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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 30 avr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Références : N° RG 26/00076 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OWY
N° minute : 206/18
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
[F] [T]
[R] [E] EPOUX [T]
C/
[1]
[2]
[3]
[4] [4]
[5]
S.A. [6]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’Amandine PACOU, Greffière, lors de l’audience de plaidoiries et de Frédéric ROLLAND, greffier, lors de la mise à disposition auquel la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 05 Mars 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [F] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant
M. [R] [E] EPOUX [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Envers :
CRÉANCIER(S)
[1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
[2]
demeurant CHEZ [7] [Adresse 4]
non comparante
[3]
demeurant SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 5]
non comparante
[4] [4]
demeurant Chez [8] – secteur surendettement [Adresse 6]
non comparante
1/7
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OWY /7
[5] CHEZ [9]
demeurant SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
S.A. [6]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2025, M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 mai 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T].
Lors de sa séance du 30 décembre 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée maximale de 24 mois au taux de 0,00%, le temps pour les débiteurs de rechercher activement un emploi.
Ces mesures ont été notifiées à M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2026.
M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T] ont formé un recours contre ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2026, indiquant en substance que leur âge ne leur permettrait pas de retrouver un emploi et sollicitant par conséquent un effacement total de leurs dettes.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 mars 2026.
M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T], qui comparaissent en personne, réitèrent les termes de leur recours. Ils produisent aux débats, outre des justificatifs de recherche d’emplois s’agissant de M. [R] [E] époux [T], un état de leurs ressources et charges mensuelles au titre duquel il apparaît un reste à vivre de 374,22 euros. Malgré cette balance comptable positive, ils déclarent ne pas payer leur loyer, la dette locative s’élevant, selon l’appel de loyer qu’ils versent aux débats, à la somme de 4332,33 euros à la date 28 février 2026. Enfin, ils indiquent, s’agissant de la créance détenue par la [4] ([4]), qu’elle est dorénavant d’un montant de 3784,25 euros, déduction faite du prix de vente du véhicule.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 30 décembre 2025.
La notification de ces mesures a été faite le 8 janvier 2026.
M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T] ont exercé un recours le 9 janvier 2026.
Leur recours est donc recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la capacité de remboursement
M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T] justifient lors de l’audience de ressources mensuelles à hauteur de 1274,20 euros, se décomposant comme suit :
— 1135,20 euros au titre de l’allocation chômage de M. [R] [E] époux [T],
— 139 euros au titre de l’allocation personnalisée au logement.
S’agissant des charges mensuelles, M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T] les évaluent et en justifient lors de l’audience, à hauteur de 899,98 euros.
Dans ces conditions, et au regard du barème légal des saisies sur salaire, la capacité de remboursement des époux [T], correspondant à leur quotité saisissable, est de 143,92 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur la créance du bailleur social [6] inscrite sous la référence 009110/89
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et tout particulièrement de l’appel de loyer pour le mois de février 2026, que la créance s’élève à la somme de 4332,33 euros selon décompte arrêté au 28 février 2026.
En l’absence d’éléments contradictoires, il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance du bailleur social [6] à la somme de 4332,33 euros.
Sur la créance de la [4] ([4]) inscrite sous la référence 101M6039418
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et tout particulièrement d’un décompte daté du 29 janvier 2026, que la créance de la société [4] s’élève à la somme de 3784,25 euros, déduction faite du prix de vente du véhicule.
En l’absence d’éléments contradictoires, il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance de la [4] ([4]) à la somme de 3784,25 euros.
*
**
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter aux sommes retenues par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent de faire face à leurs charges de vie courante et au remboursement partiel de leurs dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision et devra être scrupuleusement respecté par M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T].
En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de Calais;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du bailleur social [6] inscrite sous la référence 009110/89 à la somme de 4332,33 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [4] ([4]) inscrite sous la référence 101M6039418 à la somme de 3784,25 euros ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T] sur 84 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 juin 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T] s’acquitteront de leurs dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers (hormis le bien immobilier, objet des présentes mesures), utilisation ou liquidation de placements etc ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [F] [T] et M. [R] [E] époux [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge
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