Tribunal Judiciaire de Rennes, Chambre referes, 10 janvier 2025, n° 24/00661
TJ Rennes 10 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Motif légitime d'établir la preuve

    La cour a estimé qu'il existait un motif légitime d'établir la preuve des faits, justifiant ainsi la désignation d'un expert.

  • Accepté
    Motif légitime de communication de pièces

    La cour a jugé que les demandeurs avaient un motif légitime à obtenir cette attestation, justifiant ainsi la demande de communication.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 10 janvier 2025, les époux [U] demandent la désignation d'un expert pour évaluer des infiltrations d'eau dans leur toiture, ainsi que la communication de l'attestation d'assurance responsabilité civile de la société MT Couverture. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la demande d'expertise et l'obligation de produire des documents. La juridiction répond en ordonnant la désignation d'un expert et en condamnant la société MT Couverture à fournir son attestation d'assurance sous astreinte de 50 € par jour de retard. Les dépens restent provisoirement à la charge des époux [U].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, ch. réf., 10 janv. 2025, n° 24/00661
Numéro(s) : 24/00661
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Rennes, Chambre referes, 10 janvier 2025, n° 24/00661