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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJFD
Minute : 222/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
S.C.I. DU RAUSAS
C/
[I] [U]
[G] [S]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Me Catherine HOULL (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Me Aziz HEDABOU (dépôt case avocat) et Monsieur [G] [S] (LRAR)
+Préfet 82 (LS)
Le 09.07.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DU RAUSAS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [U]
né le 02 Mars 1983 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [G] [S]
né le 10 Juillet 1986 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 28 mai 2021, la Sci Groupement du Rausas a donné à bail à [I] [U] et [G] [S] un logement situé [Adresse 8] à [Adresse 11], moyennant un loyer mensuel, indexé, de 830 euros.
Le 23 août 2024, la Sci a fait délivrer à M. [U] et Mme [S] un commandement de payer la somme de 4.980 euros au titre du loyer du mois de novembre 2024, visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer a été signalé à la CCAPEX le 26 août 2024.
Par actes délivrés les 18 et 20 décembre 2024, notifiés à la préfecture le 23 décembre 2024, La Sci a fait assigner M. [U] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat de bail au 24 octobre 2024 ;
— dire que M. [U] et Mme [S] sont occupants sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de M. [U] et Mme [S] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— autoriser le bailleur à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, d’ordonner le séquestre lorsque les biens sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, aux frais des locataires, en application des articles L. 433-5, L. 433-6 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution;
— condamner solidairement M. [U] et Mme [S] au paiement des sommes suivantes :
— 7.470 euros au titre des loyers impayés au 17 novembre 2024, avec intérêts au taux légal;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre les dépens, comprenant le commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et l’assignation.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2025, en présence de la Sci, représentée par son conseil, et de M. [U].
Mme [S], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée.
La Sci maintient ses demandes initiales, en actualisant sa créance à la somme de 11.620 euros au mois d’avril 2025 inclus, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Elle indique ne pas être certaine que le virement effectué avant l’audience a été encaissé et qu’aucun versement n’était intervenu depuis le mois de mars 2024.
M. [U] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il déclare que Mme [S] a déjà quitté le logement.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La Sci a fait délivrer un commandement de payer le 23 août 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte du décompte actualisé que la dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Il apparaît ainsi que la clause résolutoire est acquise au 24 octobre 2024, ce qui entraîne la résiliation du bail de plein droit à cette date.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail au 24 octobre 2024 et de faire droit aux demandes relatives à l’occupation sans droit ni titre et à l’expulsion.
Le sort des meubles en cas d’expulsion sera conforme aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [U] indique que Mme [S] a quitté le logement, ce qui est corroboré par les modalités de délivrance de l’assignation, dont il résulte qu’au 20 décembre 2024, Mme [S] n’occupait plus les lieux.
M. [U] soutient que les impayés sont dus à des difficultés financières faisant suite à sa séparation d’avec Mme [S], ce qui laisse penser que celle-ci avait déjà quitté le logement au jour de la résiliation.
En conséquence, M. [U] s’étant seul maintenu dans le logement après la fin du bail, il sera seul tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, qu’il convient de fixer au montant du loyer au jour de la résiliation, soit la somme de 830 euros, à compter du 24 octobre 2024.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [U] produit un avis du 2 mai 2025 d’un virement de 830 euros devant être effectué le 3 mai 2025, sans préciser s’il entendait ainsi régler l’échéance d’avril 2025 et celle de mai 2025.
Il ne justifie de ce que cette somme a effectivement été débitée de son compte au jour de l’audience alors que la Sci ne confirme pas ce paiement.
Au vu du décompte actualisé, de ce qui précède et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, M. [U] sera condamné à payer à la Sci :
— solidairement avec Mme [S], la somme de 6.425,80 euros au titre des loyers échus impayés au 23 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 décembre 2024;
— la somme de 5.194,20 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
M. [U] formule une demande de délais de paiement ainsi qu’une demande de maintien dans les lieux, laquelle s’analyse en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
M. [U] est entrepreneur individuel et exerce comme éleveur d’animaux.
En 2023, son revenu net imposable s’est élevé à 20.106 euros, soit 1.675,520 euros par mois.
Il ne fournit pas ses revenus mensuels actuels et indique avoir subi un “effondrement de l’activité d’élevage d’animaux”.
En premier lieu, M. [U] ne justifie pas du paiement effectif de la somme de 830 euros avant l’audience, de sorte que la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience n’est pas établie.
En second lieu, l’octroi de délais de paiement pendant la durée maximale de trois ans correspond à des mensualités de 322,77 euros au titre de l’arriéré, outre la somme mensuelle de 830 euros à compter du 1er mai, ce qui signifie que M. [U] devrait s’acquitter chaque mois de la somme totale de 1.152,77 euros.
M. [U] propose de régler 200 euros par mois pendant 35 mois et de régler le solde, soit 4.620 euros, le 36ème mois, alors qu’il n’a effectué strictement aucun versement du mois de mars 2024 au mois de mai 2025 et qu’il ne donne aucune explication sur la façon dont il s’acquitterait en une fois de la somme de 4.620 euros alors qu’il ne s’est pas acquitté mensuellement de la somme de 830 euros depuis plus d’un an.
Il résulte de ces éléments qu’outre le fait qu’il n’est pas établi que M. [U] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience, celui-ci n’est pas en situation de régler la dette locative tout en réglant les échéances courantes, lesquelles sont manifestement excessives depuis qu’il doit y faire face seul.
Il sera donc débouté de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [S] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner in solidum M. [U] et Mme [S] à payer à la Sci la somme totale de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 24 octobre 2024 ;
Dit que [I] [U] et [G] [S] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 24 octobre 2024 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [I] [U] et [G] [S] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Dit qu’en application des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’expulsion, le bailleur peut faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix et remettre à un séquestre les biens indisponibles en raison d’une saisie antérieure pratiquée par un autre créancier ;
Condamne solidairement [I] [U] et [G] [S] à payer à la Sci Groupement du Rausas la somme de 6.425,80 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
Condamne [I] [U] à payer à la Sci Groupement du Rausas :
— la somme de 5.194,20 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— à compter du 1er mai 2025
— à compter du 1er mai 2025, une indemnité d’occupation de 830 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;
Déboute [I] [U] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Condamne in solidum [I] [U] et [G] [S] à payer à la Sci Groupement du Rausas la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum [I] [U] et [G] [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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