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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00331 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMUC
Minute : 25/
[U] [C]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [C]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
03 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de son épouse Madame [M] [D] épouse [C],
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [Z] [B], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [C] a été victime d’un accident le 17 janvier 1997, lequel a été pris en charge par la [10] (ci-après dénommée [11]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a été déclaré consolidé à la date du 22 janvier 1997, avec séquelles indemnisables.
Après diverses rechutes toutes prise en charges au titre de la législation sur les risques professionnels, il a été déclaré consolidé à la date du 16 janvier 2016.
Un taux d’IPP de 38 % lui a été accordé par décision du 08 février 2018.
Monsieur [U] [C] a présenté une demande de protocole pour des soins post-consolidation en date du 13 décembre 2022 pour la période du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge qui lui a été notifié en date du 28 décembre 2022.
Par courrier daté du 09 janvier 2023, Monsieur [U] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [11], aux fins de contester ce refus de prise en charge des soins post-consolidation. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 25 mai 2023.
Il a présenté une nouvelle demande le 22 décembre 2023 pour des soins post-consolidation pour la période du 22 décembre 2023 au 22 décembre 2024, qui a également fait l’objet d’un refus de prise en charge, notifié le 1er mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [C] a demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours,
— ordonner la prise en charge par la caisse des soins post-consolidation.
A titre subsidiaire, il a sollicité une expertise judiciaire ou une mesure de consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [C] fait valoir qu’ensuite de son accident du travail et de ses diverses rechutes la caisse a toujours accepté la prise en charge de son protocole de soins post-consolidation et que c’est de manière totalement incompréhensible et non justifiée qu’elle lui a opposé deux refus consécutifs de prise en charge.
En défense, la [11], a conclu au débouté des demandes telles que formées par Monsieur [U] [C] et demandé à titre subsidiaire au Tribunal de privilégier une mesure de consultation.
Au bénéfice de ses intérêts, la [11] fait valoir que son service médical a émis un avis défavorable de sorte qu’elle n’avait d’autre choix que de refuser cette prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable le 09 janvier 2023. Celle-ci n’ayant pas statué sur son recours, elle est présumée l’avoir rejeté à l’expiration d’un délai de quatre mois. Monsieur [U] [C] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon courrier réceptionné au greffe le 25 mai 2023, son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande de prise en charge
Il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accident du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail ; que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Ainsi, la victime d’un accident du travail peut bénéficier de la prise en charge de soins après la date de la consolidation de son état si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l’accident, à l’exclusion des soins relatifs à une affection sans rapport avec l’accident ou à un état antérieur temporairement aggravé par l’accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [U] [C] a été victime d’une fracture iliaque droite lors de son accident du travail.
Il a présenté une demande de protocole pour des soins post-consolidation en date du 13 décembre 2022 pour la période du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024, concernant des névralgies cervico-brachiales C6-7 droite et gauche, des douleurs thoraciques gauche, métamère TH 6-7 gauche, sciatalgies droites et lombalgies. Le programme de soins proposé concernait des séances de kinésithérapie du rachis lombaire et cervical à raison de deux séances par semaine, des antalgiques et des cures RH.
Il a produit ses demandes de prise en charge de protocole pour des soins post-consolidation, des 12 janvier 2016 et 05 janvier 2018 sur lesquels figure l’accord du médecin conseil. Il a également communiqué ses demandes de prise en charge de protocole pour des soins post-consolidation, des 09 janvier 2017, 07 janvier 2019, 20 janvier 2020, 10 janvier 2021 et 06 janvier 2022 qui ne comportent pas l’avis du médecin-conseil, mais dont il n’est pas contesté par la caisse qu’ils ont fait l’objet d’une décision de prise en charge. Enfin, il transmet les décisions valant accord de prise en charge du protocole élaboré par son médecin traitant, des 17 août 2009, 07 mai 2013, 17 février 2016, 14 mars 2019, 05 février 2020, 09 mars 2020, 20 mai 2021, 04 février 2022.
Le médecin-conseil de la Caisse a refusé la prise en charge des soins post-consolidation litigieux après avoir relevé que les soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation ne sont pas médicalement justifiés.
Monsieur [U] [C], quant à lui, conteste cet état de fait et prétend que lesdits soins sont nécessaires au maintien de son état de santé.
Compte-tenu du caractère médical de ce litige, portant sur le lien entre les soins post-consolidation dont il est demandé la prise en charge et les séquelles de l’accident du travail du 17 janvier 1997, le tribunal estime ne pas disposer des éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu’il convient, avant-dire droit, d’ordonner une consultation médicale, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La [11] ne s’opposant pas à ce qu’une mesure de consultation médicale, soit ordonnée, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner avant dire droit ladite mesure, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les demandes accessoires
Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2 à l’exclusion du 4° sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article et donc par la [8].
Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [U] [C] recevable en son recours ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [U] [C] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [U] [C], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [U] [C] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [R] [W] ([Adresse 14]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [C] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Monsieur [U] [C] à son cabinet, assistée le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Monsieur [U] [C],
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique de Monsieur [U] [C],
* dire si les soins proposés après la date de consolidation et prescrits le 13 décembre 2022 sont en rapport avec les séquelles de l’accident du travail du 17 janvier 1997 ;
* dans ce cas, dire si ces soins sont médicalement justifiés ;
* en préciser la nature et la durée ;
DIT que la [9] [Localité 13] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 05 décembre 2025 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trois juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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