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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2025, n° 24/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01090 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01090 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZU
DEMANDEUR :
M. [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie depuis le 24 août 2022.
Par courrier du 2 janvier 2024, la [5] a informé M. [L] [B] de la cessation de versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2024, après avis du service médical estimant que son état de santé serait stabilisé à cette date.
Le 17 janvier 2024, M. [L] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 22 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 7 mai 2024, M. [L] [B] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 25 juin 2024.
Par jugement du 24 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [L] [B] détenu par l’assuré lui-même et par la [5] et convoquer les parties ;
2) Examiner M. [L] [B] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si l’état de l’assuré, en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie depuis le 24 août 2022, était stabilisé à la date du 31 janvier 2024 et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date ;
4) Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de M. [L] [B] est stabilisé et lui permet la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.
— Et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mai 2025.
L’expert, le Docteur [T] a adressé au greffe et aux parties son rapport, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [L] [B] s’oppose aux conclusions de l’expertise médicale comme étant défavorables et maintient sa demande de reprise du versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2024 indiquant ne pas comprendre que son passage en invalidité de catégorie 2 lui a fait perdre le versement des indemnités journalières.
La [5] s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise médicale du Docteur [T],
— Confirmer la décision du 2 janvier 2024 notifiant l’arrêt de l’indemnisation au 1er février 2024, l’état de santé de l’assuré étant compatible avec le passage en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2024, ce qui a fermé ses droits aux indemnités journalières,
— Débouter Monsieur [L] [B] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
En cas de recours à la procédure d’expertise médicale, comme dans le cas d’espèce, l’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par l’expert comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] conteste la décision de la [7] du 2 janvier 2024 l’ayant informé de la cessation de versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2024, suite à l’avis du service médical estimant que son état de santé serait stabilisé à cette date.
Sur contestation de Monsieur [L] [B], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 22 février 2024 a rejeté la contestation et a confirmé la décision de la [7].
Le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France du 22 février 2024 conclut en substance que " l’assuré, chauffeur, a présenté une infection par [6] le 31/07/2022 compliqué par des troubles de l’équilibre, vertiges, aggravation d’une hypoacousie et polyalgies sur un terrain poly arthrosiques (.. ) reconnu en invalidité 1ère catégorie le 04/2019 pour dorsalgies.(…)
A 18 mois de l’infection initiale, son état peut être considéré comme stabilisé en considérant que les traitements ne permettront pas de modifier son état "
Sur contestation de Monsieur [L] [B], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 24 septembre 2024 confiée au Docteur [T].
L’expert désigné, le Docteur [T] a conclu dans son rapport d’expertise que :
« Sur la base des observations et analyses effectuées, on conclut que l’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie depuis le 24 août 2022 était stabilisé le 31 janvier 2024.
Monsieur [B] est incapable d’exercer une activité professionnelle mais conserve son autonomie pour les actes de la vie courante. Son état de santé stabilisé est considéré comme irréversible.
La présence d’une cochlép vestibulopathie malformative à expression ménlériforme destabilisée, décompensée par un épisode de Covid, l’association d’un canal cervical rétréci par des remaniements discarthrose multi étagée et d’une gonarthrose bilatérale, la présence de tendinopathies multiples, l’âge, le niveau de formation et les aptitudes physiques et psychiques résiduelles sont bien compatibles avec le passage en invalidité 2ème catégorie et la fermeture des droits la veille du passage en invalidité de 2ème catégorie ".
L’expert, le Docteur [T], a rappelé dans son rapport que conformément à l’avis du médecin conseil de la [7], l’état est stabilisé et relève de la mise en place d’un passage en invalidité 2ème catégorie au 1er février 2024.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [T] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 24 septembre 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Monsieur [L] [B] n’apporte aux débats aucun élément nouveau d’ordre médical de nature à invalider l’expertise sauf à indiquer ne pas comprendre pourquoi son passage en invalidité de catégorie 2 lui a fait perdre le versement des indemnités journalières alors que l’expert a constaté son incapacité à travailler.
La pension d’invalidité indemnise l’incapacité de travail en raison de pathologies existantes et stabilisées au moment de son attribution.
Il n’y a pas de cumul possible s’il existe un lien entre l’invalidité et l’arrêt maladie pour la même pathologie.
Tel est le cas en l’espèce.
En l’absence de tout élément probant rapporté par Monsieur [L] [B], il y a lieu d’entériner ledit rapport et de dire que l’état de santé de Monsieur [L] était stabilisé à compter du 1er février 2024.
Monsieur [L] [B], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens.
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 24 septembre 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [T],
Dit que l’état de santé de Monsieur [L] [B] était stabilisé à compter du 1er février 2024,
Confirme la décision de la [5] notifiée le 2 janvier 2024,
Déboute Monsieur [L] [B] de ses demandes,
Condamne Monsieur [L] [B] aux dépens,
Rappelle que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [5],
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC mesbahi
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