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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 avr. 2025, n° 24/10685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10685
N° Portalis DB3S-W-B7I-2HNC
Minute :
Société FLOA
Représentant : Me [C], avocat
au barreau de ROANNE
C/
Monsieur [N] [Z]
Copie, dossier, délivrés à :
Me LE GAILLARD
Copie délivrée à :
M. [Z]
Le 25 Avril 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société FLOA, dont le siège social est [Adresse 7],
Représentée par Maître Olivia CARDIN, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, du Barreau de ROANNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2022, la société anonyme Floa a consenti à M. [N] [U] [K] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 5 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société anonyme Floa a fait assigner M. [N] [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant d’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes ;
condamner M. [N] [U] [K] au paiement des sommes suivantes :
— 5 901,71 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la société anonyme Floa comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de mars 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Elle a également pu formuler des observations sur l’intelligibilité du décompte produit.
Cité à l’étude du commissaire de justice, M. [N] [U] [K] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société anonyme Floa a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 octobre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 5 novembre 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [N] [U] [K] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société anonyme Floa, qui a fait parvenir à M. [N] [U] [K] une demande de règlement des échéances impayées le 5 septembre 2023, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société anonyme Floa fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur ainsi que deux bulletins de paie mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de famille et de logement de M. [N] [U] [K].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats 6 décomptes. Le premier décompte débute au 21 octobre 2022 et comporte les mentions « RB.IMP » à 8 reprises. Il se termine au 30 avril 2024. Le deuxième décompte débute au 19 octobre 2022 et comporte également les mentions «RB.IMP», ainsi que la mention « DEBLOC1UT TIROIR ». Il se termine au 13 octobre 2023. Les troisième et quatrième décomptes comportent une liste « cumul au débit » et une liste « cumul au crédit » sans précision sur l’origine des sommes inscrites. Enfin, le cinquième décompte présente neuf échéances impayées des mois de mars 2023 à novembre 2023.
Ces décomptes, en l’absence d’explications complémentaires, ne permettent pas de retracer chronologiquement les différents paiements et versements et de déterminer le montant du capital emprunté depuis l’origine et le montant des versements réalisés par M. [N] [U] [K]. Le demandeur ne rapporte donc pas suffisamment la preuve de l’existence de la créance.
En conséquence, la demande de condamnation au paiement sera rejetée.
Les demandes relatives à la capitalisation des intérêts et à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, désormais dépourvues d’objet, seront rejetées.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme Floa aux dépens de l’instance et la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement ;
REJETTE la demande de condamnation formée par la société anonyme Floa à l’encontre de M. [N] [U] [K] aux fins de paiement du solde du contrat de crédit souscrit le 11 octobre 2022 ;
REJETTE, en conséquence, la demande de capitalisation des intérêts et de mise à la charge de M. [N] [U] [K] l’ensemble des frais de la présente procédure ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Floa aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 25 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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