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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 17 févr. 2026, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01534 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTVX
JUGEMENT
Rendu le 17 février 2026
AFFAIRE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ PÔLE EMPLOI
C/
[V] [G]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ PÔLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Le 17 février 2026
1 FEX + 1 CCC Me DE BRISIS
1 CCC Mr [G]
EXPOSE DU LITIGE
Après vaine mise en demeure par lettre recommandée du 25/11/2024, l’établissement public à caractère adminsitratif [1] pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE ( ci-après FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE) a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25/09/2025, à M. [V] [G] une contrainte en date du 17/09/2025 portant sur une créance au titre d’allocations retour à l’emploi indûment versées : 1157,19 euros au titre de son activité salariée du 01/06/2024 au 30/06/2024, outre les frais de 11,49 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 09/10/2025 au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan , M. [V] [G] a formé opposition contre cette contrainte délivrée par [2] en expliquant être en situation de surendettement et avoir sollicité un effacement de sa dette.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 09 décembre 2025 à laquelle le dossier a été retenu.
Lors de cette audience, [2] était représenté par son Conseil.
[2] demande au Tribunal de :
— débouter M. [V] [G] de ses demandes,
— condamner M. [V] [G] à lui verser la somme de 1157,19 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/11/2025,
— statuer ce que de droit sur une demande de délais de paiement dans la limite de 24 mois,
rappeler qu’en cas d’adoption d’un plan de surendettement, la dette sera payée en application de ce plan ,
— condamner M. [V] [G] aux dépens.
M. [V] [G] , comparant, demande au Tribunal des délais de paiement.
Il expose être en contrat à durée indéterminée, percevoir un salaire de 1500 euros par mois, avoir deux enfants à charge avec sa compagne et verser une pension alimentaire de 284 euros par mois pour deux enfants d’une précédente union. Il précise avoir un dossier de surendettement en cours avec le gel de ses dettes jusqu’en décembre 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R 5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, M. [V] [G] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte, et a motivé son opposition, de sorte que son opposition est recevable.
II- Sur la créance de [2] contre M. [V] [G]
● Sur la demande de restitution des sommes indûment versées
En application des dispositions de l’article 1353 nouveau du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu .
En vertu de l’article L 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [1] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article 25 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que
« § 1er – L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33 ; ».
L’article 27 du même règlement dispose que « § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu mentionnée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 – La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis. »
En l’espèce, M. [V] [G] ne conteste pas la créance de [2] au titre de la restitution des allocations de retour à l’emploi indûment versées de 1157,19 euros sur la période du 01/06/2024 au 30/06/2024 , mais sollicite des délais de paiement.
Cette créance est justifiée par les justificatifs de versement des allocations chômage et justificatifs des activités salariées.
Le Tribunal ne dispose pas du pouvoir d’allouer une remise de dette, demande rejetée, par l’instance paritaire.
Il convient donc de condamner M. [V] [G] à verser à [2] la somme de 1157,19 euros , avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 29/11/2024 , en application de l’article 1352-7 du code civil.
● Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de la situation sociale et professionnelle de M. [V] [G], à savoir des charges de famille importantes avec des revenus réduits, un plan de surendettement en cours n’incluant pas la dette auprès de [1] et de l’absence d’opposition du créancier, il convient d’octroyer à M. [V] [G] des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
● Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R 5426-22 du code du travail, le jugement statuant sur l’opposition à contrainte bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [V] [G] recevable en son opposition de la contrainte du 17/09/2025 de FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE ;
CONSTATE LA MISE A NEANT de la contrainte du 17/09/2025 ;
CONDAMNE M. [V] [G] à payer à [2] la somme de 1157,19 euros , avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 29/11/2024 ;
ACCORDE à M. [V] [G] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de cette dette comme suit : 48 euros par mois pendant 23 mois, le reliquat devant être versé le 24 ème mois ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que si une mensualité reste impayée 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception , le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [V] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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