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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
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COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02723 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXYA
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
Exposé du litige
Par requête enregistrée le 4 mai 2017, madame [O] [P] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SARL SMDS, afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ainsi que le paiement de dommages intérêts et d’indemnités au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2018 devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu le 21 novembre 2018, le Conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes de madame [O] [P] et condamné la SARL SMDS au paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités en suite de la rupture abusive de son contrat de travail.
La SARL SMDS a interjeté appel le 22 décembre 2018.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 février 2021, et par courrier en date du 30 mars 2021, Maître [X], mandataire liquidateur, a informé la Cour d’Appel de Montpellier qu’il se désistait de la procédure d’appel.
Le 13 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour d’appel de Montpellier a rendu une ordonnance de radiation.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice constitue un déni de justice, madame [O] [P] a, par acte en date du 13 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 12 900 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande en outre de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mai 2023, madame [O] [P] maintient l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle porte à la somme de 2 000 €.
Elle soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est manifestement excessif d’au moins 43 mois, qu’elle a dû attendre 4 ans et 5 mois pour obtenir une décision définitive, et précise qu’après 33 mois de procédure devant la Cour d’appel et alors que les parties avaient conclu, aucune date d’audience n’était fixée lorsque la radiation de l’affaire est intervenue ensuite du désistement du mandataire judiciaire.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à requalifier la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la délivrance des documents de fin de contrat
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, en réparation duquel elle sollicite une indemnisation de 300 € par mois de retard excessif.
Sur le préjudice financier, elle expose que le mandataire liquidateur ne lui a payé le montant des condamnation qu’au mois de juin 2021, soit avec un délai excessif de 43 mois, qu’elle peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes allouées d’un montant total de 8 626,80 € durant cette période, que cette sommes n’a également pas pu être assortie des intérêts au taux légal tenant la liquidation judiciaire de la société.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 octobre 2023 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal :
— de débouter la requérante de ses prétentions formées au titre du préjudice financier,
— de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à la requérante au titre de son préjudice moral,
— de réduire à de plus justes proportions sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce, entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience du bureau de jugement, il s’est écoulé un délai de 13 mois qui doit être considéré comme excessif à hauteur de 10 mois, que le délai entre l’audience et de délibéré, qui a été de 6 mois, est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 4 mois.
Il expose qu’en ce qui concerne la procédure d’appel, le requérante n’apporte aucun élément démontrant que la durée de la procédure serait imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice, que l’ordonnance de radiation précisait au contraire que les parties n’avaient pas effectué les diligences nécessaires à la poursuite de l’instance.
Il soutient donc que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur cette période.
Il indique que pour l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée au-delà de 14 mois de délai déraisonnable .
Il fait valoir que le préjudice moral subi à la suite d’un déni de justice peut être réparé à hauteur de 150 € par mois de retard.
Sur le préjudice financier, il expose qu’en application de l’article 1231-7 du Code civil, les condamnations indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et en application de l’article 1231-6, les créances de sommes d’argent portent intérêts dès la sommation de payer , qu’en conséquence, seules les condamnation dont les intérêts commencent à courir à compter de la décision doivent être prises en comptes, soit en l’espèce la somme de 2 918,21 €, qui devrait être en tout état de cause réduite au regard de l’aléa tenant aux délais et aux conditions d’exécution du jugement.
Il ajoute que, comme le relève madame [P], l’éventuelle privation des intérêts est imputable à la liquidation judiciaire de la société qui l’employait.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que madame [O] [P] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [P] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la reconnaissance de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’Agent Judiciaire de l’Etat qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total, plus de 53 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 4 mai 2017 et l’ordonnance de radiation de la Cour d’Appel en date du 13 octobre 2021, madame [O] [P] ayant obtenu gain de cause, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par madame [O] [P] pour justifier son action:
— entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
— entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour.
— Madame [O] [P] a été convoquée à l’audience de jugement du Conseil de prud’hommes du 30 mai 2018; alors que tout délai supérieur à 3 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de jugement est excessif, le délai de 12 mois et 27 jours entre la saisine du conseil des prud’hommes le 4 mai 2017 et l’audience devant le bureau de jugement est excessif à hauteur de 9 mois et 27 jours.
Le jugement a ensuite été rendu le 21 novembre 2018; ce délai de 5 mois et 23 jours excède de 3 mois et 23 jours le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes
— La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La société SMDS a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 22 décembre 2018 et lorsque l’ordonnance de radiation est intervenue le 13 octobre 2021, l’affaire n’avait toujours pas été fixée à l’audience, alors qu’il s’était écoulé un délai de 32 mois et 24 jours.
L’agent Judiciaire de l’Etat n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance de radiation vise le défaut de diligences des parties, alors d’une part, que par courrier en date du 30 mars 2021, soit plus de 6 mois auparavant, Maître [X], mandataire liquidateur de la société SMDS, avait informé la Cour d’Appel qu’il se désistait de la procédure d’appel, et que d’autre part, il n’est versé aucune pièce de nature à démontrer que le retard apporté dans le déroulement de la procédure est imputable aux parties, alors même, ainsi qu’il a été précédemment exposé, que le défendeur n’a pas contesté les affirmations de madame [P] selon lesquelle ce retard était la conséquence d’un manque de moyens matériels et humains.
En revanche, étant constant qu’à compter du désistement du mandataire judiciaire, dont madame [P] ne conteste pas avoir été informée et manifestement avoir accepté, la procédure a pris fin, et cette dernière était à même de percevoir les sommes allouées par le jugement de première instance revêtu de l’exécution provisoire ou de le mettre à exécution.
La fin de la procédure, sans que la date de l’audience ne soit fixée, sera donc retenue à la date du désistement de Maître [X], mandataire liquidateur de la société SMDS, soit au 30 mars 2021.
Alors qu’il s’est écoulé entre l’acte d’appel du 22 décembre 2018 et le désistement du 30 mars 2021, un délai de 27 mois et 8 jours, le délai devant la cour d’appel a été excessif de 15 mois et 8 jours.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée de 29 mois .
Ce retard de 29 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [O] [P] , caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [O] [P] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 29 mois.
— Madame [O] [P] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande que la réclamation au titre d’un tel préjudice soit réduite à de plus justes proportions.
Il ressort du jugement en date du 21 novembre 2018 que le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a requalifié le contrat de travail de madame [O] [P] en contrat à durée indéterminée à temps complet, et a fait droit à ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l’objet; cette juridiction a alloué en conséquence à madame [P] des dommages et intérêts et indemnités à hauteur de la somme totale de 6 475,26 €, outre les sommes allouées par la juridiction des référés, ainsi que la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue puisque un peu plus de 53 mois au total dont 29 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, en l’absence de tout autre élément particulier relatif à la situation de madame [O] [P] , le tribunal évaluera le préjudice moral qu’elle a subi par référence à une somme mensuelle de 250 € soit au total 29 mois X 250 € = 7 250 €.
— Sur le préjudice financier, madame [O] [P] justifie que les documents de fin de contrat lui ont été transmis par l’étude BALINCOURT, mandataire liquidateur de la société SMDS, par courrier en date du 1er juin 2021, celui-ci indiquant par ailleurs que les sommes lui restant dues suivant l’ordonnance de référé du 2 novembre 2017 et le jugement du Conseil de prud’hommes du 21 novembre 2018 lui seraient adressées dès qu’il en aura perçu l’avance par le Fond National de Garantie des Salaires (AGS), à l’exception de la somme allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui n’était pas garantie par l’AGS, et serait donc inscrite au passif.
Ceci étant, madame [P] ne produit aucune pièce de nature à justifier du préjudice financier découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice, et notamment elle ne justifie pas du préjudice financier résultant des intérêts non perçus qui auraient dû courir depuis la date à laquelle cette décision devait être rendue dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, le non-recouvrementd e la somme allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, est la conséquence de la liquidation judiciaire de la société SMDS.
La demande au titre du préjudice fincancier sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [O] [P] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [O] [P] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [O] [P] la somme de 7 250 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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