Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 26 mai 2025, n° 22/04466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/04466 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LD5V
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/04466 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LD5V
Copie exec. aux Avocats :
Me Sabine KNUST-MATT
Le
Le Greffier
Me Sabine KNUST-MATT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 26 Mai 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ VIE inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 340 234 962 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 18, Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. UNIM n° siret 349 896 522 00019 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Madame [Y] [W] a adhéré au contrat d’assurance crédit souscrit auprès de la SA ALLIANZ VIE par l’UNIM en garantie d’un prêt accordé par le Crédit Agricole et a opté pour les garantie décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et invalidité professionnelle absolue définitive (IPAD).
Elle a été en arrêt de travail du 20 mai 2016 au 31 août 2016 et a dû arrêter définitivement son activité professionnelle le 03 juillet 2017.
Madame [W] a ainsi sollicité la mise en oeuvre des garanties de son contrat d’assurance auprès de la compagnie ALLIANZ VIE et a perçu des montants au cours de la période 2017/2018 jusqu’au 24 février 2018.
La compagnie ALLIANZ VIE a ensuite demandé à Madame [W] de se soumettre à une expertise médicale confiée au Docteur [I] [C], qui a déposé son rapport en date du 18 février 2018.
Par courrier du 19 mars 2018, la compagnie ALLIANZ a notifié à Madame [Y] [W] qu’il ressortait des conclusions de leur médecin conseil, concernant l’arrêt de travail du 20 mai 2016, que son état de santé était consolidé à compter du 25 février 2018, que depuis cette date son état de santé justifiait un taux d’incapacité fonctionnelle de 30% et professionnelle de 100%, la résultante de ces taux étant égale à un degré d’incapacité « n » inférieur à 50% alors que la notice d’assurance prévoit que les prestations arrêt de travail sont supprimées si le degré d’incapacité est inférieur ou égal à 50%, de sorte que l’assureur lui a confirmé la cessation de prise en charge au 25 février 2018 et avoir ordonnancé un règlement d’un montant de 10.315,80 € correspondant à la période du 31 décembre 2017 au 24 février 2018, soldant le règlement des prestations sur son dossier.
Madame [W] a expressément contesté les conclusions d’expertise amiable et a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 janvier 2020, a rejeté la demande de mise hors de cause faite par la SA UNIM et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [T] [H] qui a déposé son rapport d’expertise en date du 17 décembre 2021.
Madame [W] a estimé que ce rapport était nul et de nul effet et, le contestant avec véhémence elle a fait valoir ses droits par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2022 auprès d’ALLIANZ VIE ainsi qu’à la SA UNIM et par mail officiel au Conseil de la Société UNIM en date du 19 janvier 2022.
À défaut de réponse positive et de prise en charge de l’indemnisation, suivant acte introductif d’instance signifié les 19 et 20 mai 2022, Madame [Y] [W] a fait assigner la SA ALLIANZ VIE et l’association UNION NATIONALE POUR INTERETS MEDECINE (UNIM) devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de condamnation à l’indemniser du préjudice subi et, le cas échéant, de contre-expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 09 février 2024, Madame [Y] [W] demande au tribunal de :
* DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;
* Y FAIRE droit ;
* CONDAMNER la Société ALLIANZ et l’UNIM à la garantir et à l’indemniser de manière intégrale au titre du contrat d’assurance de crédit dans le cadre des garanties, arrêts de travail et invalidité professionnelle absolue et définitive souscrite (dossier n°035894 et adhérent n°104728) ;
* CONDAMNER les parties défenderesses à prendre en charge les échéances de prêt garanties au titre du présent contrat avec toutes conséquences de droit ;
* En tout état de cause, avant dire droit, ORDONNER une contre-expertise et DESIGNER tel expert rhumatologue extérieur au ressort de la Cour d’Appel de COLMAR qu’il plaira au Tribunal, aux fins de :
— convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le Code de Procédure Civile.
— prendre connaissance de tous les éléments utiles.
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [Y] [W].
— prendre connaissance du contrat d’assurance souscrit par Madame [Y] [W] auprès d’ALLIANZ VIE par l’intermédiaire de l’UNIM (dossier N°035894 et adhérent N°104728).
— décrire l’état de santé de Madame [Y] [W] ainsi que ses périodes d’arrêt de travail et son invalidité.
— se prononcer sur les taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle de Madame [Y] [W] ainsi que sur la date de consolidation de son état de santé.
— se prononcer sur ses périodes d’incapacité temporaire totale de travail et d’incapacité temporaire partielle de travail.
— se prononcer sur l’invalidité professionnelle absolue et définitive de Madame [Y] [W].
— faire toute observation et donner toute précision sur l’applicabilité des
conditions générales d’assurance et de la notice d’assurance invoquée par les sociétés ALLIANZ et UNIM.
— se prononcer et faire toute observation sur le calcul des taux d’incapacités fonctionnelle et professionnelle opérés par les société ALLIANZ et UNIM.
— se prononcer et faire toute observation sur la prise en charge et le règlement à Madame [Y] [W] des prestations qui lui sont dues au titre des garanties souscrites dans le cadre du contrat d’assurance UNIM – ALLIANZ.
* DIRE que l’Expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties et à leurs Conseils, un pré-rapport et recueillir leurs observations ;
* CONSTATER que Madame [Y] [W] propose de faire l’avance des frais d’expertise ;
* Sur la demande reconventionnelle de la ALLIANZ VIE, JUGER la Société ALLIANZ VIE irrecevable en sa demande ;
* JUGER qu’elle est prescrite ;
* JUGER que la demande de la société ALLIANZ VIE est mal fondée ;
* DEBOUTER la Société ALLIANZ VIE de l’intégralité de ses fins, moyens et demandes ;
* En tout état de cause, CONDAMNER la Société ALLIANZ VIE et l’UNIM à payer à Madame [Y] [W] un montant de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER conjointement et solidairement la Société ALLIANZ VIE et l’UNIM aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé n° RG 19/00675 ;
* ORDONNER l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Par des dernières conclusions notifiées le 07 juin 2024, la SA ALLIANZ VIE demande au tribunal , sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134 et 1382 du Code civil, des articles 144, 146 et 514-1 du Code de procédure civile et de l’article 1302-1 du Code civil, de :
* DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ VIE ;
* DEBOUTER Madame [W] de sa demande de contre-expertise ;
* JUGER recevable la demande reconventionnelle d’ALLIANZ VIE en répétition de l’indu l’encontre de Madame [W] ;
* CONDAMNER Madame [W] à restituer à la compagnie le trop versé d’indemnisation perçu pour la période du 26 janvier 2018 au 25 février 2018 soit la somme de 4.689 €uros;
* DEBOUTER Madame [W] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER Madame [W] à payer la somme de 3.000 euros à la Compagnie ALLIANZ VIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sabine KNUST-MATT.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’association UNION NATIONALE POUR INTERETS MEDECINE (UNIM) a été assignée en la cause suivant acte d’huissier signifié le 20 mai 2022 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Monsieur [N] [F], employé.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale tendant à la mise en œuvre des garanties contractuelles :
Conformément à l’article 1353, alinéa 1er du Code civil, c’est à celui qui se prévaut du contrat qu’il appartient de prouver son existence et son contenu.
En l’espèce, c’est donc à l’assuré, Madame [W], qu’il appartient de rapporter la preuve des conditions des garanties dont elle sollicite la mise en œuvre et de ce que, ces conditions sont réunies en l’espèce.
Or, bien qu’agissant sur le fondement contractuel et réclamant la condamnation des défenderesses à exécuter les obligations prévues au contrat Madame [W] ne communique pas aux débats le contenu du contrat. Bien plus, elle conteste l’opposabilité des dispositions générales produites en défense de même que la notice au motif qu’elles ne lui auraient pas été remises.
Elle soutient n’avoir jamais signé et accepté la notice et ajoute que l’annexe 1 versée aux débats par la SA ALLIANZ VIE serait illisible et inexploitable.
Sur ce, il sera relevé que :
Seule l’attestation d’assurance des crédits n’est pas signée ;Le bulletin individuel d’adhésion aux conventions emprunteurs n°694.120/000 et 694.130/000, l’annexe 1 de la SA ALLIANZ VIE, est en revanche signée par Madame [W] en date du 11 septembre 2011 avec la mention « lu et approuvé » ;Cette signature est précédée de la mention « je reconnais avoir reçu de la part du conseiller UNIM, avec un exemplaire du présent bulletin individuel d’adhésion : la (les) notices (s) résumant la (les) disposition (s) générale (s) du (des) contrat (s) d’assurance n°694.120/000 et 694.130/000 (…) ;Ce bulletin est parfaitement lisible et partant exploitable ;De sorte que le contenu du contrat est démontré de même que son opposabilité à l’assurée.
Il s’évince de ces constats que, si Madame [W] est défaillante dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe, la SA ALLIANZ VIE a pallié sa carence en établissant la preuve du contenu du contrat.
S’agissant de l’opposabilité des documents contractuels, Madame [W] ne peut à la fois la contester et demander néanmoins la mise en œuvre des garanties qui n’ont pu être valablement souscrites que par la signature et l’acceptation de documents contractuels. Madame [W] ne produit pas d’autres conditions générales ou notices au soutien de sa demande.
Ainsi, s’il fallait suivre son raisonnement sa demande serait rejetée d’emblée faute de démontrer le contenu du contrat et le fait que les conditions contractuelles de mise en œuvre des garanties sont réunies. En effet, son raisonnement, tendant à retenir des conditions résultant d’autres contrats d’assurances ou organismes (AON, AGIPI, CARCDSF) ne saurait être suivi comme étant contraire à l’effet relatif des contrats et ne reposant sur aucun fondement juridique.
La SA ALLIANZ VIE ayant pallié sa carence par la production des documents contractuels dont il a été établi ci-avant qu’ils étaient opposables à Madame [W], il convient de rechercher si les conditions de mise en œuvre des garanties arrêt de travail et invalidité professionnelle absolue et définitive sont réunies.
Il sera encore précisé que les dispositions générales communiquées aux débats par la SA ALLIANZ VIE portent bien la référence assurance emprunteurs n°694.120/000 et 694.130/000 mentionnée sur la notice et l’attestation.
En application du contrat liant les parties, la garantie arrêt de travail est définie dans les dispositions générales comme suit : « Est en incapacité de travail au sens de la présente Convention, l’Assuré contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale, par suite de maladie ou d’accident et dont l’état de santé interdit l’exercice de toute autre activité professionnelle. Le premier jour d’arrêt de travail doit nécessairement être postérieur à la date d’effet des garanties. Dans le cas contraire, le sinistre et toutes ses conséquences ne peuvent être pris en charge ».
Il est encore précisé que « à compter de la date de consolidation de l’état de santé de l’Assuré déterminée par le médecin délégué de l’Assureur au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail, le maintien des prestations sera fonction du TAUX CONTRACTUEL D’INVALIDITÉ tel que défini ci-après ».
L’article 11.2.1.3, relatif au taux contractuel d’invalidité dispose que « le taux d’invalidité est déterminé selon le barème ci-après, en fonction du taux d’incapacité professionnelle et du taux d’incapacité fonctionnelle fixés par le médecin délégué de l’Assureur.
Les prestations, en égard à la quotité choisie, sont alors:
— accordées intégralement si le taux d’invalidité est égal ou supérieur ä 66 %,
— accordées pour moitié si le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 66%,
— non acquises si le taux d’invalidité est inférieur à 50%.
a) Le taux d’INCAPACITE FONCTIONNELLE est médicalement apprécié en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de la capacité physique consécutive à l’accident ou à la maladie.
b) Le taux d’INCAPACITE PROFESSIONNELLE est médicalement apprécié d’après le taux et la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle est exercée antérieurement ä la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes, abstraction étant faite des possibilités de reclassement clans une profession autre que médicale ou paramédicale».
Dans l’attestation d’assurance, « un Assuré est considéré comme étant en état d’Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive lorsque par suite de maladie ou d’accident il est devenu définitivement incapable de se livrer à aucune activité dans sa profession lui procurant gain ou profit et que son état de santé correspond à une invalidité de 100% selon les barèmes professionnels visés au Titre III des Dispositions Générales du contrat ».
Cette attestation n’est certes pas signée, mais l’article 11.1.3 des dispositions générales du contrat prévoit, au titre de l’Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive (IPAD) que « Cette garantie est optionnelle et réservée aux professions de santé autres que celle de pharmacien et directeur de laboratoire.
Un Assuré est considéré comme étant en état d’invalidité professionnelle Absolue et Définitive lorsque l’Assureur en a reçu la preuve satisfaisante, alors que l’adhésion est toujours en vigueur, que par suite de maladie (hors les affections psychiatriques, la spasmophilie, le syndrome de fatigue chronique, ainsi que la fibromyalgie) ou d’accident corporel survenu postérieurement à son adhésion, il est devenu définitivement incapable de se livrer à aucune activité dans sa profession lui procurant gain ou profit et que son état de santé est consolidé.
Seuls les Assurés dont l’état de santé correspond à une invalidité de 100 % selon les barèmes professionnels visés au Titre II de la présente notice, peuvent être considérés en invalidité Professionnelle Absolue et Définitive.
En cas de contestation, la Commission Médicale Paritaire sera saisie du dossier ».
Le cadre contractuel étant défini il convient de déterminer si les conditions de mise en œuvre des garanties sont réunies.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur le Docteur [H], en date du 17 décembre 2021, que :
Madame [W] présente une affection ayant motivé une incapacité temporaire totale de travail prise en charge par l’organisme avec lequel elle a contracté ;Cette affection peut être considérée comme consolidée le 25 janvier 2018 ;A compter du 26 janvier 2018 elle était apte à reprendre son activité professionnelle à temps partiel à 50 %, ce taux d’invalidité fonctionnelle est de 20 % ;Le taux d’invalidité contractuel ne peut être estimé, les deux taux étant inférieurs à celui d’une prise en charge ;Il n’y a pas d’argument en faveur d’une invalidité professionnelle absolue et définitive, l’assurée pouvant reprendre à temps partiel son activité antérieurement pratiquée et à fortiori une autre qui serait celle d’une activité de conseil ou d’enseignement dans le cadre de sa profession.
Il est ainsi établi que l’état de santé de Madame [W] ne permet pas de mettre en œuvre les garanties au-delà du 25 janvier 2018, les conditions contractuelles, qui seules font la loi des parties, n’étant pas réunies.
Il a été rappelé précédemment que Madame [W] ne peut valablement se prévaloir des conditions de garanties d’autres contrats d’assurance conclu voire de décisions prises par d’autres organismes ou assureurs en rapport avec son état de santé du fait de l’effet relatif des contrats.
Il convient en conséquence d’examiner sa demande de contre-expertise en ce qu’elle conteste les conclusions de l’expertise judiciaire qu’elle qualifie de manifestement nulle et infondée.
Au soutien de sa demande elle fait valoir, en premier lieu, que l’expert judiciaire aurait démontré un comportement partial en sa défaveur dès les premiers échanges et en deuxième lieu que ses conclusions sont totalement infondées et contraires à sa situation médicale avérée et incontestable au regard des diagnostics de l’ensemble des praticiens, experts et compagnies qui ont été amenés à se prononcer.
Sur le premier point, il s’agit d’allégations non démontrées, qui ne transparaissent pas à la lecture du rapport d’expertise judiciaire et qui ne ressortent d’aucun élément concret.
Sur le second point, l’expert judiciaire a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux remis et a répondu de manière précise et circonstanciée à l’ensemble des chefs de sa mission, y compris aux dires formulés.
Il sera relevé que l’expert amiable avait lui-même considéré que Madame [W] ne pouvait pas être considérée comme atteinte d’une perte totale et irréversible d’autonomie, anciennement dénommée Invalidité Absolue et Définitive, c’est-à-dire totalement et définitivement incapable de se livrer à aucune occupation ni à aucun travail lui procurant salaire, gain ou profit, de sorte qu’au vu de ce rapport les garanties n’étaient pas non plus mobilisables, raison pour laquelle Madame [W] a sollicité une expertise judiciaire.
Elle ne justifie dès lors d’aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire ni d’aucun grief de fond ou de forme.
La demande de contre-expertise sera en conséquence rejetée et partant, Madame [W] sera également déboutée de ses demandes de garanties.
2) Sur la demande reconventionnelle :
A titre reconventionnel la S.A ALLIANZ VIE sollicite la condamnation de Madame [W] à lui restituer la somme de 4.689 € au titre du trop versé d’indemnisation pour la période du 26 janvier au 25 février 2018.
Madame [W] oppose à cette demande une fin de non recevoir tirée de la prescription de deux ans prévue par l’article L.114-1 du Code des assurances.
Toutefois, l’action de la S.A. ALLIANZ VIE ne dérive pas du contrat d’assurance comme étant expressément fondée sur les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, sur la répétition de l’indû de sorte que le délai de prescription n’est pas celui de deux ans mais celui de cinq ans prévu en droit commun.
Il est établi que la S.A. ALLIANZ VIE a eu connaissance du caractère indû du versement de la somme litigieuse le 17 décembre 2021, date à laquelle le rapport d’expertise judiciaire a été établi, remettant en cause la date de consolidation fixée par l’expert amiable au 25 février 2018 suivant rapport en date du 18 février 2018, et sur la base duquel le versement litigieux a été effectué.
La demande reconventionnelle est ainsi recevable comme non prescrite et elle est également bien fondée en ce qu’il est établi par l’expertise judiciaire que, postérieurement au 25 janvier 2018, Madame [W] ne remplissait plus les conditions de prise en charge.
Le versement effectué pour la période du 26 janvier 2018 au 25 février 2018, sur la base de l’expertise amiable remise en cause présente de ce fait un caractère indû qui oblige Madame [W] à restituer à la SA ALLIANZ VIE l’indemnité perçue à laquelle elle n’a pas droit.
3) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Madame [W] sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître sabine KNUST-MATT, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SAS ALLIANZ VIE une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [Y] [W] de l’intégralité de ses prétentions ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par Madame [Y] [W] à la demande reconventionnelle de la SA ALLIANZ VIE ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à restituer à la SA ALLIANZ VIE la somme de quatre mille six cent quatre vingt neuf euros (4.689 €) au titre de la répétition de l’indemnité indûment perçue ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sabine KNUST-MATT ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à la SA ALLIANZ VIE une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Contentieux
- Bornage ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Empiétement ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Provision
- Agence ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Immobilier ·
- Acte authentique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Clause ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Travail ·
- Délais ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement ·
- Assurance chômage
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Maroc ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.