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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQ64
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 26 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [A] [Y] [F]
née le 23 Août 1960 à PARIS, demeurant 1 Rue Léopold Rechossière – 93300 AUBERVILLIERS
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [V] [Z]
née le 06 Septembre 1971 à AUBERVILLIERS, demeurant 19 Route de Paimpol – 22470 PLOUEZEC
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
1
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 03 11 2017, madame [V] [Z] est devenue propriétaire d’une maison d’habitation sise à PLOUEZEC, 19 Route de Paimpol cadastrée section AM numéro 23.
Madame [F] est devenue propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AM numéro 22 depuis la date du 21 février 2018 sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
Les deux propriétés sont mitoyennes.
La maison de madame [Z] a subi un incendie et cette dernière a réalisé des travaux de réfection de la couverture. De son côté madame [Z] a effectué des travaux au cours de l’année 2019.
Madame [Z] a saisi madame [H] [K], Géomètre-Expert, afin de fixer les limites de propriété séparatives entre les propriétés privées de Madame [Z] et de madame [F].
Madame [K] a relevé une discordance entre la représentation des limites de propriétés et les limites de fait qui apparaissent matérialisées sur les lieux par notamment un muret en pierre.
La tentative de bornage amiable a été refusée par madame [Z].
Une tentative de conciliation a échoué en 2022.
Une expertise amiable réalisée en 2023, n’a pas permis d’apporter une solution au problème.
Par exploit signifié le 06 05 2024, madame [A] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc madame [V] [Z] afin de :
— déclarer recevable la demande de bornage judiciaire de madame [F],
— ordonner le bornage judiciaire des parcelles AM numéro 22 et AM numéro 23,
— désigner un expert avec pour mission de :
— prendre connaissance des éléments de la cause, notamment les titres de propriété des parties, les plans cadastraux anciens et révisés, des relevés topographiques et autres documents utiles, le cas échéant les projets de bornage déjà obtenus par les parties,
— se rendre sur les lieux litigieux (les parties et leurs conseils respectifs, entendus ou dûment convoqués), les décrire dans leur état actuel,
— rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— établir un plan des lieux, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
— fournir au tribunal tous les éléments d’appréciation utiles aux fins de permettre la fixation de la limite séparatrice entre les propriétés des parties AM 22 et AM 23,
— fournir une proposition de délimitation des parcelles concernées et éventuellement des bornes à planter en tenant compte des éléments relevés dans les titres de propriété par référence aux limites y figurant ou à défaut de contenance en répartissant après, arpentage les excédents ou manquants proportionnellement, ou à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaitre une prescription, ou le cas échéant de rechercher des indices à partir des plans cadastraux,
2
— entendre tous sachants et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties et instruire, le cas échéant, toutes difficultés,
— constater éventuellement la conciliation des parties,
— dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation avec plan détaillé où seront cotés les mesures, distances et emplacements des bornes,
— d’une manière générale, fournir au tribunal tous éléments d’information utiles, en particulier, les empiètements possibles,
— dire que les frais seront avancés par moitié d’une part par Madame [F] et d’autre part par Madame [Z],
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 06 01 2025, madame [V] [Z] sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— Constater que Madame [Z] s’en rapporte à justice sur la demande de bornage judiciaire de Madame [F]
— Compléter la mission de l’expert ainsi qu’il suit,
— préciser l’emplacement de la tête de cheminée de Madame [Z] qui peut être considérée comme un empiètement sur la propriété d’autrui, la décrire et la positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de sa réalisation ;
— dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale et celle qu’il propose ;
— préciser si le muret en pierre est effectivement situé sur la parcelle cadastrée AM 22 et appartient de ce fait à Madame [Z] ou s’il est mitoyen et appartient par conséquent, aussi à Madame [F] ;
— préciser l’existence d’un décroché entre les gouttières de Madame [Z] et de Madame [F] et que de fait, les descentes d’eaux pluviales de la couverture de Madame [Z] ne sont plus raccordées au réseau pluvial communal se trouvant en voirie, rechercher tous éléments de nature à déterminer l’état d’origine de la descente des eaux pluviales avant l’incendie ;
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ou à subir.
— condamner Madame [F] à payer à Madame [Z] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Le jour de l’audience, chacune des parties a déposé son dossier et s’en est rapportée aux demandes et aux moyens qui figurent dans ses conclusions.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas de contestation relative à la recevabilité de l’action et des demandes initiées par madame [F]. Celles-ci sont donc entièrement recevables.
Sur la demande en bornage
Selon l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Aux termes des articles 143 et 144 du Code de procédure civile : « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées à tout moment, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
De plus, selon l’article 232 du Code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, le différend entre les deux propriétés porte sur la limite séparative de celles -ci . en outre il apparait une différence entre ce que le plan cadastral parait indiquer et l’implantation des ouvrages et de leurs marques sur le terrain .
Un débat existe également au sujet de l’une des cheminées construites ainsi qu’au sujet de la reconstruction du muret séparant les deux propriétés. Enfin un débat existe également par rapport à l’implantation de la descente d’eaux pluviales de madame [Z] et le défaut de raccordement de cette descente.
La demande d’extension de la mission de l’expert sollicitée par madame [Z] est donc bien fondée.
Elle sera donc ordonnée.
Par ailleurs, le texte précité prévoit que le bornage est réalisé à frais communs, mais il est possible de déroger à cette règle si des circonstances particulières le justifient.
Aucune raison ne justifie de déroger à ce que le texte prévoit étant rappelé qu’en l’espèce, il s’agit uniquement de désigner les personnes qui assureront le paiement de la provision des frais d’expert.
Il appartiendra à madame [F] et à madame [Z] de faire l’avance de la provision à verser à l’expert, chacune d’elles par moitié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront réservés.
Il convient également de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement, contradictoire et avant dire droit, rendu en premier ressort,
DECLARE recevables l’action et les demandes de madame [F] [A],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [E] [P], [C], [T]
1 rue des Mauriers,
35400 ST MALO 4
Tél : 02 99 81 84 80 Fax : 02 99 43 92 09
Port. : 06.64.02.25.70 Mèl : lprogeas.expertise@eguimos.com,
Expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel Rennes, avec pour mission de :
— prendre connaissance des éléments de la cause, notamment les titres de propriété des parties, les plans cadastraux anciens et révisés, des relevés topographiques et autres documents utiles, le cas échéant les projets de bornage déjà obtenus par les parties,
— se rendre sur les lieux litigieux (les parties et leurs conseils respectifs, entendus ou dûment convoqués), les décrire dans leur état actuel,
— rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— établir un plan des lieux, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
— fournir au tribunal tous les éléments d’appréciation utiles aux fins de permettre la fixation de la limite séparatrice entre les propriétés des parties AM 22 et AM 23,
— fournir une proposition de délimitation des parcelles concernées et éventuellement des bornes à planter en tenant compte des éléments relevés dans les titres de propriété par référence aux limites y figurant ou à défaut de contenance en répartissant après, arpentage les excédents ou manquants proportionnellement, ou à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaitre une prescription, ou le cas échéant de rechercher des indices à partir des plans cadastraux,
— préciser l’emplacement de la tête de cheminée de Madame [Z] et dire s’il s’agit ou non d’un empiètement sur la propriété d’autrui, le décrire et le positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de sa réalisation ;
— dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle qui émane du document cadastral et enfin proposer la version retenue par l’expert ;
— préciser si le muret en pierre est effectivement situé sur la parcelle cadastrée AM 22 et dire s’il appartient de ce fait à Madame [Z] ou au contraire dire s’il est mitoyen ou non, comme appartenant aux deux parties,
— préciser l’existence d’un décroché entre les gouttières de Madame [Z] et de Madame [F] et rechercher tous éléments de nature à déterminer l’état d’origine de la descente des eaux pluviales avant l’incendie survenu et donner au tribunal toutes les explications nécessaires sur le fait que les descentes d’eaux pluviales de la couverture de Madame [Z] ne sont plus raccordées au réseau pluvial communal se trouvant en voirie, ;
— entendre tous sachants et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties et instruire, le cas échéant, toutes difficultés,
— constater éventuellement la conciliation des parties,
— dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation avec plan détaillé où seront cotés les mesures, distances et emplacements des bornes,
— d’une manière générale, fournir au tribunal tous éléments d’information utiles, en particulier sur les servitudes existantes, les empiétements possibles des fonds existants, ainsi que toutes les informations utiles et nécessaires au tribunal pour statuer sur les demandes des parties,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport ;
Rappelle que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l‘évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
Dit que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, qu’il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et qu’il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise ;
Fixe à l’expert un délai de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du Greffe) pour déposer son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Saint Brieuc accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que madame [A] [F] et madame [V] [Z] devront chacune verser au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint Brieuc la moitié de ladite provision à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 16 03 2026 ;
Dit que faute pour les parties de consigner la provision au greffe du tribunal avant cette date, l’instance pourra être poursuivie pour être statué ce que de droit par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Dit que si l’une des deux parties précitées ne verse pas la provision qui est à sa charge, l’autre partie pourra y procéder pour le compte de qui il appartiendra afin que l’expertise soit réalisée,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement motivé, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
Ordonne le retrait du rôle des affaires encours du présent dossier et dit que celui-ci pourra être réinscrit par la partie la plus diligente ou à défaut par le tribunal,
Réserve les dépens, le sort des frais d’expertise et les indemnités sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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