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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 22/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 22/00063 – N° Portalis DBXC-W-B7G-EQ2M
AFFAIRE : [G] [Z] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00043
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Eric VICTOR, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2026
Jugement prononcé le 3 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En avril 2020, un dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (ci-après DIPA) a été mis en place par l’Assurance maladie, avec pour objectif d’aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles, dans un contexte de perte massive de revenus compte tenu de la forte baisse d’activité liée à la crise sanitaire du Covid-19.
M. [G] [Z], chirurgien-dentiste, a sollicité le bénéfice du DIPA en remplissant le formulaire dédié.
Les informations communiquées par le praticien ont abouti au versement de la somme de 8.958,00 euros, perçue le 9 juin 2020.
Le 14 septembre 2021, la caisse a notifié au praticien une créance d’un montant de 8.380,00 euros, en considérant après calcul définitif qu’il n’aurait dû percevoir qu’une aide DIPA de 578,00 euros.
Par lettre du 23 novembre 2021, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après CRA), qui a rejeté le recours dans sa séance du 3 mai 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 1er avril 2022, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et successivement renvoyée jusqu’à celle du 10 février 2026.
A cette dernière audience, M. [Z], représenté par son conseil, indique oralement qu’il renonce à son argumentation portant sur la prescription et la qualité à agir de la CPAM, et se réfère pour le surplus à ses écritures du 5 septembre 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
In limine litis :
— prononcer la nullité de la notification de payer du 14 septembre 2021 et en conséquence, rejeter la créance alléguée de la CPAM ;
En conséquence :
— rejeter toute prétention de la CPAM à remettre en cause la somme de 8.958,00 euros qui lui a été payée provisionnellement au titre du mécanisme DIPA ;
— condamner la CPAM à lui rembourser la somme de 8.380,00 euros qui lui a été reprise dans l’attente de la solution de ce recours ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond :
— annuler ou à tout le moins infirmer la décision implicite de rejet de la CRA ;
— en tout état de cause, débouter la CPAM au titre de l’établissement de sa créance de restitution ;
En tout état de cause, reconventionnellement :
— fixer à la somme de 4.487,14 euros le montant de l’aide DIPA qui aurait dû lui être réglée ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.909,14 euros, puisque a été remboursée la somme de 8.380,00 euros ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 février 2026, M. [Z] indique oralement qu’il renonce à son argumentation subsidiaire portant sur la prescription et la qualité à agir de la CPAM, mais qu’il maintient sa contestation sur la régularité de la notification de payer.
Sur les imprécisions affectant la notification de l’indu, il soutient que la notification de payer doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu’il s’agit d’une condition de fond de la régularité de la procédure ; qu’une notification irrégulière ne peut servir de base au recouvrement allégué ; que certains pôles sociaux ont accueilli cette argumentation.
Sur le fond, il indique que le texte mentionne que ce sont les revenus réels qui doivent être pris en compte pour calculer le montant définitif de l’aide ; que la CPAM a entendu substituer à l’évaluation de la baisse des revenus telle qu’elle résulte de la comptabilité des praticiens la prise en compte des seules données des organismes de sécurité sociale en sa possession ; que la différence est importante entre les actes réalisés (l’activité), le versement des honoraires (les revenus) et leur prise en compte par les caisses ; que la CPAM ne pouvait s’affranchir de la prise en considération des données des praticiens qui auraient dû être prises en compte, telles qu’elles ressortent de leur logiciel de gestion et dans leur comptabilité, seules à même de retracer la baisse effective de l’activité et des revenus ; que la CPAM retient les chiffres issus de ses propres données, figurant sur son compte [1]
Sur les honoraires de référence 2019, M. [Z] indique qu’il est d’accord avec les montants de l’activité issus du logiciel de gestion servant à la télétransmission des feuilles de soins et ceux affichés dans le tableau de bord [1] (honoraires hors entente directe 234.672,00 euros ; honoraires tirés de l’entente directe 2019 463.479,00 euros) ; que la CPAM a retenu un honoraire de référence H2019 (98.721,06 euros), avec lequel il est d’accord.
Sur les honoraires à déduire 2020, s’agissant des honoraires hors entente directe (61.247,00 euros), il indique être d’accord ; que la difficulté vient du traitement des honoraires tirés de l’entente directe ; que la CPAM a décidé d’autorité de globaliser le montant mensuel de la période de 3 mois et demi, au lieu d’une évaluation mensuelle ; que l’interprétation de la caisse n’est pas conforme au texte et ne reflète pas la réalité puisque les praticiens ont été arrêtés pendant 2 mois ; que les revenus à prendre en considération au titre de la part « entente directe » s’évaluent ainsi : du 16 mars au 30 juin 2020 et du 1er au 30 avril 2020 : 4.762,00 euros ; du 1er au 30 mai 2020 : 15.681,00 euros, plafonné à 8.650,00 euros ; du 1er au 30 juin 2020 : 13.605,00 euros plafonné à 8.650,00 euros, soit un total de 22.062,00 euros ; que le chiffre total d’honoraires à prendre en considération est donc 83.309,00 euros (61.247,00 + 22.062,00).
Il précise est d’accord avec le taux de charge retenu, le montant des allocations d’indemnité partielle à déduire (2.849,00 euros).
Il affirme que le montant total de l’aide aurait dû être de 4.487,14 euros ; que l’acompte versé est de 8.958,00 euros ; que la CPAM a repris l’ensemble des sommes revendiquées soit 8.380,00 euros, lui laissant la somme de 578,00 euros ; qu’il est donc créancier de la somme de 3.909,14 euros.
La CPAM, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions n° 3 du 13 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— juger bien-fondée la créance de 8.380,00 euros opposée à M. [Z] le 14 septembre 2021 ;
— juger que la procédure de recouvrement a été introduite dans les délais impartis ;
— juger de la validité de la notification de créance du 14 septembre 2021 ;
— juger de la compétence et qualité à agir de la CPAM en matière de recouvrement des créances DIPA ;
— déclarer justifiée la décision rendue par la CRA le 25 janvier 2022 ;
Et par conséquent :
— juger opposable à M. [Z] la créance de 8.380,00 euros au titre d’un trop-perçu d’aide DIPA ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM liste les éléments pris en compte pour le calcul définitif de l’aide DIPA : honoraires hors entente directe (hors rémunération) perçus pendant cette période d’aide : 61.247,25 euros ; honoraires tirés de l’entente directe perçus pendant cette période d’aide : 125.075,60 euros ; honoraires hors entente directe perçus en 2019 (hors rémunération) : 234.672,21 euros ; honoraires tirés de l’entente directe en 2019 : 463.479,26 euros ; allocation d’activité partielle : 2.849,00 euros ; taux de charges fixes applicable à l’activité : 47,6 %.
Elle ajoute que concernant l’année 2019, les honoraires retenus sont ceux ayant été remboursés par les organismes de sécurité sociale tous confondus durant cette année civile ; que les montants retenus sont en grande partie identifiables par le praticien via son [2] 2019 et plus précisément par son relevé d’honoraires 2019, qui précise le montant total des rémunérations dont il dresse la liste acte par acte ; que le montant sera sensiblement différent de celui retenu puisque le calcul définitif de l’aide DIPA exclut les revenus tirés des rémunérations forfaitaires et inclut les honoraires tirés des actes hors nomenclature ; que les honoraires tirés d’actes hors nomenclature ne sont pas inscrits sur le relevé d’honoraires puisque ces actes ne se sont pas vus attribuer d’identification par l’assurance maladie ; que le relevé d’honoraires 2019 mentionne un total de 693.141,00 euros ; que la caisse a retenu un total de 698.151,47 euros (honoraires hors entente directe : 234.672,21 euros et honoraires tirés de l’entente directe : 463.479,26 euros) ; que la différence de 5.010,47 euros est favorable au praticien et s’explique par l’exclusion des rémunérations forfaitaires et la prise en compte des honoraires tirés des actes hors nomenclature.
Concernant la période du 16 mars au 30 juin 2020, la CPAM indique que les honoraires retenus sont ceux liés aux actes dispensés durant ladite période ; que le montant total des honoraires hors entente directe et tirés de l’entente directe, mentionnés sur le listing, justifient les montants retenus pour le calcul définitif ; que pour des raisons pratiques, les honoraires tirés de l’entente directe comprennent également les honoraires liés aux actes dispensés aux patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ; que la caisse a retenu les honoraires réels.
Sur la prise en compte des revenus réels perçus, elle fait valoir que l’avance a été calculée sur la base de montants déclaratifs saisis par le requérant lui-même ; que pour le calcul du montant définitif, elle a pris en compte les honoraires mandatés durant l’année civile 2019 et les honoraires versés au titre des actes dispensés du 16 mars au 30 juin 2020 ; qu’elle a retenu les honoraires réels, soit ceux qui ont fait l’objet d’un remboursement par les organismes de sécurité sociale au titre des actes dispensés entre le 16 mars et le 30 juin 2020, ce qui correspond à la lettre du décret, qui évoquait les actes facturés et à facturer ; qu’elle ne pouvait se fonder sur les éléments comptables du professionnel de santé qui enregistrent l’intégralité des paiements perçus et comprennent tous les actes dispensés, y compris hors nomenclature, c’est-à-dire les actes non pris en charge par l’assurance maladie ; que la divergence entre les honoraires inscrits à la comptabilité et ceux pris en compte au sens du décret justifie la prise en compte de données uniquement issues du SNDS de l’assurance maladie ; qu’en étant un organisme investi d’une mission de service public, il lui incombe de respecter le principe d’égalité de traitement, ce qui justifie les montants retenus.
Sur la globalisation des honoraires tirés de l’entente directe pour la période d’aide, elle indique que la [3] a procédé au calcul définitif de l’aide au vu de la baisse d’activité effectivement subie par le demandeur ; que l’article 1 du décret du 30 décembre 2020 vise à couvrir la baisse des charges fixes pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il y ait lieu de les calculer mois par mois ; qu’il en est de même du calcul des honoraires plafonnés issus de l’entente directe, qui se calculent également de façon globale ; que le plafonnement de l’entente directe n’est donc pas réalisé mois par mois, mais fait l’objet d’une globalisation ; que pour le calcul définitif, la caisse a retenu le total des honoraires tirés de l’entente directe liés aux actes dispensés du 16 mars au 30 juin 2020 ; qu’elle a proratisé le plafond mensuel de 8.650,00 euros à 3,5 mois, donnant un plafond de 30.275,00 euros pour la période globale du 16 mars au 30 juin 2020 ; que lorsque le total des honoraires réels tirés de l’entente directe pour la période d’aide dépasse le plafond de 30.275,00 euros, c’est le montant du plafond qui est retenu ; que la caisse a constaté la somme de 125.075,60 euros pour le Dr [Z] ; que ce montant étant supérieur au plafond global, c’est à bon droit qu’elle a retenu la somme de 30.275,00 euros.
Sur la validité de la notification de payer du 14 septembre 2021, la caisse explique qu’elle répond aux exigences de motivation puisqu’elle mentionne le fondement juridique du dispositif, la cause, la nature, et le montant de la somme réclamée, à savoir un trop-perçu d’aide pour perte d’activité sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 (après actualisation des données d’activité réelles 2019 et 2020 et des divers versements), un renvoi au téléservice accessible par amelipro pour le détail du calcul du montant définitif de l’aide (avec les montants d’avance versés et leur date de mandatement), les délais et voies de recours devant la [4], la possibilité pour le professionnel de santé d’émettre des observations écrites dans le délai de 2 mois.
Elle ajoute que l’unique versement a été clairement identifié par ses soins puisqu’il est rappelé dans ses écritures ; que les juges du fond statuent en faveur de la validité de la notification de créance, dans la mesure où elle renvoie clairement au téléservice par lequel le professionnel de santé a sollicité l’aide DIPA et qui précise les dates et montants des divers versements ; que les trois jugements rendus par le tribunal judiciaire d’Angoulême cités au soutien des prétentions ne sont pas définitifs, pour avoir été frappés d’appel et de pourvoi ; que par ailleurs, le requérant commet une erreur d’interprétation puisque la juridiction d'[Localité 1] n’a pas estimé la notification de créance irrégulière pour la simple absence de mention des dates et montants des versements d’aide indus mais elle conditionne la régularité de la notification de créance à la preuve que le téléservice mentionne bien les dates et montants des versements indus.
La caisse affirme qu’elle a rapporté la preuve que le téléservice utilisé par M. [Z] précisait bien les dates et montants des différents versements ; que M. [Z] a reporté ces informations dans ses écritures ; qu’il ne peut qu’être retenu que M. [Z] avait bien constaté ces éléments ; que la notification est régulière.
Enfin, elle précise que suite à la mise en place d’un échéancier de paiement, la créance est intégralement soldée depuis décembre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] ayant formulé sa demande entre le 30 avril et le 26 mai 2020, il convient de se référer à l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa version applicable au litige.
Sur la demande d’annulation de la décision de la CRA
Il résulte des articles R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que les commissions de recours amiable (CRA) des organismes sociaux ne sont pas des juridictions, mais qu’il s’agit d’organes intérieurs des caisses qui rendent à la suite des recours contre des décisions des organismes de simples avis sur lesquels statue le conseil d’administration de la caisse ou qui rendent, sur délégation de ce dernier, des décisions sur ces recours.
Il résulte des mêmes textes que ces décisions du conseil d’administration ou, sur délégation, des CRA, sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire et, qu’à défaut de recours, elles sont revêtues de l’autorité de la chose décidée.
Il en résulte également qu’elles sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et soumises au principe selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte ce dont il s’ensuit que quels que soient les vices dont elles sont éventuellement affectées, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours et n’a pas à répondre aux moyens tirés d’une irrégularité de la procédure suivie, pas plus qu’elle ne peut infirmer ou annuler les décisions contestées mais doit se contenter de se prononcer sur leur bien-fondé.
Ainsi, le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige.
Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’annulation de la décision de la [4].
Sur la régularité de la notification de payer
Aux termes de l’article 3 du décret « […] La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021 […] ».
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. […] ».
En l’espèce, la notification de créance du 14 septembre 2021 adressée à M. [Z] mentionne expressément la cause, la nature et le montant de la somme réclamée, à savoir un trop-perçu d’aide pour perte d’activité sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 de 8.380,00 euros, après actualisation des données d’activité réelles 2019 et 2020, tenant compte des versements effectués au titre des honoraires (hors rémunérations forfaitaires) du montant des indemnités journalières, des aides du fonds de solidarité et des allocations d’activité partielle d’autres administrations. Ce même courrier indique que le débiteur dispose de deux mois pour procéder au règlement de la somme réclamée et mentionne les voies et délais de recours en cas de recours ainsi que la possibilité pour le débiteur de présenter ses observations écrites ou orales.
Cette notification fait également expressément référence au téléservice [1] pour le détail du calcul du montant définitif de l’aide, des montants des avances versées et de leur date de mandatement.
Sur ce dernier point, le tribunal constate qu’il ressort des propres écritures du requérant le montant de l’avance versée et sa date de mandatement, à savoir 8.958,00 euros perçue le 9 juin 2020.
La CPAM produit aux débats une capture d’écran du site internet [1] qui fait précisément état de ces informations.
Dès lors, M. [Z] ne peut utilement soutenir que la notification est irrégulière en l’absence de certaines mentions, dans la mesure où il a eu accès aux informations nécessaires à la compréhension des fondements de la créance qui lui est opposée par la caisse.
Il en résulte que la notification de créance répond aux exigences réglementaires, puisque M. [Z] a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées, ainsi que les dates de versement donnant lieu à répétition de l’indu.
Par conséquent, M. [Z] sera débouté de sa demande de nullité de la notification de payer, au motif de son irrégularité.
Sur les modalités de calcul de l’indu
L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose que le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HREF – HAID) x Tf – A.
Pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire, tels que définis dans leur convention dans la limite de 8.650,00 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° et 3° de l’article 1er dudit décret.
En l’espèce, M. [Z] conteste les montants retenus par la caisse, en indiquant notamment qu’il a pris en considération un plafond globalisé des honoraires à hauteur de 30.275,00 euros pour toute la période allant du 16 mars au 30 juin 2020, alors que ledit article impose la prise en compte d’un plafond mensuel fixé à 8.650,00 euros par mois ; que pour le calcul définitif, la caisse retient les chiffres issus de ses propres données, soit ceux figurant sur son compte ameli pro, alors que seuls les honoraires facturés ou à facturer, tels qu’ils ressortent du logiciel de gestion, peuvent être utilisés pour chiffrer les revenus de 2020, et non les honoraires perçus, s’agissant de deux notions différentes.
Pour les chirurgiens dentistes, la formule de calcul suivante a été appliquée :
(Honoraires 2019* – Honoraires 2020 **) x taux de charges fixes
Avec déduction des aides perçues (activité partielle, indemnités journalières, fonds de solidarité)
*honoraires 2019 réduits à la période de référence de 2020 (x 3,5/12)
**honoraires 2020 du 16/03/2020 au 30/06/2020
Pour le calcul définitif de l’aide, la CPAM a substitué aux données déclarées par M. [Z] sur le télé-service les données réelles d’activité de l’année 2019 et de la période du 16 mars au 30 juin, extraites du système national des données de santé.
Concernant les honoraires 2019, hors rémunérations forfaitaires, il est tenu compte des honoraires mandatés par tous régimes de sécurité sociale du 1er janvier au 31 décembre 2019, sans dépassement, à due proportion de la période d’aide, soit à hauteur de 3,5 mois, la période d’aide courant du 16 mars au 30 juin 2020. Ils comprennent ceux issus de l’entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire, conformément à l’article 2 paragraphe II du décret précité qui dispose que « Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° ou au 3° de l’article 1er du présent décret », l’article 1er dudit décret visant spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il soit nécessaire de calculer séparément mois par mois les baisses intervenues au cours de cette période, le plafond retenu s’entendant comme un plafond portant sur l’ensemble de la période protégée. Conséquemment, cette méthode de calcul devait donc être également appliquée pour les honoraires issus de l’entente directe pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
La caisse justifie qu’au titre des honoraires issus de l’entente directe et dont les actes ont été dispensés pendant la période d’aide du 16 mars au 30 juin 2020, M. [Z] a perçu la somme de 125.075,60 euros, soit une somme supérieure au plafond global de 30.275,00 euros, ce qui justifiait pour la caisse de retenir cette somme de 30.275,00 euros.
A juste titre, la CPAM rappelle que les montants retenus pour le calcul définitif de l’aide DIPA sont identifiables par le praticien via son relevé d’honoraires 2019, qui dresse la liste de l’intégralité des actes remboursés au praticien durant l’année civile concernée, tous organismes de sécurité sociale confondus, ainsi que de l’intégralité des rémunérations forfaitaires perçues, outre que le relevé précise en première page le montant total des rémunérations, mais que ce montant sera sensiblement différent de celui retenu par la caisse puisque le calcul définitif de l’aide DIPA exclut les revenus tirés des rémunérations forfaitaires et inclut les honoraires tirés des actes hors nomenclatures (non inscrit sur le relevé d’honoraires car sans code d’identification attribué par le régime d’assurance maladie).
Concernant la période de 2020, et compte tenu de la date de publication du décret d’application, le 30 décembre 2020, les honoraires retenus sont ceux liés aux actes dispensés durant ladite période, conformément au listing des actes effectivement dispensés, en prenant en compte le montant total des honoraires hors entente directe et le montant total des honoraires tirés de l’entente directe.
Outre que ni l’ordonnance, ni le décret n’indique que la caisse devait se référer aux logiciels de gestion comptable des praticiens, le tribunal considère que dans un souci d’égalité de traitement de l’ensemble des praticiens demandeurs de l’aide, c’est à juste titre qu’elle s’est référée au relevé d’honoraires dont elle dispose, et non aux données des professionnels de santé telles qu’issues de leur propre logiciel de gestion et de comptabilité, le relevé d’honoraires étant le seul document répertoriant, de façon fiable, constante et certaine, l’intégralité des actes remboursés au praticien durant l’année civile concernée, ainsi que l’intégralité des rémunérations forfaitaires perçues, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Par ailleurs, M. [Z], qui argue de ce que les chiffres retenus et le mode de calcul ne sont pas conformes au décret, affirme mais ne démontre pas que lors du confinement de mi-mars à mi-mai 2020, il n’a pas eu d’activité pendant deux mois, outre qu’il ne justifie pas des éléments chiffrés qu’il avance.
La juridiction constate que M. [Z] ne remet pas en cause les montants retenus pour 2019, les honoraires hors entente directe 2020, la perception d’une allocation d’activité partielle d’un montant de 2.849,00 euros, ni le taux de charge retenu.
Dès lors que M. [Z] pouvait prétendre à une aide DIPA à hauteur de 578,00 euros, c’est à bon droit que la caisse lui a opposé un indu d’un montant de 8.380,00 euros, correspondant à la différence entre le montant de l’aide DIPA provisoirement versé (8.958,00 euros) et celui réellement dû (578,00 euros).
Par conséquent, M. [Z] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions et demandes.
Le tribunal constate que l’indu est d’ores et déjà entièrement recouvré par la caisse.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que M. [Z] se désiste de sa demande tenant à l’irrecevabilité des demandes formulées par la CPAM tant pour défaut de qualité à agir qu’au titre de la prescription de la demande ;
REJETTE l’exception de nullité tirée du défaut de régularité de la notification de payer du 14 septembre 2021 ;
DÉBOUTE M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que la créance de la CPAM de la Charente-Maritime d’un montant de 8 380,00 euros correspondant à un trop perçu d’aide DIPA est opposable à M. [Z] et CONSTATE que ladite créance a d’ores et déjà été intégralement remboursée ;
CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Z] à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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