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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/05962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Z] [F]
Monsieur [U] [R] [I]
Monsieur [K] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me SCP MENARD ET WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05962 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D6X
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [R] [I], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05962 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D6X
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 avril 2008, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 7] devenu l’établissement [Localité 7] HABITAT-OPH a donné à bail à Mme [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 314,52 euros outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Mme [Z] [N], M. [K] [C] et M. [U] [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation du bail,subsidiairement de constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail,ordonner l’expulsion de Mme [Z] [N] et de tous occupants de son chef, et notamment M. [K] [C] et M. [U] [R] [I], sans bénéfice du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :16 367,48 euros au titre de l’arriéré locatif,une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, majoré de 30%, à compter de la date de résiliation, et ce, jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par courrier du 6 août 2024, réceptionné le 13 août 2024, Mme [Z] [F], se disant « anciennement [N] », joignant sa carte d’identité, a donné congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024 [Localité 7] HABITAT-OPH a fait délivrer l’assignation du 15 mai 2024 à Mme [Z] [F].
Un état des lieux de sortie amiable a été dressé le 19 septembre 2024 en présence de M. [W] [G] ayant reçu pouvoir de représentation de Mme [Z] [F].
Appelée à l’audience du 5 novembre 2024 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à M. [U] [R] [I] de préparer sa défense pour être finalement retenue à l’audience du 19 février 2025. Malgré la demande de renvoi présentée à nouveau par M. [U] [R] [I] qui ne justifiait pas avoir effectué la moindre diligence depuis la première audience à laquelle il avait déjà sollicité un renvoi.
A l’audience du 19 février 2025, [Localité 7] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a indiqué abandonner ces demandes de résiliation judiciaire, de constat de la résiliation de plein droit, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation, le logement ayant été restitué le 19 septembre 2024 suite au congé donné par la locataire. Il a précisé s’en rapporter à son assignation pour le surplus et a actualisé sa créance à la somme de 35 322,12 euros, selon décompte en date du 2 octobre 2024.
M. [U] [R] [I], comparaît en personne, il indique avoir été incarcéré entre le 25 mars 2021 et le mois de mars 2022 et vivre chez sa tante à [Localité 6] depuis sa sortie. Il conteste avoir déjà occupé l’appartement de mère.
Bien que régulièrement assigné à personne le 20 août 2024, Mme [Z] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [K] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience du 19 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Toutefois, l’article 1199 du code civil précise que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, le bail a pris fin le 19 septembre 2024, suite au congé donné par Mme [Z] [F] [Localité 7] HABITAT-OPH réclame le paiement de la somme de 35 322,12 euros correspondant au loyer et charges échus à cette date, aucune indemnité d’occupation n’étant due.
Le décompte établi par le bailleur au titre des loyers échus s’élève à la somme de 34544,82 euros (prorata de la mensualité de septembre 2024 incluse et dépôt de garantie déduit) à la date du 2 octobre 2024, déduction faite des frais de procédure.
Cette somme comprend la somme de 20839,14 euros de supplément de loyer de solidarité, liquidé provisoirement, pour la période de janvier à septembre 2024. Cependant, en l’absence de justification de l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation, cette somme doit être écartée.
Par ailleurs, en l’absence de comparution de Mme [Z] [F], le principe de la contradiction impose de déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 380 euros formée au titre des réparations locatives.
Pour la somme au principal, Mme [Z] [F], seule titulaire du contrat de bail, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 13705,68 euros.
Les demandes en paiement formées à l’encontre des deux autres défendeurs sont rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [Z] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [Z] [F] devra verser à [Localité 7] HABITAT-OPH une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formulée au titre des réparations locatives,
CONDAMNE Mme [Z] [F] à verser à [Localité 7] HABITAT-OPH la somme de 13705,68 euros arrêtée au 2 octobre 2024, (prorata de la mensualité de septembre 2024 incluse et dépôt de garantie déduit), correspondant à l’arriéré de loyers et charges,
CONDAMNE Mme [Z] [F] à verser à [Localité 7] HABITAT-OPH une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de M. [K] [C] et M. [U] [R] [I],
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [Z] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffiere, Le juge des contentieux
de la protection
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