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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 mars 2026, n° 25/11358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Mars 2026
MINUTE : 26/00371
N° RG 25/11358 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EYV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [Q] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [A] [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1398
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Mars 2026, et mise en délibéré au 30 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 novembre 2024, signifié le 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [A] [J] [G] et, d’autre part, Madame [Q] [V] et Madame [X] [U] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4],
– condamné solidairement Madame [Q] [V] et Madame [X] [U] à payer à Monsieur [A] [J] [G] la somme de 8615,77 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [Q] [V] et Madame [X] [U] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [Q] [V], Madame [X] [U] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Q] [V] le 3 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 14 novembre 2025, Madame [Q] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai jusqu’au 31 août 2026 pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [Q] [V] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que ses ressources sont composées de sa pension de retraite et la retraite complémentaire (1050 euros) ainsi que son salaire en tant que femme de ménage (350 euros). Elle explique qu’elle a dû arrêter son activité d’assistante maternelle en raison de problèmes de santé. Elle expose qu’elle effectue des paiements au titre de l’indemnité d’occupation. Elle déclare qu’elle a trouvé une solution de relogement, mais que l’appartement en question ne sera disponible que le 1er septembre 2026.
En défense, Monsieur [A] [J] [G], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et s’oppose à l’octroi de délais.
Il indique qu’il est retraité et âgé de 82 ans, et qu’il doit payer les charges du logement et la taxe foncière. Il explique que les paiements sont légèrement inférieurs au montant de l’indemnité d’occupation et la dette dépasse est de 15 958,45 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [Q] [V], âgée de 72 ans, occupe les lieux seule.
Ses ressources, composées d’une pension de retraite (770 euros), d’une retraite complémentaire (257 euros), d’une allocation logement sociale (69 euros) et de son salaire (350 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En ce qui concerne le parc social, elle justifie de la création d’un compte sur le site « ma demande de logement social » le 20 novembre 2025. Par ailleurs, elle déclare avoir cherché un nouveau logement auprès de son entourage.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière, la dette locative s’établissant à 15.958,45 euros au 11 mars 2026. La requérante justifie de deux ordres de virements de 571,46 et 1000 euros, effectués respectivement les 6 et 10 mars 2026. Compte tenu de faibles ressources dont dispose la requérante, les paiements qu’elle a effectués montrent en réalité sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’âge de la demanderesse, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion jusqu’au 31 août 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [V] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [Q] [V], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 31 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Q] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [Q] [V] devra quitter les lieux le 31 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [Q] [V] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 3] LE 30 MARS 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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