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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 nov. 2025, n° 25/06398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/06398 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMB6
Minute N°25/01474
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Novembre 2025
Le 12 Novembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 10 Novembre 2025, reçue le 10 Novembre 2025 à 17h13 au greffe du Tribunal,
Vu l’Arrêté de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 13 septembre 2025, notifié à Monsieur [K] [Z] le 13 septembre 2025 à 08h11 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 septembre 2025 ordonnant le maintien en rétention, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 21 septembre 2025.
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14/10/2025 ordonnant le maintien en rétention, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 16 octobre 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [Z], à 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audienc de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 24 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [K] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation au motif que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative aurait dû être motivé sur le fondement des anciennes dispositions avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Cela implique pour l’administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative de motiver sa demande en droit et en fait.
Cette motivation en droit doit être réalisée sur la base des dispositions en vigueur au moment où se prononce le magistrat du siège.
La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 est entrée en vigueur le 11 novembre 2025. La préfecture a entendu fonder sa requête sur la base du nouvel article L.742-4 du CESEDA.
Il y a lieu de relever que le législateur n’a prévu aucune disposition transitoire et n’a pas entendu établir le maintien des personnes placées en rétention administrative avant l’entrée en vigueur sous l’égide des anciennes dispositions.
Dès lors, et en l’absence de décret d’application, il y a lieu de considérer que le nouveau régime de la rétention, fixé par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 s’applique pleinement aux personnes placées en rétention avant son entrée en vigueur.
Ainsi, en fondant sa requête sur les dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, la préfecture de la Sarthe a motivé sa requête en droit.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable et le moyen rejeté.
II – Sur le fond :
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
En outre, il est nécessaire de rappeler que le Conseil constitutionnel a récemment censuré la proposition de loi visant à rallonger la durée de rétention en rappelant que « sans que la gravité de son comportement ne justifie une telle durée ni que cette dernière soit de nature à favoriser son éloignement, ces dispositions méconnaîtraient la liberté individuelle ainsi que, selon les députés auteurs de la seconde saisine, le « principe de sûreté » garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025).
En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [K] [Z] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité. En l’état, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une première demande de reconnaissance et de laissez-passer depuis le placement de l’intéressé en rétention le 13 septembre 2025.
Depuis la dernière prolongation, la préfecture a relancé le consulat d’Algérie par courriel les 5 et 7 novembre 2025, sans qu’aucune réponse ne leur soit adressée. Comme le soulève le conseil de l’intéressé, la préfecture de la Sarthe a réalisé plusieurs saisines des autorités consulaires algériennes restées sans réponse.
Même si cette demande est restée sans réponse, l’administration a effectué les diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
Néanmoins, force est de constater que la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire.
En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration.
D’après un communiqué du 24 juillet 2025, émis par le ministère des affaires étrangères algérien, ces relations ne sont manifestement pas en voie d’amélioration et, au contraire, se sont encore dégradées à la suite des mesures prises par les autorités françaises, consistant à limiter l’accès des agents accrédités de l’ambassade d’Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques.
Depuis cette date, aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.
En ce sens, la Cour d’appel de Toulouse a retenu qu’il n’existe plus de perspective d’éloignement pour une personne étrangère dont les autorités consulaires algériennes ont été sollicités (Cour d’appel de Toulouse, 2025-09-25, n° 25/01193).
A ce titre, cette situation de blocage est manifestement nationale et donc indépendant de la situation personnelle de Monsieur [K] [Z], comme dans de très nombreux cas de rétention portés devant la présente juridiction et devant la cour d’appel d'[Localité 3].
Les autorités consulaires algériennes sont restées parfaitement silencieuses aux sollicitations des préfectures. Ce défaut de réponse du consulat, ajouté à l’absence d’accusé de réception aux demandes de laissez-passer et d’identification de la préfecture, ne permettent pas de penser que le dossier de Monsieur [K] [Z] est actuellement étudié par les autorités consulaires.
Dans ces conditions, il n’existe manifestement aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Or, cette seule circonstance justifie de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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