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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 23 janv. 2025, n° 24/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/2775 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXHU
Minute n° : 25/48
JUGEMENT DU : 23 JANVIER 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Commune [Localité 13], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
ET
DÉFENDEURS :
Madame [S] [K] Née [T]
née le 07 Janvier 1979 à [Localité 10] (49)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [B] [K]
né le 12 Janvier 1979 à [Localité 12] (49)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
S.C.I. ASTRIA FONCIER, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°444 222 046, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 janvier 2020, M. et Mme [K] ont régularisé avec la société Astria Foncier un bail à construction d’une maison d’habitation sur une parcelle située au [Adresse 4] à [Localité 13] (49), cadastrée section C n° [Cadastre 9].
C.EXE : Maître [J] [Z]
C.C :
1 Copie défaillants (3) par LS
Copie Dossier
le
En 2023, un incendie est survenu au niveau du garage de l’immeuble de M. et Mme [K].
Aux motifs que l’état d’abandon du bâtiment constituerait un danger pour les riverains, la commune de Sceaux d’Anjou, par requête du 12 juillet 2024, a saisi le président du tribunal administratif de Nantes pour solliciter la désignation d’un expert dans le cadre d’une procédure de péril fondée sur les dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a désigné M. [C].
Une réunion sur place a eu lieu le 18 juillet 2024, en présence de Mme [K].
Aux termes d’un rapport déposé le 20 juillet 2024, M. [C] a conclu que l’immeuble présente un réel caractère de danger imminent. Il a préconisé la démolition de l’édifice ou la réalisation de travaux de mise en sécurité.
Le 23 juillet 2024, le maire de la commune de [Localité 13] a pris un arrêté de péril imminent par lequel il a enjoint à M. et Mme [K] de procéder à la démolition de leur immeuble, avant le 30 septembre 2024.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 20, 22 et 25 novembre 2024, la commune de Sceaux d’Anjou a fait assigner M. et Mme [K] et la société Astria Foncier devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur fondement des dispositions des articles L511-19 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— autoriser la commune de [Localité 13] à faire procéder à la démolition complète de l’immeuble appartenant à M. et Mme [K], situé au [Adresse 4] à [Localité 13], cadastré section C n°[Cadastre 9] ;
— condamner in solidum M. et Mme [K] à lui rembourser l’ensemble des frais par elle exposés, sur la base des factures acquittées ;
— déclarer la décision commune et opposable à la société Astria Foncier ;
— condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés par elle ayant abouti au rapport d’expertise de M. [C].
A l’appui de ses prétentions la commune de [Localité 13] fait valoir, sur la base des conclusions de M. [C], l’urgence et la gravité de la situation, notamment eu égard aux risques d’effondrement et au danger pour le voisinage immédiat.
A l’audience du 12 décembre 2024, la commune de [Localité 13] a réitéré ses demandes tandis que les parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur les demandes principales
L’article L. 511–19 du code de construction et de l’habitation dispose que :
“ En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ”.
*
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise rendu le 20 juillet 2024 par M. [C], expert désigné dans les conditions de l’article L 511-9 du code de la construction et de l’habitation, que l’immeuble de M. et Mme [K] présente un réel caractère de danger imminent, notamment à l’égard des tiers, en ce qu’il a été fragilisé par l’incendie survenu en 2023, qu’il présente un danger de chute partielle de matériaux ainsi qu’une fragilisation de sa structure.
L’expert considère également que l’absence d’assurance de cet immeuble et son état d’abandon depuis le mois de novembre 2023, ne permettent pas d’envisager l’engagement de travaux dans un délai rapide. Il déclare ainsi qu’une démolition serait plus adaptée à la situation.
En outre, M. et Mme [K] n’ont pas procédé à la mesure de démolition du bâtiment telle que prescrite par l’arrêté de mise en péril du 23 juillet 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la commune de [Localité 13] à faire procéder à la démolition complète de l’immeuble appartenant à M. et Mme [K], situé au [Adresse 4] à [Localité 13], cadastré section C n°[Cadastre 9]. M. et Mme [K] seront condamnés, in solidum, à rembourser à la commune de [Localité 13] l’ensemble des frais par elle exposés, sur la base des factures acquittées.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais liés à l’expertise réalisée par M. [C].
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 13] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. et Mme [K] seront condamnés à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La commune de [Localité 13] sera déboutée du surplus de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article L. 511–19 du code de construction et de l’habitation ;
Autorise la commune de [Localité 13] à faire procéder à la démolition complète de l’immeuble appartenant à M. [B] [K] et Mme [S] [K] née [T], situé au [Adresse 4] à [Localité 13], cadastré section C n°[Cadastre 9] ;
Condamne in solidum M. [B] [K] et Mme [S] [K] née [T] à rembourser à la commune de [Localité 13] l’ensemble des frais par elle exposés, sur la base des factures acquittées ;
Condamne M. [B] [K] et Mme [S] [K] née [T] aux dépens ;
Condamne M. [B] [K] et Mme [S] [K] née [T] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune de [Localité 13] du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la société Astria Foncier ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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