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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 7 mai 2026, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/01498 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4N7S
N° MINUTE :
Requête du :
14 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : M. [S] [A] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame FOURGEREAU, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Décision du 07 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/01498 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4N7S
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2024, la société [2] s’est vu signifier, une contrainte de payer la somme de 3161,47 euros au titres cotisations salariales et patronales impayées du mois de septembre 2023.
Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2024 2023, la société [2] a formé opposition à contrainte.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026.
L’URSSAF était représentée et a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris en raison de la domiciliation de l’entreprise. La société [2], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’était ni, présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’ incompétence
Aux termes de l’article R133-3 d code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7L. 161-1-5 ou L. 244-9 une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, l’URSSAF a fait valoir que la société avait changé d’adresse. Le siège social de la société est désormais situé à Annecy , ainsi que l’atteste le Kbis que la société a communiqué au tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’ANNECY.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’ incompétence territoriale du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de PARIS ;
ORDONNE le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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