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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 mai 2024, n° 23/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 13 Mai 2024
Affaire :N° RG 23/00252 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDIA
N° de minute : 24/338
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
1 ccc à Me PUTANIER
JUGEMENT RENDU LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y], agent audiencier munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail, le 1er octobre 2021, Madame [U] [J], conseillère de vente au sein de la société [10], se trouvait dans le rayon textile lorsqu’elle aurait ressenti une douleur au niveau du genou gauche, en poussant une palette avec son pied.
Un certificat médical initial, daté du 1er octobre 2021, constatait un « trauma du genou G avec douleur sur le trajet LLI genou G ».
Par un courrier du 18 octobre 2021, la [6] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [10] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Puis, par courrier du 12 septembre 2022, la Caisse a notifié à la société [10] une décision attributive de rente fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Madame [U] [J] à compter du 19 juillet 2022, date de consolidation de son état de santé, compte tenu de « séquelles d’un traumatisme du genou gauche avec lésion du ligament latéral interne à type de limitation des mouvements articulaires du genou ».
La société [10] a contesté l’évaluation du taux d’incapacité permanente de Madame [J] devant la commission médicale de recours amiable ([9]), laquelle, par décision notifiée le 10 mars 2023 à l’employeur, a confirmé la décision de la Caisse.
Par une requête du 5 mai 2023, la société [10] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023 et renvoyée à celle du 11 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions datées du 19 octobre 2023 auxquelles elle se réfère expressément, la société [10], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal,
Dire et juger que dans les rapports entre la Caisse et la société [10], le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par Madame [U] [J] à la suite de son accident du 1er octobre 2021 est de 5% ;À titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il existe un différend d’ordre médico-légal ;En conséquence, avant-dire droit,
Désigner tel expert avec pour mission, sur pièces et dans les seuls rapports entre l’employeur et la Caisse, de dire, au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’IPP retenu par la Caisse, soit 15%, est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] se réfère au rapport établi sur pièces de son médecin conseil, le docteur [W] [O], qui conclut à un taux d’IP de 5 %. Elle en sollicite l’entérinement afin que le taux d’incapacité de Madame [J] soit abaissé, dans les rapports Caisse/employeur, à 5 %. Subsidiairement, elle sollicite une expertise judiciaire.
En défense, se référant expressément à ses conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la [8], représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’IP de 15% à compter de la date de consolidation du 19 juillet 2022, pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 1er octobre 2021 dont a été victime Madame [U] [J] ;Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
Pour s’opposer aux demandes formulées par la société [10], la Caisse fait valoir que son médecin-conseil a fixé le taux d’IP de Madame [U] [J] en conformité avec le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), ce qui a été approuvé par la commission médicale de recours amiable, dont l’avis s’impose à elle. Elle s’oppose, en conséquence, à ce que le taux d’incapacité permanente de Madame [J] soit abaissé, dans les rapports Caisse/employeur, à hauteur de 5 %. Elle précise ne pas s’opposer, en revanche, à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial, daté du 1er octobre 2021, constatait que Madame [J] souffrait d’un « trauma du genou G avec douleur sur le trajet LLI genou G ». Le certificat médical final, délivré le 19 juillet 2022, mentionnait quant à lui une « gonalgie interne gauche à l’effort. »
Pour fixer le taux d’incapacité de Madame [U] [J] à hauteur de 15 %, le médecin-conseil près la Caisse a retenu l’existence de « séquelles d’un traumatisme du genou gauche avec lésion du ligament latéral interne à type de limitation des mouvements articulaires du genou », ce qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Pour contester ces conclusions, la société [10] soutient que l’évaluation opérée par la Caisse tient compte d’un état intercurrent. Elle produit un rapport médical de son médecin conseil, le Docteur [W] [O], concluant à un taux d’IP de 5 %, après avoir relevé qu’il « existe un état antérieur du genou gauche ayant totalement échappé au médecin conseil. […] il existe une dysplasie fémoro-patellaire avec chondropathie grade II de la face médiale de la rotule […]. Elle ne peut être révélée par l’accident mais uniquement aggravée transitoirement sur un mode douloureux. Cette pathologie sans lien avec l’accident est à l’origine de douleurs et de gêne fonctionnelle à la consolidation. »
Il ressort de ces éléments l’existence d’un différend d’ordre médical que le présent tribunal ne saurait trancher sans avoir recours à une consultation contradictoire, ne disposant pas des connaissances médicales nécessaires.
Une telle consultation sera donc ordonnée avant-dire droit, sur pièces compte tenu de l’indépendance des rapports Caisse/employeur.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu avant-dire droit,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [R] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— décrire les séquelles présentées par Madame [U] [J] à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit le 19 juillet 2022 ;
— estimer, à la date de consolidation, soit le 19 juillet 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [J] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème ;
— faire toutes observations utiles dans les limites de la mission confiée ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente partielle, tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [U] [J] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale par la [5] ;
DIT que les frais d’expertise seront fixés conformément à l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que la [6] et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en un exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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