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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 23/03307 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKI6
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [A]
né le 11 Novembre 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte DE NEEFF, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [F]
née le 29 Décembre 1982 à [Localité 10] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte DE NEEFF, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Madame [D] [Z]
née le 05 Mai 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. Les Agences de Papa, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de Maître [T] en date du 30 juin 2021, Monsieur [C] [A] et Madame [P] [F] née [G] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] auprès de Madame [D] [Z].
Ils avaient auparavant visité ce bien découvert via une annonce déposée par l’agence immobilière digitale LES AGENCES DE PAPA. La visite avait été réalisée par des amis de la venderesse.
Des travaux de rénovation avaient été entrepris avant la mise en vente par les anciens propriétaires (Madame [D] [Z] et son compagnon).
Monsieur [C] [A] et Madame [P] [F] née [G] ont constaté des désordres après leur installation et ont mandaté un huissier pour en dresser constat le 15 juillet 2021. Ils ont également fait appel à un expert amiable qui, dans son rapport rendu le 31 août 2021, a préconisé une démolition et une reconstruction complète de l’ensemble des travaux effectués et le relogement en urgence de la famille.
Par courrier de mise en demeure du 31 août 2021, Monsieur [C] [A] et Madame [P] [F] née [G] ont sollicité l’annulation de la vente.
Par exploits d’huissier délivrés les 06, 07 et 11 octobre 2021, Monsieur [C] [A] et Madame [P] [F] née [G] ont fait assigner Madame [D] [Z], la SCP [N] [T] – CECILE RISSOAN HELINE, notaires associés et la SAS LES AGENCES DE PAPA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin notamment de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Parallèlement, et par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise. L’expert désigné a constaté un taux d’humidité très important et a conclu dans son rapport du 03 décembre 2021 que certains éléments de l’habitation pouvaient « tomber à tous moments » et représentaient « un péril imminent ».
Par ordonnance en date du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Dans les motifs de cette décision, non toutefois repris dans le dispositif, s’agissant manifestement d’un oubli, le juge des référés a également indiqué les éléments suivants :
“ Il est établi que Madame [D] [Z] a donné mandat à l’agence immobilière LES AGENCES DE PAPA FRANCE pour vendre le bien immobilier objet de la présente procédure. La société LES AGENCES DE PAPA est donc étrangère à la vente.
Dès lors, la SAS LES AGENCES DE PAPA sera mise hors de cause et il y sera substitué la SAS LES AGENCES DE PAPA FRANCE dont l’intervention volontaire, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable”.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2023.
Suivant exploit d’huissier en date du 29 juin 2023, Monsieur [C] [A] et Madame [P] [F] née [G] ont fait assigner Madame [D] [Z] et la SAS LES AGENCES DE PAPA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
DÉCLARER Monsieur [C] [W] [A] et Madame [P] [F] née [G] recevables et bien fondés tant en leur actions qu’en leurs demandes,
Y faisant droit
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que Madame [Z] a vendu un bien immobilier situé [Adresse 3] à Monsieur [C] [W] [A] et Madame [P] [F] née [G] présentant un ou plusieurs vices cachés,
— JUGER que la société «Les Agences de Papa» a commis un manquement à son obligation d’information à l’égard des acquéreurs sur la conformité des lieux aux normes d’habitabilité leur a causé une perte de chance de renoncer à l’acquisition ou d’en modifier les conditions et entraînant sa responsabilité à l’égard de Monsieur [C] [W] [A] et Madame [P] [F] née [G],
PAR CONSEQUENT :
— ANNULER la vente des biens et droits immobiliers réalisée suivant acte authentique du 30 juin 2021 entre Madame [Z] et Monsieur [C] [W] [A] et Madame [P] [F] à l’étude de la Société Civile Professionnelle [N] [T],
— JUGER que Monsieur [C] [W] [A] et Madame [P] devront restituer le bien immobilier à Madame [Z],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que Madame [Z] a commis un dol ou à un défaut d’information loyale, en vendant la maison a Monsieur [C] [W] [A] et Madame [P] [F] née [G] sans leur faire part du véritable état de la maison,
PAR CONSÉQUENT :
— ANNULER la vente des biens et droits immobiliers réalisée suivant acte authentique du 30 juin 2021 entre Madame [Z] et Monsieur [C] [W] [A] et Madame [P] à l’étude de la Société Civile Professionnelle [N] [T],
— JUGER que Monsieur [C] [W] [A] et Madame [P] [F] devront restituer le bien immobilier à Madame [Z],
A TITRE INFINIMENT SUBDISIAIRE :
— CONDAMNER Madame [Z] et la société « Les Agences de Papa » à régler in solidum la somme de 249 113,15 euros aux demandeurs au titre des travaux de reprise,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [Z], la société «Les Agences de Papa », à payer aux demandeurs la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— CONDAMNER in solidum Madame [Z] et La société « Les Agences de Papa», à payer aux demandeurs la somme de 48 302,73 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel, à parfaire au jour de l’exécution de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Madame [Z] et la société « Les Agences de Papa», à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des frais d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER in solidum Madame [Z] et la société « Les Agences de Papa» aux dépens.
Ils n’ont pas reconclu depuis.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024 par RPVA, Madame [D] [Z] demande au tribunal de :
Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [C] [A] et Madame [P] [F] née [G],
Les condamner à verser à Madame [D] [Z] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS LES AGENCES DE PAPA, bien que valablement constituée, n’a pas transmis ses écritures. La décision sera néanmoins rendue contradictoirement en ce qui la concerne.
Il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024 pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
§1 Sur la responsabilité de Mme [Z]
A titre principal, M. [A] et Mme [F] entendent engager la responsabilité de Mme [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils font valoir que la venderesse, qui a réalisé elle-même avec son compagnon des travaux dans le bien, ne pouvait ignorer leurs défauts et les désordres consécutifs. Ils contestent donc que Mme [Z] puisse faire jouer la clause exonératoire des vices cachés dès lors que cette dernière avait nécessairement connaissance des vices rédhibitoires affectant la maison, peu importe qu’elle n’ait pas connu le vice dans toute son ampleur. Ils ajoutent qu’en qualité de profanes, ils ne pouvaient déceler les vices, qui étaient donc cachés pour eux, alors que l’acte de vente n’en fait pas mention.
Mme [Z] estime, quant à elle, que les conditions permettant d’engager sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies. Elle fait ainsi valoir avoir réalisé elle-même, avec son compagnon, sans l’intervention de professionnels et donc sans garantie décennale mobilisable, des travaux à l’intérieur de la maison, et que des travaux restaient à terminer, notamment au dernier étage (différents matériels, comme des plaques de placo, ayant été laissés sur place pour ce faire), ce dont les acheteurs avaient eu connaissance avant d’acquérir le bien. Elle ajoute que les malfaçons étaient apparentes et que les acquéreurs avaient donc connaissance de leur existence au moment de la vente. Elle précise que M. [A] et Mme [F] ont visité le bien à trois reprises, hors sa présence, et ont pu se rendre compte des vices l’affectant. Elle ajoute avoir remis les clés du bien à M. [A] et Mme [F] le 25 juin 2021, soit avant la vente définitive, et ce, à leur demande, ces derniers lui ayant fait part de leur souhait de prendre rapidement possession des lieux. Elle explique qu’ils ont donc pu parfaitement constater l’état du bien avec la signature de la vente définitive.
Subsidiairement, Mme [Z] entend faire jouer la clause d’exclusion de garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente. Elle estime que sa mauvaise foi ne peut être retenue qu’en démontrant un acte de dissimulation intentionnel de sa part ce qui n’est pas le cas. Elle expose avoir notamment indiqué à M. [A] et Mme [F] qu’il n’y avait pas de bouche d’aération et pas de climatisation. Concernant l’humidité et les moisissures, elle indique que le bien a été expertisé alors même qu’il n’était pas chauffé, ce qui peut expliquer la présence d’humidité dont la cause n’a d’ailleurs pas été clairement identifiée par l’Expert.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
En l’espèce, l’Expert judiciaire relève, dans son rapport, « de nombreuses malfaçons et désordres » qui « rendent impropre à sa destination l’ouvrage dans son état actuel, compte tenu de l’arrêté de péril imminent en cours et de l’humidité générale constatée au Rch ».
Plus encore, il ressort du rapport d’expertise diligentée par le tribunal administratif en date du 2 décembre 2021 que « la maison ne peut pas être habitée à cause du danger concernant le plafond du séjour, l’habillage du plafond de la cuisine, l’habillage du plafond de la salle de bains, et de l’habillage du plafond de la chambre parentale. Ces parties peuvent tomber à tous moments, donc ils représentent un péril imminent ».
Le fait que le bien ait pu être expertisé alors qu’il n’était pas chauffé, ou qu’il ne soit pas équipé de climatisation ni de bouche d’aération, est sans incidence sur le constat qui a été fait par plusieurs professionnels du bâtiment selon lequel l’excès d’humidité rend le bien en l’état impropre à l’habitation.
Ainsi, les désordres et vices affectant le bien le rendent impropre à l’usage auquel on la destinait s’agissant d’une maison d’habitation manifestement inhabitable.
Les défauts présentent donc un caractère de gravité suffisant justifiant la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Par ailleurs, il ressort du constat d’huissier et des photographies jointes ainsi que des deux expertises diligentées (administrative et judiciaire) que si certaines malfaçons sont en effet potentiellement visibles à l’œil nu en ce qu’elles ne sont pas physiquement cachées, elles ne sont décelables que pour un homme de l’art, qui dispose des compétences lui permettant d’analyser ce qu’il voit.
Comme le conclut l’Expert judiciaire, les malfaçons ne sont pas décelables pour un profane, qui n’a au surplus pas les compétences techniques pour apprécier le vice dans son ampleur (un problème d’humidité généralisée) et ses conséquences (un risque d’effondrement rendant la maison inhabitable en l’état).
Plus encore, il ressort du rapport d’expertise que les travaux qui avaient été réalisés par Mme [Z] masquaient « cette humidité latente » pouvant ainsi donner l’illusion d’une apparence globale de la maison « séduisante » alors que « la qualité du travail ne l’était pas ».
L’Expert précise même que « l’excès d’humidité était certainement existant et a été caché par la mise en place de revêtements pour effectuer cette vente ».
Il ajoute que, bien que conscients de la nécessité de réaliser des travaux dans le bien, les acquéreurs « ne pouvaient pas imaginer l’apparition de tous ces désordres vu l’apparence globale de la maison pour eux sans doute séduisante ».
En conséquence, au vu des conclusions expertales et des photographies versées aux débats, il doit être jugé que M. [A] et Mme [F] rapportent bien la preuve que le bien vendu est affecté d’un vice qui était caché à leurs yeux.
Enfin, l’antériorité du vice n’est pas contestable. En effet, M. [A] et Mme [F] ont, très peu de temps après leur entrée dans les lieux, fait appel à un huissier de justice pour faire constater les désordres dont était affecté le bien. Il n’ont clairement pas eu le temps entre le date à laquelle ils ont récupéré les clés et la signature de l’acte authentique, soit quelques jours seulement, de se rendre compte des vices affectant le bien qui n’ont été révélés, dans toute leur ampleur, que lorsqu’ils ont commencé à vouloir faire réaliser eux-mêmes des travaux et retiré les existants.
Il n’est pas démontré que le vice soit la conséquence d’une mauvaise utilisation par les acquéreurs ou encore d’un défaut d’entretien.
Au contraire, l’Expert judiciaire, en réponse au dire du Conseil de Mme [Z], relève que « s’il est vrai que Monsieur [A] et Madame [F] ont visité la maison à plusieurs reprises avant de signer l’acte authentique sans déceler tous ces désordres, il est évident que c’est en prenant possession réellement des lieux et en faisant quelques travaux qu’ils ont pu s’en apercevoir et réagir rapidement en faisant appel à un huissier de justice puis à un expert en bâtiment, soit quinze jours après cette signature. Ce ne sont pas les travaux engagés par Monsieur [A] et Madame [F] qui ont créé les désordres mais le fait de travaux bricolés qui n’ont pas tenus dans le temps ».
Plus encore, si la cause des problèmes d’humidité affectant la maison n’est pas clairement établie, il ressort du rapport d’expertise que « cet excès d’humidité provient d’une maison très mal isolée au niveau du rez de chaussée et en l’absence de toute ventilation intérieure ».
Par conséquent, la preuve de l’antériorité du vice est rapportée.
Mme [Z] se prévaut de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Toutefois, la jurisprudence constante prévoit que le vendeur qui n’a pas été de bonne foi ne peut se soustraire à sa responsabilité propre en invoquant une clause d’exclusion de garantie.
Par ailleurs, on assimile au vendeur professionnel le vendeur qui, bien que profane, a lui même procédé à des travaux sur la chose vendue.
En l’espèce, Mme [Z] reconnait avoir elle-même effectué les travaux de rénovation du bien. Elle a de ce fait acquis la qualité de professionnel et il existe donc à son encontre une présomption de connaissance des vices de la chose vendue. Elle est tenue de connaître les vices et ne peut se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vices cachés.
En outre, il convient de relever que la situation des deux parties n’est pas identique. En effet, M. [A] et Mme [F] ont visité la maison à trois reprises pendant un temps nécessairement limité. Sans connaissances techniques, alors qu’il existe un nombre important de points à vérifier lors d’un achat, ils n’ont pu voir et se faire une opinion des désordres lesquels ne se sont révélés, dans toute leur ampleur, que postérieurement à la vente. Au contraire, Mme [Z] a effectué des travaux sur l’ouvrage litigieux et était donc nécessairement informée des vices l’affectant et notamment des problèmes d’humidité.
Plus encore, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que non seulement Mme [Z] ne pouvait ignorer les vices affectant le bien mais qu’elle a réalisé, antérieurement à la vente, des travaux grossiers pour les dissimuler : « La cause des désordres est simple : masquer avant tout une humidité existante par des revêtements plastique ou autre d’aspect flatteur, mise en œuvre de matériaux et bricolage grossier sans respect d’aucune norme de la construction qu’il s’agisse de l’intérieur de l’habitation, de l’isolation extérieure et de la toiture ».
L’Expert judiciaire, dans son rapport, ajoute que « malgré les protestations de Madame [Z], on peut imaginer que les revêtements muraux et au sol mis en place avant la vente n’étaient là que pour masquer cette humidité latente qu’elle ne pouvait ignorer, il en est de même pour les lambris mal posés en plafond qui tombent au sol. L’apparence globale de la maison était sans doute séduisante mais la qualité du travail ne l’était pas ». Il conclut que « cette dernière ne pouvait pas ne pas connaitre l’existence de ces désordres et a volontairement procédé à leur dissimilation ».
Dès lors, outre la présomption de connaissance du vice qui pèse sur Mme [Z] et qu’elle ne renverse pas, il doit être jugé qu’elle n’a pu qu’être informée des vices de l’ouvrage, qu’elle a même, selon l’Expert judiciaire, tenté de dissimuler par des travaux grossiers et qu’elle a sciemment tu aux acquéreurs.
En conséquence, il doit être jugé que l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] acquis par M. [A] et Mme [F] auprès de Madame [D] [Z] est affecté d’un vice caché.
L’article 1644 énonce que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que la vente soit annulée.
Il sera fait droit à leur demande.
§2 Sur la responsabilité de l’agent immobilier
Le juge des référés avait, dans les motifs de sa décision du 16 février 2022, relevé que « “ Il est établi que Madame [D] [Z] a donné mandat à l’agence immobilière LES AGENCES DE PAPA FRANCE pour vendre le bien immobilier objet de la présente procédure. La société LES AGENCES DE PAPA est donc étrangère à la vente.
Dès lors, la SAS LES AGENCES DE PAPA sera mise hors de cause et il y sera substitué la SAS LES AGENCES DE PAPA FRANCE dont l’intervention volontaire, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable”.
Or, M. [A] et Mme [F] ont assigné au fond la SAS LES AGENCES DE PAPA et non pas LES AGENCES DE PAPA FRANCE.
Il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de la SAS LES AGENCES DE PAPA et de débouter M. [A] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
§3 Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Mme [Z] étant assimilée à un vendeur professionnel et ayant, en tout état de cause, eu connaissance de l’existence des vices affectant le bien avant la vente, cet article lui est applicable, à condition pour M. [A] et Mme [F] de démontrer l’existence d’un préjudice.
Sur le préjudice matériel
M. [A] et Mme [F] ont été contraints de se reloger compte tenu du fait que le bien acquis auprès de Mme [Z] était inhabitable et présentait un péril imminent. Il justifie de leur préjudice matériel en lien direct avec le vice caché affectant le bien et connu de la venderesse.
Mme [Z] apparait donc mal fondée à venir soutenir qu’elle n’était pas à l’origine de l’arrêt de péril imminent.
Les sommes réclamées n’étant pas contestées dans leur montant (s’agissant principalement de loyers que M. [A] et Mme [F] ont été contraints de régler, des assurances de leur location mais également de la maison acquise, de la taxe foncière et des frais de garde meuble ainsi que les frais d’expertise amiable) et étant valablement justifiées, il sera fait droit à leur demande financière à hauteur de 48 302,73 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par contre, les frais intervenus postérieurement au mois de mars 2023 n’étant pas justifiés (et notamment les loyers réglés), il n’y a pas lieu de prévoir que la somme sollicitée sera actualisée au jour de la présente décision.
Sur le préjudice moral
M. [A] et Mme [F] exposent avoir dû, ainsi que leurs enfants, être relogés en urgence et que cette situation est une source de stress permanente pour la famille, qui a été particulièrement traumatisée par l’état de la maison.
En réponse, Mme [Z] conclut au rejet de la demande qui ne serait pas justifiée.
En l’espèce, il est établi que M. [A] et Mme [F] n’ont pas pu occuper le logement déclaré inhabitable du fait du problème d’humidité généralisée l’affectant, qu’ils ont été contraints de se reloger en urgence avec leur enfants et que cela leur a nécessairement généré un préjudice moral qui sera justement réparé pas l’octroi d’une somme de 15 000 euros, somme que Mme [Z] sera condamnée à leur payer, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
§4 Sur les mesures accessoires
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il ressort de la nature de l’affaire et de son ancienneté que l’exécution provisoire ne doit pas être écartée.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] qui succombe supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] et Mme [F] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager, dont le montant sera fixé à 2500 euros, somme au paiement de laquelle Mme [Z] sont condamné, sa propre réclamation sur ce même fondement étant rejetée, et ce, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
MET hors de cause la SAS LES AGENCES DE PAPA et DEBOUTE M. [A] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
DIT que l’immeuble sis [Adresse 4]) acquis par Monsieur [C] [A] et Madame [P] [F] née [G] auprès de Madame [D] [Z] par acte authentique de Maître [T] en date du 30 juin 2021 était atteint d’un vice caché lors de la vente,
En conséquence, PRONONCE l’annulation de la vente,
DIT que Monsieur [C] [A] et Madame [P] [F] née [G] devront donc restituer le bien immobilier à Madame [D] [Z] et que Madame [D] [Z] devra leur restituer la somme correspondant au prix de la vente outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à Monsieur [C] [A] et Madame [P] [F] née [G] la somme de 48 302,73 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ainsi que 15 000 € au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à Monsieur [C] [A] et Madame [P] [F] née [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [D] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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