements du véhicule, M. [K] a saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Idéa Grand Ouest aux fins d’expertise amiable.
Aux termes d’un rapport du 19 septembre 2023, l’expert amiable a relevé les défauts suivants:
— un bruit important d’amortisseur lors du passage sur les ralentisseurs ;
— des à-coups moteur lors de son fonctionnement à bas régime ;
— un blocage mécanique du lève-vitre arrière-gauche ;
— l’impossibilité de faire descendre la vitre avant droite à partir de la commande côté conducteur.
Sur la base de ce rapport, les parties ont conclu, le 17 octobre 2023 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société Metaly Cars s’est engagée à résoudre les désordres suivants :
— le bon fonctionnement du lève-vitre arrière-gauche ;
— le bon fonctionnement du lève-vitre avant-droit par la commande côté conducteur ;
— les à-coups du moteur.
Le 22 décembre 2023, M. [K] a attesté de la restitution du véhicule suite à sa remise en état.
Malgré les réparations effectuées par la société Metaly, M. [K] a déploré la persistance des odeurs d’essence ainsi que l’apparition d’autres défauts au niveau du levier de vitesse, du châssis et de la carrosserie, lesquels défauts ont été mis en évidence par le garage Central, le 21 février 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, M. [K] a fait assigner la société Metaly Cars devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondements des dispositions de l’article145 du code de procédure civile, des articles 1103, 1217, 1240, 1604 et 1641 du code civil, ainsi que de l’article L.217-4 du code de la consommation, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule, de voir condamner la société Metaly Cars à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre aux entiers dépens, ainsi que de voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Par voie de conclusions, M. [K] réitère ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. [K] fait valoir que la société Metaly Car n’aurait pas rempli l’ensemble de ses obligations prévues par le protocole transactionnel et soutient qu’elle pourrait voir sa responsabilité engagée au titre des vices cachés.
Il ajoute que l’absence de mise en demeure préalable ne serait pas de nature à rendre sa demande d’expertise irrecevable dès lors qu’elle n’aurait été prévu par le protocole que dans le but de provoquer la résolution de plein droit de la transaction, en cas de manquement des parties à l’une de ses obligations.
*
Par voie de conclusions en défense n°2, la société Metaly Cars sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 2044 et 2052 du code civil, ainsi que des articles 122 et 700 du code de procédure civile, à titre principal, de débouter M. [K] de l’intégralité de ses prétentions et demandes comme irrecevables ou à défaut infondées, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et, en tout état de cause, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Metaly Cars soutient que le protocole transactionnel aurait force exécutoire et ferait obstacle à l’introduction entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Il ajoute qu’aucune pièce dans le dossier ne démontrerait la persistance des désordres ou l’apparition de nouveaux désordres. De sorte que M. [K] ne disposerait d’aucun motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, elle reproche à M. [K] d’avoir intenté une action devant le juge des référés sans avoir procédé préalablement à une relance amiable ou à une mise en demeure, tel que cela serait prévu par les stipulations du protocole transactionnel.
*
A l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à M. [F] [K] et la société Metaly Cars de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 24 janvier 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 8] à Angers (49100), ou tout médiateur qu’il se substituera ;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 30 janvier 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance
a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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