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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' OISE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
N° RG 23/00394 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQFZ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Rue de Savoie
60013 BEAUVAIS CEDEX
Représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [F] [E] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 janvier 2023, la SAS CSF (la société) a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 31 décembre 2022, à 5 heures 30, à l’une de ses salariés, Mme [M] [C], employée commerciale, indiquant : « la salariée déclare avoir ressenti une douleur dans le dos en mettant en rayon ».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, établi le jour du sinistre, par M. [Y], praticien au service des urgences du groupe hospitalier public du sud de l’Oise (site de Creil), dans lequel la victime a été transportée, mentionnant une : « lombalgie d’effort », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2023.
L’employeur a renseigné dans la déclaration d’accident du travail la rubrique relative à d’éventuelles réserves motivées comme suit : « Absence de témoin ».
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 10 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) a notifié à la société la décision de prendre en charge l’accident dont a été victime Mme [C], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception présenté et distribué le 21 avril 2023 par les services postaux, dont le silence passé le délai de deux mois vaut rejet des demandes.
Souhaitant se voir déclarer inopposables la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Mme [C] le 31 décembre 2022, ainsi que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge en conséquence, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête, rédigée par son conseil, datée du 25 juillet 2023, expédiée le même jour par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro de rôle 2023-394.
Par requête rédigée par son conseil du 19 septembre 2023, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, la société a saisi la juridiction de céans d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 30 août 2023.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro de rôle 2023-502.
Saisie par la société, suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 26 juillet 2023, reçu le 28 juillet suivant, la commission médicale de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée dans le délai réglementaire de deux mois sur la contestation élevée à l’encontre de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à la salariée, au titre du sinistre du 31 décembre 2022, ainsi que de la date de consolidation.
Suivant requête rédigée par son avocat, le 22 janvier 2024, adressée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour, la société a saisi la juridiction de céans d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro de rôle 2024-38.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 2 septembre 2024, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal :
— de la dire recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence :
— à titre principal, de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l’accident déclaré et ses conséquences, en raison du non-respect par la caisse de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale,
— d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer, notamment, quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré, rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant et fixer une date de consolidation,
— de juger qu’elle accepte de consigner la somme de 500 euros à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert et de ce qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 31 décembre 2022 déclaré par Mme [C].
Par dernières conclusions datées du 29 juillet 2024, également déposées le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience, par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge l’accident survenu à Mme [C] le 31 décembre 2022,
— de dire et juger opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [C] au titre de son accident du travail du 31 décembre 2022 au 22 décembre 2023,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Les trois procédures ont été jointes le 28 juin 2024 sous le premier des trois numéros de rôle, soit le 2023-394.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’existence d’un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de la présomption susvisée, d’apporter la preuve d’un événement, ou d’une série d’événements, soudainement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique
Selon les dispositions de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail / d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Les réserves motivées visées par ce texte s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident / de la maladie par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci (ou de celle-ci) ou, sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Lorsque les réserves se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
L’émission de réserves ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail.
Au cas présent, la société soutient qu’elle a émis des réserves motivées, portant sur le doute quant au caractère professionnel des lésions déclarées et sur la matérialité des faits déclarés, en mentionnant l’absence de témoin dans l’encadré prévu à cet effet sur la déclaration d’accident du travail, qui n’ont pas été prises en compte par la caisse.
Elle en déduit que la caisse a méconnu son obligation de tenir compte des réserves émises, en diligentant, au préalable, une instruction de sorte que la décision de prise en charge ainsi que ses conséquences doivent lui être déclarées inopposables.
La caisse rétorque que la société ne justifie pas lui avoir transmis d’autres réserves par courrier séparé.
Elle oppose que la seule mention, sur la déclaration d’accident du travail, de l’absence de témoin ne saurait être considérée comme une réserve motivée au regard de la législation et de la jurisprudence.
La caisse relève qu’il est admis que l’absence de témoin est indifférente dès lors que la matérialité de l’accident est établie par une déclaration et un certificat médical.
Par ailleurs, l’organisme social se prévaut de la présomption d’imputabilité au motif de la concordance entre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial s’agissant d’un événement précis – l’assurée mettait en rayon lorsqu’elle a ressenti une douleur dans le dos, en lien avec le travail – l’assurée s’est blessée le 31 décembre 2022 à 5 heures 30 sur son lieu de travail habituel alors qu’elle était en poste de 5 heures à 11 heures ce jour-là, et dont il est résulté une lésion corporelle – une lombalgie d’efforts.
La caisse ajoute que l’employeur a été immédiatement informé du sinistre et, que les constatations médicales ont été opérées dans un temps voisin dudit sinistre puisque Mme [C] a été immédiatement transportée à l’hôpital.
Enfin, l’organisme social souligne que la société ne démontre pas l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte pouvant être à lui seul à l’origine des lésions constatées par le certificat initial, ou une cause totalement étrangère pouvant justifier le sinistre survenu à la salariée, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Il doit être relevé que, malgré ses allégations, la société ne produit aucun élément corroborant la réserve qu’elle a émise – l’absence de témoin, permettant de contredire que l’accident, dont a été victime Mme [C], est survenu à l’occasion du travail.
Sans autre précision, cette mention succincte ne constitue pas l’expression de réserves motivées remettant en cause la matérialité de l’accident du travail et pas seulement les circonstances exactes faute de témoin.
Au surplus, la simple mention « absence de témoin », indiquée dans la rubrique dédiée à cet effet sur la déclaration d’accident du travail, ne saurait satisfaire aux exigences du texte susvisé comme étant, en l’espèce, des réserves non motivées n’entrant pas dans la sphère des « circonstances de temps et de lieu de l’accident ou d’une cause totalement étrangère au travail ».
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
En présence de réserves non motivées émises par la société, il est légitime que la caisse n’ait pas eu recours à des questionnaires ou à une enquête.
En conséquence, la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 31 décembre 2022 dont a été victime Mme [C], notifiée à la société le 10 février 2023, lui est opposable.
II- Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail et la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail / d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident / la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire, au préalable, des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Également, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
En l’espèce, la société conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident dont a été victime Mme [C], et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
L’employeur fait valoir :
— le caractère disproportionné de la durée d’arrêt (355 jours) au regard des recommandations de la Haute autorité de santé (0 à 5 jours pour une lombalgie commune) en l’absence d’éléments d’ordre médical justificatifs,
— l’absence de transmission de l’entier dossier (notamment, le rapport médical et les certificats médicaux avec la rubrique relative aux renseignements médicaux complétée) de la salariée au médecin consultant de l’employeur dans le cadre du recours préalable examiné par la commission médicale mais également, de la présente procédure, qui si elle ne justifie pas l’inopposabilité des arrêts de travail, justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire
— le caractère insuffisant du relevé de paiement d’indemnités journalières, lequel ne comporte aucune indication médicale, et rend impossible tout contrôle de la nature des lésions prises en charge, ainsi que de leur imputabilité au sinistre déclaré,
— l’absence de contrôle du service médical de la caisse alors que la salariée a bénéficié de 355 jours d’arrêt de travail,
— l’absence de sa carence quant à l’administration de la preuve en présence du refus de la caisse de produire les certificats médicaux.
La caisse oppose la présomption d’imputabilité et rappelle qu’elle a vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime dès lors que des indemnités journalières lui ont été servies sans interruption.
Elle fait valoir que l’état de santé de Mme [C] a été considéré comme guéri le 22 décembre 2023, date de la fin du versement desdites indemnités.
L’organisme social relève la défaillance l’employeur à apporter des éléments de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité ou, à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Contrairement à ce que soutient la société, l’absence de communication des pièces médicales prévues par le code de la sécurité sociale pour l’instruction du dossier est sanctionnée par une inopposabilité et ne saurait constituer le fondement d’une demande d’expertise médicale.
La société argue d’une absence de contrôle médical de la caisse sans expliquer ses conséquences sur la détermination d’une cause totalement étrangère au travail, ou d’un état pathologique préexistant.
Il en est de même s’agissant de la durée totale des arrêts de travail, lesquels bénéficient de la présomption d’imputabilité, car le premier arrêt a été initialement prescrit le 31 décembre 2022 jusqu’au 4 janvier 2023, puis a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu’à la date de la guérison de l’état de santé de la victime fixée par le médecin conseil de la caisse, à la date non contestée du 22 décembre 2023.
Enfin, il ressort de la note médicale rédigée le 31 octobre 2023 par M. [P], médecin consultant de l’employeur, que le praticien a eu accès au rapport du médecin conseil de la caisse, contrairement à ce qu’a conclu la demanderesse.
Dès lors que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, sa demande d’expertise médicale ne peut être accueillie, faute d’un commencement de preuve suffisamment pertinent de nature à permettre au tribunal d’envisager l’organisation d’une d’expertise médicale, étant rappelé, que cette mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C], imputés à l’accident du travail survenu le 31 décembre 2022, jusqu’à la date de guérison de son état de santé fixée par la caisse au 22 décembre 2023, sont opposables à l’employeur.
En conséquence, la société doit être déboutée de ses demandes.
III- Sur les dépens :
La société, qui succombe, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS CSF de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS CSF aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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