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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GIRONDE TRAVAUX SERVICES MENUISERIE, CPAM DE LA GIRONDE, S.A.R.L. |
Texte intégral
89B
N° RG 26/00143 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JX3
__________________________
16 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[Q] [A]
C/
[E] [A], S.A.R.L. GIRONDE TRAVAUX SERVICES MENUISERIE, CPAM DE LA GIRONDE, S.A.R.L. [Adresse 1]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [Q] [A]
M. [E] [A]
Me Henri ARAN
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.R.L. [1]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Jugement du 16 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 février 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR (à la requête en omission de statuer) :
Monsieur [Q] [A], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Céline DOLBEAU, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Henri ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX,comparant par écrit
S.A.R.L. [2], radiée
N° RG 26/00143 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JX3
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [N], munie d’un pouvoir spécial
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocate au barreau de BORDEAUX, comparant par écrit
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête déposée le 28 avril 2023 auprès du service unique du justiciable (SAUJ), [E] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [2] (GTSM) dans la survenance de l’accident du travail du 21 décembre 2021.
La SARL [3] [4] ayant été dissoute par procès-verbal d’assemblée générale du 11 mai 2023, [Q] [A], ex gérant, intervient à la procédure en qualité de liquidateur amiable de la SARL [3] [4] ensuite radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 15 janvier 2024.
À la demande de [Q] [A], ès qualités, la SARL [Adresse 1], présente sur le chantier lors de l’accident survenu le 21 décembre 2021, a été mise en cause à la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à l’issue de laquelle, par jugement en date du 28 mars 2025, le tribunal, constatant que la SARL [5] à l’encontre de laquelle l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est dirigée, n’était plus régulièrement représentée depuis sa radiation du RCS, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2025 et invité la partie la plus diligente à obtenir la désignation d’un administrateur ad’hoc pour représenter la SARL [5] à l’audience.
Par décision délivrée le 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Monsieur [Q] [A] en qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter la société [5] dans le cadre de la procédure.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La SARL [Adresse 1], régulièrement mise en cause et convoquée à ladite audience, était valablement représentée par son Conseil, lequel a soutenu oralement ses conclusions.
Le tribunal a rendu sa décision le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par requête en date du 13 janvier 2026, M. [Q] [A], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [2], a saisi le présent tribunal en omission de statuer, exposant que dans sa décision rendue en date du 29 septembre 2025, le tribunal a omis de se prononcer sur l’opposabilité de son jugement à la société [Adresse 1].
Par courriel communiqué par RPVA le 19 février 2026 par l’intermédiaire de son Conseil, la société [1] a indiqué ne pas s’opposer à ce que la décision lui soit rendue opposable.
Par courriel communiqué par RPVA le 10 février 2026, M. [E] [A], par l’intermédiaire de son Conseil, a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur la requête en omission de statuer, si ce n’est qu’il accepte la demande formulée dans cette requête.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 463 du Code de Procédure Civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Aux termes de l’article 1355 du Code Civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, par requête en date du 13 janvier 2026, M. [Q] [A], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société [5], a saisi le tribunal aux fins de voir constater une omission de statuer.
Il expose que, par décision rendue le 29 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant sur le litige l’opposant à M. [E] [A] relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ne se serait pas prononcé sur l’opposabilité de cette décision à la société [Adresse 1].
À l’audience du 17 juin 2025, M. [Q] [A], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société [5] en liquidation, représenté par son Conseil, a sollicité du tribunal qu’il soit dit, “en tant que de besoin”, que la décision à intervenir serait opposable à la société [Adresse 1].
Il ressort toutefois des pièces que la société [1] a été régulièrement appelée à l’instance. Elle a été valablement convoquée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 et y a comparu par l’intermédiaire de son Conseil, ayant ainsi été mise en mesure de présenter ses observations dans le respect du principe du contradictoire.
Dès lors que la société [Adresse 1] était partie à l’instance, le jugement lui est nécessairement opposable.
Il s’ensuit qu’aucune omission de statuer ne peut être retenue, le tribunal n’ayant pas à se prononcer spécifiquement sur l’opposabilité de sa décision à une partie régulièrement appelée à la procédure.
La demande formée au titre de l’omission de statuer sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par M. [Q] [A], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société [5], tendant à voir constater une omission de statuer ;
DIT n’y avoir lieu à compléter le jugement rendu le 29 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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