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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/52157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52157 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCIRO
N° :3/MC
Assignation du :
19 Mars 2026
N° Init : 20/53476
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS – #D0208
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société ELITHIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #C0800
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 19 mars 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la S.A. AXA FRANCE IARD aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 25 Janvier 2021 par laquelle Monsieur [U] [H] a été commis en qualité d’expert, celle du 12 janvier 2026 ayant désigné Monsieur [M] [B] pour le remplacer et celle du 18 septembre 2024 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties (ordonnance du 09 novembre 2022 et du 08 février 2022). Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société ELITHIS
notre ordonnance du 25 Janvier 2021 par laquelle Monsieur [U] [H] a été commis en qualité d’expert, celle du 12 janvier 2026 ayant désigné Monsieur [M] [B] pour le remplacer et celle du 18 septembre 2024 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 mars 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Mathilde BALAGUE
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