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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 avr. 2024, n° 24/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RAUTUREAU APPLE SHOES, représentée par la SAS VENTRASHOES c/ S.A.R.L. CAPUOLA, Vu l' assignation délivrée par la SAS RAUTUREAU APPLE SHOES vis-à-vis de la SARL CAPUOLA, Société KERMES SRL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 05 Avril 2024
N° chambre: Chambre 01
N° RG 24/01541 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAXM
DEMANDERESSE :
représentée par la SAS VENTRASHOES, en qualité de président, représentée par la SAS COMPAGNIE MARCO POLO ([Adresse 1]), elle-même représentée par M. [K] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE, Me Florence ANDREANI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
S.A.R.L. CAPUOLA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, Me Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE
Société KERMES SRL, demeurant [Adresse 5] /ITALIE
représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, Me Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, Me Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée par la SAS RAUTUREAU APPLE SHOES vis-à-vis de la SARL CAPUOLA, de la Société KERMES SRL et de M. [S] [J],
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 28 mars 2024,
Vu l’absence de conclusions au fond des défendeurs dans le cadre de la présente instance 24/01541.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l’article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Enfin, selon l’article 395 : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, En l’espèce, les défendeurs n’ont pas signifié de conclusions au fond dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d’instance et d’action de la SAS RAUTUREAU APPLE SHOES vis-à-vis de la SARL CAPUOLA, de la Société KERMES SRL et de M. [S] [J] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro de RG 24/01541 (ex RG 20/05944 réinscrit au rôle) ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons qu’il y a lieu de mettre les dépens exposés dans le cadre du présent litige à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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