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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er avr. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES RÉSIDENCES APOLLON IA A MAISONS-ALFORT C / c/ S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00289 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VTI4
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES RÉSIDENCES APOLLON IA A MAISONS-ALFORT C/ S.A. QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES RÉSIDENCES APOLLONIA A MAISONS-ALFORT, représentée par son Président la société BELLE ETOILE SYNDIC, SASU identifiée au SIRENE sous le n° 905 230 421 et immatriculée au RCS de CRETEIL, dont le siège social est sis 1 bis avenue Gambetta – 94700 Maisons-Alfort
représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314
DEFENDERESSE
QBE EUROPE SA/NV, société étrangère dont la succursale française immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, le siège social est sis Tour CBX – 1 Passerelle des reflets – 92913 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE 1 a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [X] [C], selon une ordonnance du 30 août 2024 (RG N°24/00651) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 janvier 2025 à la société QBE EUROPE SA / NV à la demande de l’association syndicale libre des résidences APOLLONIA A MAISONS-ALFORT, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 30 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [C] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 mars 2025 au cours de laquelle l’association syndicale libre des résidences APOLLONIA A MAISONS-ALFORT a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la société QBE EUROPE SA / NV, ès qualité d’assureur multirisques habitation de l’association syndicale libre des résidences APOLLONIA A MAISONS-ALFORT, par voie de conclusions,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la société QBE EUROPE SA / NV étant l’assureur de l’association syndicale libre des résidences APOLLONIA A MAISONS-ALFORT.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société QBE EUROPE SA / NV.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société QBE EUROPE SA / NV, ès qualité d’assureur de l’association syndicale libre des résidences APOLLONIA A MAISONS-ALFORT, l’ordonnance rendue le 30 août 2024 (RG N° 24/00651) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [C] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er avril 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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