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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 2 ] c/ CPAM DE [ Localité 4 |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00007 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RQV3
AFFAIRE : S.A. [2] / CPAM DE [Localité 4]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [L] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [H] [B], salariée de la [2] a déclaré la survenance d’un accident du travail en date du 30 juin 2021.
Par décision du 21 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a informé la [2] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 16 juillet 2022, la [2] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 16 décembre 2022, la [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [C] [Y] ou à défaut, le docteur [U] [P].
Le docteur [P] a réalisé sa mission d’expertise le 26 mars 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
La [2], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions de la consultation établies par l’expert judiciaire, de constater que l’accident du travail de Mme [B] a justifié des soins depuis le 30 juin 2021 et un arrêt de travail depuis le 5 juillet 2021, jusqu’au 31 juillet 2021, de dire et juger inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] au-delà du 31 juillet 2021, de dire et juger que les coûts de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de [Localité 5], régulièrement représentée, demande au tribunal d’écarter des débats le rapport d’expertise du docteur [U] [P] dont les conclusions ambigües ne sont pas de nature à éclairer la juridiction, ordonner avant dire droit la réalisation d’une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces, débouter la [2] de toute autre demande, fins et prétentions et de statuer de ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail
A l’appui de son recours, la [2] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de [Localité 5] au-delà du 31 juillet 2021 inopposables à son égard.
L’employeur expose, s’agissant de l’argumentaire de la caisse, que l’expert a tenu compte des pathologies apparues successivement au titre des prolongations d’arrêt de travail, dont la fissure du supra-épineux mais les a exclues. Selon la [2], l’expert a considéré qu’à compter du 31 juillet 2021, les arrêts de travail étaient exclusivement liés à un état pathologique antérieur.
La CPAM de [Localité 5] quant à elle, estime qu’il est démontré que Mme [B] a bénéficié de soins en continu du 30 juin 2021 au 30 avril 2023, date de consolidation avec séquelles indemnisables de son état de santé en rapport avec l’accident du travail. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir une attestation de versement d’indemnités journalières et considère que celle-ci suffit à démontrer la présomption d’imputabilité.
L’organisme social ajoute que le médecin conseil, le docteur [V] a considéré par avis du 21 septembre 2021 que la névralgie cervico-brachiale droite n’était pas imputable à l’accident du travail et par avis du 14 octobre 2021 que la lésion de fissure supra-épineux figurant sur le certificat médical de prolongation du 31 août 2021 était directement imputable à l’accident du 30 juin 2021 ; enfin, le docteur [D], médecin conseil a estimé le 17 décembre 2021 que la période d’arrêt de travail était justifiée.
La CPAM conteste le rapport du docteur [P] faisant valoir que l’expert se serait basé sur la seule névralgie cervico-brachiale droite qui figure sur un arrêt de travail pour exclure l’opposabilité des arrêts de travail postérieurs au 31 juillet 2023 et précise que le rhumatologue n’était pas le médecin prescripteur initial de l’arrêt de travail, que le docteur [P] ne tiendrait pas compte de la lésion de fissure supra-épineux droit, qu’il se fonderait sur un état antérieur constitué par un conflit sous-acromial à l’origine d’une tendinopathie et ne tiendrait pas compte des avis du service médical de la caisse ni de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Enfin, la caisse considère que l’expert ne démontre pas que l’accident du travail n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur ou que cette évolution était complètement détachable de l’accident, et rappelle qu’en présence d’un était antérieur, la causalité partielle laisse entière la présomption d’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, il est constant que Mme [B], employée, a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2021, alors qu’elle retirait la tête de lit pour la nettoyer, la salariée s’est fait mal à l’épaule.
Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2021 par le docteur [A] [I] mentionne : " #D Douleur épaule ". Des suites de cet accident du travail, Mme [B] s’est vu prescrire plusieurs arrêts de travail :
— Le 5 juillet 2021 jusqu’au 11 juillet 2021 au titre de : " #D Douleur épaule " par le docteur [A] [I] ;
— Le 12 juillet 2021 jusqu’au 25 juillet 2021 au titre de : « douleurs épaule droite » par le docteur [A] [I] ;
— Le 26 juillet 2021 jusqu’au 30 juillet 2021 au titre de : « traumatisme épaule droite » par le docteur [A] [I] ;
— Le 31 juillet 2021 jusqu’au 30 août 2021 au titre de : « NCB Droite » par le docteur [Z] [E]
— Le 31 août 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 au titre de : " #D NCB + fissure supra-épineux " par le docteur [A] [I] ;
— Le 30 septembre 2021 jusqu’au 31 octobre 2021 au titre de : " tendinopathie fissuraire supra-épineux droit + névralgie cervico-brachiale droite " par le doctuer [A] [I] ;
— Le 1 novembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2021 au titre de : " fissure supra épineux droit + NCB droite " par le doctuer [A] [I] ;
— Le 30 novembre 2021 jusqu’au 2 janvier 2022 au titre de : « fissure supra épineux » par le docteur [A] [I] ;
— Le 3 janvier 2022 jusqu’au 28 janvier 2022 au titre de : « fissure supra épineux » par le docteur [A] [I] ;
— Le 28 janvier 2022 jusqu’au 20 février 2022 au titre de : « fissure supra épineux » par le docteur [A] [I] ;
— Le 18 février 2022 jusqu’au 13 mars 2022 au titre de : " #D Conflit acromio-claviculaire " par le docteur [A] [I] ;
— Le 14 mars 2022 jusqu’au 20 mars 2022 au titre de : « conflit acromio-claviculaire droit » par le docteur [A] [I] ;
— Le 21 mars 2022 jusqu’au 11 avril 2022 au titre de : « conflit acromio-claviculaire » par le docteur [A] [I] ;
— Le 12 avril 2022 jusqu’au 1er juin 2022 au titre de : « chirurgie coiffe des rotateurs épaule droite » par le docteur [F] [T] ;
— La prescription d’un temps partiel thérapeutique du 17 octobre 2022 jusqu’au 16 décembre 2022 par le docteur [I] au titre de : « ténodèse bicipitale et acromioplastie droite le 12.04 » ;
— La prescription d’un temps partiel thérapeutique du 17 décembre 2022 jusqu’au 17 février 2023 par le docteur [I] au titre de : « acromioplastie épaule droite rééducation en cours » ;
— La prescription d’un temps partiel thérapeutique du 18 février 2023 jusqu’au 30 avril 2023 par le docteur [I] au titre de : « acromioplastie en 04.22, douleur résiduelle de l’épaule droite avec limitation des mobilités » ;
L’état de santé de Mme [B] a été considéré comme consolidé le 30 avril 2023 et un taux d’IPP de 8% lui a été attribué à compter du 1er mai 2023. Les conclusions médicales étaient les suivantes : « Séquelle à type de limitation légère de quelques mouvements de l’épaule droite chez une femme de 38 ans droitière ASH ».
Par ailleurs, la caisse justifie du contrôle réalisé par le service médical de la caisse sur certains arrêts de travail, notamment le refus d’imputabilité de la « NCB droite » à l’accident du travail du 30 avril 2021, la décision d’imputabilité de la lésion « fissure supra épineux » et le contrôle exercé le 17 décembre 2021.
La commission médicale de recours amiable a considéré le 15 novembre 2022 que l’ensemble des arrêts de travail du 5 juillet 2021 au 1er juin 2022 étaient imputables à l’accident du travail du 30 juin 2021.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise réalisée le 26 mars 2024, le docteur [P] a conclu son rapport en ces termes :
« Les lésions non détachables correspondent à une douleur de l’épaule droite, sans choc direct.
Au-delà du 31.07.2021, les soins et arrêts de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de l’accident du travail. "
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le docteur [P] a effectivement pris en considération l’ensemble des arrêts de travail prescrit, la circonstance selon laquelle il a considéré que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 31 juillet 2021 ne sont plus à prendre en charge au titre de l’accident du travail parait étonnante en ce qu’ils mentionnent tous une lésion se situant au niveau de l’épaule.
Par ailleurs, l’expert n’établit pas que la lésion névralgie cervico-brachiale ait une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 30 juin 2021.
Il doit être rappelé que la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, la présomption d’imputabilité n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l’aggravation d’un éventuel état antérieur.
Dès lors, eu égard à ces éléments et aux pièces versées aux débats, la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’instruction apparaît justifiée.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux relatifs à l’accident du 30 juin 2021 dont a été victime Mme [B].
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de [Localité 5] et les frais d’expertise à la charge de la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] [B], consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 30 juin 2021 à l’égard de son employeur, la [2], tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder
Docteur [K] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ou à défaut :
Docteur [W] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ordonne à la CPAM de [Localité 5] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
Rappelle que l’organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur et informe dans le même délai la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité des rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
Rappelle que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [H] [B], et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer les lésions non détachables de l’accident du 30 juin 2021, qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales ;
— dire si parmi les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] [B], au titre de l’accident ceux qui ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
— dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du 30 juin 2021 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à cette cause totalement étrangère ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l’employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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