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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 janv. 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défenderesse
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demanderesse
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00810 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AWC
N° MINUTE :
2026/1
Jonction des numéros RG: 25/813 et 25/917au
RG : 25/810
JUGEMENT
rendu le lundi 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
Défenderesse à l’opposition
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 5] : [X] [Y]
représentée par Me [X] [Y] – SELARL EXAJURIS- avocate inscrite au Barreau de Bergerac- Sarlat
Demanderesse à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 janvier 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier.
Décision du 19 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00810 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AWC
Par acte enregistré au greffe le 7 février 2025, [X] [Y] en qualité de gérante de la société d’avocats [7] a formé opposition à l’Etat Exécutoire rendu par le premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 18 juillet 2024 ordonnant le paiement de la somme de 798,10 euros au titre de la contribution équivalente des droits de plaidoirie, cette somme comprenant la somme de 45,10 euros au titre des majorations, pour l’année 2023 signifié le 27 janvier 2025 au profit de la [6].
Cet acte a été enregistré sous le numéro RG 25/00810.
Par acte enregistré au greffe le 7 février 2025, [X] [Y] en qualité de gérante de la société d’avocats [7] a formé opposition à l’Etat Exécutoire rendu par le premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 5 juin 2023 ordonnant le paiement de la somme de 367,85 euros au titre de la contribution équivalente des droits de plaidoirie, cette somme comprenant la somme de 16,85 euros au titre des majorations, pour l’année 2020 signifié le 27 janvier 2025 au profit de la [6].
Cet acte a été enregistré sous le numéro RG 25/00813.
Par acte enregistré au greffe le 13 février 2025, [X] [Y] en qualité de gérante de la société d’avocats [7] a formé opposition à l’Etat Exécutoire rendu par le premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 5 juin 2023 ordonnant le paiement de la somme de 395,30 euros, cette somme comprenant la somme de 31,30 euros au titre des majorations, au titre de la contribution équivalente des droits de plaidoirie pour l’année 2021 signifié le 27 janvier 2025 au profit de la [6].
Cet acte a été enregistré sous le numéro RG 25/00917.
Au soutien de ses trois oppositions, la société d’avocats [7] fait valoir à titre principal :
qu’en ce qui concerne les droits de plaidoirie prétendument dus pour l’année 2023, ceux-ci-ci ont dûment été payés à la [6] ainsi qu’il en est justifié ;
qu’en ce qui concerne les droits de plaidoirie prétendument dus pour l’année 2020, un chèque de règlement a dûment été envoyé à la [6] le 25 février 2023. Ce chèque ayant été manifestement égaré, elle a demandé le 27 avril 2024 à la [6] de lui adresser une lettre de désistement ce qui n’a été effectif que très récemment ce qui permet désormais l’établissement d’un nouveau chèque ;
qu’en ce qui concerne les droits de plaidoirie prétendument dus pour l’année 2021, elle justifie de tous les paiements effectués auprès de la [6] pour les années 2020 à 2024, la contribution 2021 étant forcément payée.
Au vu de ces éléments, la société [7] doit être dite recevable en ses trois oppositions lesquelles ont été formalisées dans les délais légaux.
Par ailleurs, et aucun règlement n’étant encore due par ses soins, les trois contraintes doivent être dites sans objet et la nullité des trois ordonnances sur requête doit être prononcée.
La nullité du surplus des trois commandements délivrés doit être également prononcée (majorations de retard, prestations de recouvrement et coût des actes).
Enfin, les demandes de la [4] sont infondées, vexatoires et abusives.
Cette dernière doit donc être condamnée à lui payer la somme de 2000 euros pour chacun des trois dossiers outre les frais et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, la société [7] a précisé :
qu’en ce qui concerne les frais et majorations prétendument encore dus pour l’année 2023 à hauteur de la somme de 40,10 euros, les documents versés au débat par la [6] démontrent que cette dernière manipule les affectations de règlement des cotisations de sorte qu’il est impossible de déterminer le fondement de la demande de règlement de la [6] et en l’espèce, un quelconque calcul de majoration ;
qu’en ce qui concerne les droits de plaidoirie prétendument dus pour l’année 2020, un chèque de règlement a dûment été envoyé à la [6] le 25 février 2023. Ce chèque ayant été manifestement égaré, elle a demandé le 27 avril 2024 à la [6] de lui adresser une lettre de désistement ce qui n’a été effectif que très récemment ce qui permet désormais l’établissement d’un nouveau chèque. Cela étant, le paiement de la cotisation 2020 est forcément intégré dans le global de 2494,37 euros versés entre 2020 et 2024 alors que la [6] ne retient que la somme de 2310,25 euros, les affectations étant évidemment manipulées par la [6] ;
qu’en ce qui concerne les droits de plaidoirie prétendument dus pour l’année 2021, elle justifie de tous les paiements effectués auprès de la [6] pour les années 2020 à 2024, la contribution 2021 étant forcément payée ;
qu’enfin, elle verse au débat un justificatif des règlements en date du 2025 lequel justifie de la mise à jours des dits règlements.
La [4] a fait valoir :
qu’en ce qui concerne les droits de plaidoirie dus pour l’année 2023, ceux-ci-ci ont dûment été payés à la [6] à hauteur de la somme de 663 euros à compter du mois de juillet 2024 soit, après saisine par la [6] par requête le premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2]. Cependant, la société [7] n’ayant pas réglé les droits de plaidoiries au 27 mai 2024 et ce, malgré plusieurs relances, l’appel des cotisations ayant été effectif au 30 mars 2023. Les majorations de retard et frais restent donc dues à hauteur de la somme de 40,10 euros ;
qu’en ce qui concerne les droits de plaidoirie dus pour l’année 2020, un montant de 351 euros a été appelé le 26 mai 2020 et une relance a été adressé le 29 juin 2022. Une mise en demeure a été également adressée le 22 septembre 2022 et ce n’est que 3 années après l’échéance que la société [7] aurait adressé un chèque de règlement, chèque n’ayant pas été reçu par la [6] (la copie du chrono courrier du 25 février 2023 étant illisible), la société [7] ayant pourtant eu la possibilité de procéder au paiement par voie dématérialisée dès l’appel formalisé en 2020. En tout état de cause, la somme actualisée de 384,70 euros (avec majorations) reste due à ce jour.
qu’en ce qui concerne les droits de plaidoirie dus pour l’année 2021, l’appel de cotisations est intervenu le 12 avril 2021 pour un montant de 351 euros. Une mise en demeure a été adressée en vain le 22 septembre 2022. Seul un paiement de 292,50 euros a été reçu le 27 avril 2022 lequel a été affecté aux cotisations appelées en 2019. Il en est de même pour un règlement de 227,14 euros reçu le 17 novembre 2022. En résumé, aucun des règlements reçus entre 2020 et 2024 n’a permis de solder le montant des cotisations de l’année 2021 ainsi qu’il en est justifié par les pièces versées au débat. La somme de 393,30 euros (cotisations + majorations) reste donc due à ce jour par la société [7].
Enfin, le justificatif des règlements 2025 doit être dit hors sujet.
Le Tribunal devra donc dire mal fondée la société [7] en ses oppositions.
Cette dernière devra donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes, et condamnée à lui payer la somme de 1000 euros par opposition formulée au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG respectifs RG 25/00810, 25/00813 et 25/00917 apparait nécessaire, alors que ces trois affaires mettent en cause la même société d’Avocats pour des cotisations impayées auprès de la [6] et, pour une bonne administration de la justice, cette jonction sera prononcée.
Les trois oppositions sont régulières en la forme ce qui n’est pas contesté.
Sur le fond, le Tribunal relève :
que les cotisations 2023 n’ont été payées qu’en 2024 soit, hors délai. Les majorations réclamées par la [6] à hauteur de la somme de 40,10 euros sont donc dues ;
que ce n’est qu’en 2023 que les cotisations 2020 auraient été réglées par chèque lequel aurait été égaré. En tout état de cause, l’envoi de ce chèque a été effectué hors délai et les cotisations afférentes à l’année 2020 ne sont toujours pas réglées à ce jour de sorte que la somme de 384,70 euros (avec majorations) reste due ;
que la [6] justifie qu’aucun des règlements reçus entre 2020 et 2024 n’a permis de solder le montant des cotisations de l’année 2021 ainsi qu’il en est justifié par les pièces versées au débat. La somme de 393,30 euros (cotisations + majorations) reste donc due à ce jour par la société [7].
Le Tribunal déboute donc la société [7] de ses oppositions et valide les titres exécutoires sus visés outre les majorations de retard et les frais et autorise la [4] à poursuivre le recouvrement ;
Il ne parait pas inéquitable de condamner la société [7] à payer à LA [4] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société [7], succombant, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG respectifs RG 25/00810, 25/00813 et
25/00917 sous le nméro RG 25/810;
En conséquence,
Valide les titres exécutoires sus visés outre les majorations de retard et les frais à hauteur de :
40,10 euros au titre des majorations pour les cotisations impayées pour l’année 2023 ;
384,70 euros (avec majorations) au titre des cotisations impayées pour l’année 2020 ;
393,30 euros (avec majorations) au titre des cotisations impayées pour l’année 2021.
Autorise la [4] à poursuivre le recouvrement des dites sommes ;
Condamne la société [7] à payer à LA [4] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier.
AINSI JUGE à [Localité 8] le 19 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 19 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00810 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AWC
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