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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/03387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie GIOVANETTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03387 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAER4
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SYNDIXIS SARL, dont le siège social est sis – [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GIOVANETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 4] (CAMEROUN)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03387 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAER4
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner [C] [L] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, en recouvrement de charges de copropriété.
Aux termes de l’assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a sollicité la condamnation de [C] [L] à lui payer la somme de 2.647,19 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, charges courantes et charges pour travaux, 2ème trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de la sommation de payer, 230,72 euros au titre des frais de relance arrêtées au 1er avril 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de la sommation de payer, 1.000 euros en réparation du préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires, causé au syndicat des copropriétaires privé d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes. Il a souligné le changement de syndic à l’origine du libellé « ancien solde » dans le nouveau décompte.
Cité à l’étranger par une remise à parquet, [C] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision rendue par défaut.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et la présente décision, rendue en dernier ressort, a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [C] [L] est copropriétaire du lot n°19 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3];
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], tenues les 22 mai 2023, 19 juillet 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux procès-verbaux d’assemblées produits ;
— le relevé du compte de [C] [L] faisant apparaître un solde débiteur de 2.307,19 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2021 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, [C] [L] sera condamné au paiement de la somme de 2.307,19 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2021 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 230,72 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure et des frais de contentieux, ainsi que des sommes comptabilisés dans les charges alors que leur intitulé évoque des relances et mises en demeure.
La sommation de payer du 2 mai 2024 et la mise en demeure du 28 mai 2024 seront mises à la charge de [C] [L] pour la somme de 6 euros chacune s’agissant de mises en demeure adressées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou pouvant être adressées ainsi. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, [C] [L], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.319,19 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2021 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024, date de la sommation de payer.
Il sera condamné au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[C] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 28 mai 2025.
[C] [L] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 2.319,19 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2021 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024, date de la sommation de payer;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], de ses autres demandes tendant à voir condamner [C] [L] à lui payer les autres sommes ;
CONDAMNE [C] [L] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 28 mai 2025 ;
CONDAMNE [C] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge
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