Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me HUPIN
Me MEUNIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00292 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3OK5
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Décision du 27 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00292 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3OK5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [G], client de la Société Générale et de la banque Boursorama, a déposé une plainte le 1er août 2023 dont le procès-verbal consigne notamment les faits suivants :
« Je me présente ce jour aux fins de vous énoncer les faits suivants dont j’ai été victime :
Le 31/07/2023, j’ai reçu un SMS de Chronopost disant de mettre mes informations à jour afin d’éviter un problème d’acheminement de colis, suivi d’un lien, sur lequel j’ai cliqué et m’a demandé de rentrer mes coordonnées bancaires, ce que j’ai fait.
J’ai vite remarqué que je venais de me faire arnaquer.
De là, j’ai fait un mail à mes deux banques, Boursorama et Société générale pour les informer que j’étais possiblement victime d’une fraude.
J’ai alors reçu dans la journée, deux appels de mes deux banques.
Ces personnes se sont dites être coursiers pour la banque, m’ont informé comme quoi ils avaient bien reçu mon mail concernant la fraude, et qu’ils allaient envoyer une personne afin de récupérer ma carte bancaire pour m’en redonner une autre.
Le soir même à 20h une première personne s’est présentée, je lui ai donné ma première carte bleue de Société générale.
Je précise que cette personne m’a contacté au numéro 07 57 83 69 83.
Concernant sa description, il s’agissait d’un homme majeur, de type africain, environ trente-cinq ans, de corpulence forte.
Concernant la deuxième, il s’est présenté vers 21h30, il m’a contacté via le numéro de téléphone [XXXXXXXX01].
Je lui ai donné ma carte bleue Boursorama banque.
Sur sa description, un individu masculin, environ quarante ans, de type africain.
Depuis, je reçois des messages d’essais de prélèvements sur mes comptes bancaires.
Je précise que je joins à cette plainte les captures d’écran des messages reçus.
Je n’ai aucun soupçon sur les auteurs des faits.
Je n’ai subi aucune violence et je n’ai pas été blessé.
Je dépose plainte contre X pour les faits relatés. "
Par déclaration en date du 6 août 2023, Monsieur [G] a contesté les neuf opérations suivantes :
— 31 juillet 2023 retrait DAB de 900 euros ;
— 31 juillet 2023 retrait DAB de 2.000 euros ;
— 31 juillet 2023 retrait DAB de 3.000 euros ;
— 31 juillet 2023 « Crepes salades » 4.000 euros ;
— 31 juillet 2023 « Crepes salades » 1.000 euros ;
— 31 juillet 2023 retrait DAB de 700 euros ;
— 1er août 2023 retrait divers carte dépannage 300 euros ;
— 1er août 2023 " Dior [Localité 6] " 6.490 euros ;
— 1er août 2023 « RATP » 2,10 euros ;
soit la somme totale de 18.392,10 euros.
Par courrier du 23 août 2023, la Société Générale a rejeté la demande de remboursement de Monsieur [G] au motif que celui-ci avait fait montre d’une grave négligence dans la préservation des données de sa carte, de celle-ci et du code confidentiel afférent.
C’est dans ce contexte que par acte du 13 décembre 2023, Monsieur [G] a fait assigner la Société Générale devant ce tribunal et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 janvier 2025, demande à ce tribunal, au visa des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et suivants du code civil, de :
« – DECLARER Monsieur [I] [G] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 18.394,50 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du mois qui a suivi la fraude, soit le 31 août 2023,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER SOCIETE GENERALE aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire. "
Par dernières écritures signifiées le 6 février 2025, la Société Générale demande à ce tribunal, au visa de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, de :
« – DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 28 mars 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 23 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [G] se prévaut des dispositions des articles L.133-6, L.133-23, L.133-18, L.133-19, L.133-44, L.133-4 a, L.133-4 f du code monétaire et financier, des articles 73 et 72 de la directive (UE) n°2015/2366 du 25 novembre 2015 pour soutenir n’avoir pas consenti aux opérations de paiement contestées et n’avoir commis aucune négligence grave, la banque étant alors tenue de lui rembourser les sommes détournées. Il affirme avoir prévenu la banque dans le délai imposé par la loi et ce même avant la réalisation des opérations frauduleuses et indique n’avoir transmis aucune information personnelle au fraudeur, tel un identifiant ou un code d’accès à son compte, la fraude étant attestée par l’enquête en cours qui n’a abouti à ce jour à la moindre indemnisation. Il estime avoir été victime d’un spoofing suivi de manœuvres très sophistiquées des fraudeurs, avec « un courriel envoyé par l’expéditeur SG », ce qui l’a mis en confiance et diminué sa vigilance, dans un schéma très similaire à celui dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (Cass. Com., 23 octobre 2024, n°23-16.267). Il conteste la démarche de la banque consistant à opposer la négligence grave du concluant en communiquant des tableaux mentionnant l’envoi de SMS sans même les communiquer, ce qui ne démontre en rien une négligence grave de l’utilisateur. Il souligne que sa plainte explique clairement les circonstances de la fraude, le schéma de fraude présentant un scénario tout à fait vraisemblable d’un envoi par Chronopost des clés du concluant qui les avait effectivement perdues. Il affirme avoir effectivement tapé son identifiant sur son appareil téléphonique mais n’avoir communiqué aucune donnée à un tiers. Il considère que la banque déforme la plainte en interprétant ceci en sa faveur.
Monsieur [G] sollicite l’allocation d’un préjudice financier évalué à 18.394,50 euros correspondant au montant des opérations frauduleuses. Il demande en outre l’allocation d’un préjudice moral justifié par un état d’angoisse né de la situation avec l’octroi de la somme de 3.000 euros.
En réplique, la Société Générale fait valoir qu’elle n’a conclu que sur la base de l’assignation, les pièces adressées ne lui étant parvenues qu’à la veille de l’audience, soit trop tardivement pour en prendre connaissance et conclure en conséquence. Après cette remarque, l’établissement bancaire se prévaut des dispositions de l’article L.133-19, IV du code monétaire et financier, des stipulations de l’article B de ses conditions générales, pour dire que le demandeur a commis une négligence grave en transmettant à un tiers ses identifiants bancaires, ce qui a permis la fraude, ainsi que l’atteste la plainte qu’il a déposée. La Société Générale souligne que Monsieur [G] aurait dû être alerté par la situation, rien ne justifiant que Chronopost ait besoin des coordonnées bancaires du demandeur. Elle affirme que Monsieur [G], contacté par un fraudeur à l’aide d’un numéro de téléphone qui n’était pas celui de la banque, ce qui rend l’allégation de spoofing discutable, s’est dépossédé de sa carte au profit d’un tiers se faisant passer pour un préposé de la concluante, ce qui démontre plus encore la négligence grave. A propos des préjudices, la Société Générale observe qu’à supposer que le tribunal ordonne le remboursement des sommes détournées, elle ne devrait être tenue de payer la moindre somme complémentaire, en l’absence de faute de sa part.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-19 IV, L.133-16, L.133-18, L.133-24 et L.133-44 I du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur accède à son compte de paiement en ligne, initie une opération de paiement électronique ou exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Au cas particulier, s’agissant des opérations de retrait par carte bancaire, il est constant que Monsieur [G], après avoir été sollicité par les auteurs de la fraude à propos de laquelle il a porté plainte pour escroquerie, leur a remis les deux cartes bancaires en sa possession.
Après ces remises, les fraudeurs ont pu effectuer cinq opérations de retrait par carte bancaire pour la somme totale de 6.900 euros.
Monsieur [G] sollicite le remboursement de ces opérations alors que la Société Générale lui oppose la négligence grave tenant notamment à la remise des cartes de paiement en cause aux fraudeurs.
Sur ce point, Monsieur [G] ne peut se prévaloir à l’encontre de la Société Générale du défaut d’authentification forte des opérations de retrait en litige alors que celles-ci n’entrent pas dans les prévisions de l’article L.133-44-I du code monétaire et financier, ne consistant ni dans une initiation de paiement, ni dans une opération de paiement à distance et n’exigeant en aucun cas l’accès à l’espace en ligne de l’utilisateur.
Par suite et dès lors que Monsieur [G] s’est volontairement dessaisi au profit de tiers des cartes bancaires mises à sa disposition et que postérieurement à ces remises, les tiers en question ont pu effectuer les opérations de retrait contestées, Monsieur [G] a commis une négligence grave excluant son droit à obtenir remboursement de la somme de 6.900 euros.
En revanche, concernant les autres opérations, en vertu des dispositions de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, à propos des opérations autres que celles de retrait effectuées le 31 juillet 2023 et le 1er août 2023 au détriment de Monsieur [G], la Société Générale ne démontre pas avoir mis en place une authentification forte.
Cet établissement se borne à affirmer dans ses dernières écritures qu’elle n’a pas eu l’occasion de conclure sur les pièces produites par Monsieur [G], les ayant reçues trop tard alors qu’il lui appartenait, s’il l’estimait opportun, de demander un renvoi au juge de la mise en état.
En outre, la Société Générale produit aux débats une liste d’opérations effectués le 31 juillet 2023 et le 1er août 2023, comprenant les paiements litigieux, sans fournir la moindre indication sur une procédure d’authentification forte qu’elle aurait mise en place au préalable et rendue effective à l’occasion des paiements litigieux.
Par suite, la contestation de Monsieur [G] est fondée, la Société Générale devant être en conséquence condamnée à lui verser la somme de 11.492,10 euros, augmentée des intérêts dans les conditions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, avec anatocisme en application de l’article L.343-2 du code civil.
Par ailleurs, la demande de réparation du préjudice moral formulée par Monsieur [G] ne peut prospérer, le litige excluant tout régime de responsabilité prévu en droit national.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la Société Générale sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE la SA Société Générale à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 11.492,10 euros, augmentée des intérêts dans les conditions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, avec anatocisme en application de l’article L.343-2 du code civil ;
— DÉBOUTE Monsieur [I] [G] du surplus de ses demandes ;
— DÉBOUTE la SA Société Générale de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la SA Société Générale aux dépens ;
— CONDAMNE la SA Société Générale à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Dépense de santé ·
- Expertise
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Enfant majeur ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Tracteur ·
- Option d’achat ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Loyer
- Pacs ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Pompe ·
- Facture ·
- Expertise ·
- État ·
- Adresses ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Juge ·
- Prix de vente ·
- Incident ·
- Résolution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Approbation
- Devis ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Rhin ·
- Procédure civile ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Contestation ·
- Recours
- Véhicule ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Protection juridique ·
- Commune ·
- Bon de commande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.