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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 23/14462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DOMAIN
— Me MOCHKOVITCH
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/14462
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILH
N° MINUTE :
REJET &
RENVOIE A LA MISE EN ETAT
Assignation du :
03 Mars 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] (ex URSS), de nationalité russe, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] (Russie),
représenté par Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C2440 et par Maître Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
Madame [J] [H] veuve [L], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (ex URSS), de nationalité russe, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0056.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 22 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14462
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILH
DEBATS
A l’audience sur incident du 03 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 3 mars 2016 à la requête de Monsieur [F] [O] à l’encontre de Monsieur [V] [X] et de Monsieur [N] [L] aux fins de voir :
— Condamner solidairement ces deux personnes à lui payer la somme de 3.400.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1.326.896,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— Condamner solidairement les deux défendeurs au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat ;
Vu l’ordonnance de radiation prononcée le 15 juin 2022 ;
Vu le rétablissement de l’affaire ordonné le 8 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 février 2025 aux termes desquelles Monsieur [O] demande au juge de la mise en état qu’il ordonne à Madame [J] [H] veuve [L], intervenue volontairement à l’instance, de produire :
— Un acte de notoriété de Monsieur [N] [L] ou tout autre document avec l’identité et l’adresse de ses héritiers ;
— A tout le moins, la copie du testament rédigé par [N] [L] le nom et les coordonnées des héritiers évoqué par le notaire chargé de la succession, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Et qui demande la condamnation de Madame [H] veuve [L] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de son avocat ;
Vu l’absence de conclusions en réponse de Madame [H] veuve [L] ;
Vu les débats à l’audience sur incident du 3 décembre 2025 lors de laquelle aucune des parties n’a comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 ;
MOTIFS,
Selon l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il peut, dans ce cadre ordonner à l’une des parties à l’instance de produire des pièces utiles à la solution du litige.
En l’espèce, Monsieur [O] a déjà formulé devant le juge de la mise en état une demande analogue à celle dont le présent juge de la mise en état est saisi et, le juge de la mise en état d’alors l’a, par ordonnance du 1er octobre 2020, débouté de sa demande au motif qu’il n’était pas prouvé que Madame [H] veuve [L] disposait des éléments réclamés par Monsieur [O].
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [O] n’apporte aucun élément nouveau permettant de penser que Madame [H] veuve [L] dispose de ces éléments. En outre, Madame [H] veuve [L] est intervenue volontairement à l’instance, ce qui signifierait qu’elle est concernée par les demandes de Monsieur [O].
Compte tenu de cet élément, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces de Monsieur [O].
L’affaire sera renvoyée à une audience ultérieure pour échange de conclusions au fond.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de communication de pièces de Monsieur [F] [O] ;
Renvoi la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 Mars 2026 (09h40) pour permettre un échange de conclusions au fond entre les parties ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 22 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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