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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 mai 2026, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00963 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKMX
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MARGAIL,Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [H] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [Q] [O] (Concubin) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2026
DÉCISION :
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon offre préalable de crédit du 15 avril 2024, acceptée le même jour, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Madame [H] [A] épouse [P], un prêt personnel non affecté d’un montant en capital de 45.000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 6.80% l’an (TAEG de 7,47%) en 60 mensualités de 922,81 euros assurance incluse, la première échéance étant fixée au mois de mai 2024 et la dernière au mois d’avril 2029.
Le 2 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAISSE D’EPARGNE SEPAC a mis en demeure Madame [H] [A] épouse [P] de régler sous 15 jours la somme de 2.078,89 euros correspondant à des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Le 15 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner Madame [H] [A] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 47.928,37 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80% l’an à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025, de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que la capitalisation des intérêts.
L’affaire appelée le 8 décembre 2025 a été renvoyée au 2 mars 2026.
A cette date, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, comparant par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [H] [A] était représentée par son concubin, Monsieur [O] [Q], muni d’un pouvoir de représentation régulier.
Il déclare que sa concubine actuellement hospitalisée à [Localité 5] pour traiter une maladie cancéreuse ne conteste pas devoir la somme réclamée par la banque.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort de l’historique des paiements produit par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 octobre 2024, de sorte que l’action introduite le 17 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion, dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, l’octroi du crédit à Madame [H] [A] épouse [P] par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC s’est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit.
L’action de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC est donc recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements, qu’il est dû à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC 4.614,05 euros au titre de 5 échéances échues impayées, 996,68 euros au titre de mensualités échues impayées reportées et 39.183 euros au titre du capital restant dû.
Il est prévu à l’article IV-3 TAUX D’INTERET APPLICABLE, FRAIS ET MODALITES DE CALCUL DES FRAIS EN CAS DE DEFAILLANCE de l’offre de contrat de crédit, une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, soit la somme de 3.134,64 euros calculée comme suit : 8% X 39.183 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale ne paraît pas excessive dans la mesure où le premier prélèvement impayé, régularisé ensuite, a été enregistré par la banque le 15 juin 2024, dès la deuxième échéance prévue au tableau d’amortissement.
L’indemnité de 8% sera donc retenue dans son intégralité.
Madame [H] [A] épouse [P] est donc redevable d’une somme totale de 47.928,37 euros (5.610,73 + 39.183 + 3.134,64)
Elle sera condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme totale de 47.928,37 euros (5.610,73 + 39.183 + 3.134,64) avec intérêts au taux contractuel de 6,80 % l’an portant sur la somme de 44.793,73 euros (5.610,73 + 39.183) à compter du 15 janvier 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les intérêts moratoires produiront eux-mêmes des intérêts lorsque les conditions de l’article 1343-2 seront réunies.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [A] épouse [P], partie perdante, supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [H] [A] épouse [P] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [A] épouse [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme totale de 47.928,37 euros (5.610,73 + 39.183 + 3.134,64) avec intérêts au taux contractuel de 6,80 % l’an portant sur la somme de 44.793,73 euros (5.610,73 + 39.183) à compter du 15 janvier 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement,
DIT que les intérêts moratoires pourront produire eux-mêmes des intérêts lorsque les conditions de l’article 1343-2 du code civil seront réunies,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame [H] [A] épouse [P] au paiement des entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 4 mai 2026, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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