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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 6 févr. 2026, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 25/01256 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETEC
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[C] [N] [R] [S]
[P] [O]
Audience du 04 Décembre 2025
Jugement du 06 Février 2026
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [N] [R] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDERESSE, partie représentée par Me Marie-Hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEUR, partie représentée par Maître PIAULT François, avocat au barreau de PAU SUBSTITUER ?????????
D’AUTRE PART
Copies délivrées le :
aux avocats (grosses)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 04 juillet 2025,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [C] [S] et Monsieur [P] [O],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 04 juillet 2025,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en tant que de besoin,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [L] [O] et [T] [O] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de [L] [O] et [T] [O] alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire et les vacances scolaires de Toussaint, Février, et Printemps:
— Chez le père du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant,
— Chez la mère du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant,
Pendant les vacances de Noël et d’été :
— Chez la mère la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
— Chez le père la première moitié les années impaires, et la deuxième moitié les années paires,
— Partage par quinzaines des vacances d’été,
Dit que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence,
Dit que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez leur mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
Dit que l’ensemble des frais des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
Dit que les frais exceptionnels seront engagés sous réserve d’un accord préalable de chaque parent et seront remboursés sur présentation d’un justificatif,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la perception par la mère des prestations familiales,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à TARBES, le 06 Février 2026
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
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