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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 21/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', Compagnie d'assurance MACIF c/ S.A. MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. SOBAPA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2025
N° RG 21/02654 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WP4T
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [E], [N] [G]
C/
E.U.R.L. SOBAPA, S.A. MAAF ASSURANCES, [N] [V], [S] [C] ayant pour avocat plaidant Me Djamel MERABET du Barreau de Rouen, Compagnie d’assurance MACIF
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
DEFENDEURS
E.U.R.L. SOBAPA
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0469
S.A. MAAF ASSURANCES
”[Adresse 11]”
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
Madame [S] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Martin VETTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0193 et ayant pour avocat plaidant Me Djamel MERABET du Barreau de Rouen
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2011, M. [R] [V] et Mme [S] [C] ont confié à la SARL Sobapa, assurée auprès de la SA Maaf Assurances, des travaux consistant à aménager le sous-sol d’un ensemble immobilier dont ils étaient propriétaires à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).
Par acte notarié du 13 octobre 2011, ils ont vendu cet ensemble immobilier à M. [H] [E] et Mme [N] [G] au prix de 675 000 euros.
Invoquant l’apparition de désordres consécutifs à des infiltrations d’eau survenues en 2016, ces derniers ont obtenu en référé, selon ordonnance du 15 octobre 2018, l’instauration d’une mesure d’expertise.
L’expert désigné a déposé son rapport le 17 décembre 2020.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 9, 17 et 26 mars 2021, M. [E] et Mme [G] ont fait assigner M. [V] et son assureur, la SA Macif, Mme [C], la société Sobapa ainsi que la société Maaf Assurances devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Selon ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Mme [C].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, M. [E] et Mme [G] demandent au tribunal, au visa notamment des articles 1641 et suivants, et 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer nulle et de nul effet, ou non écrite, la clause d’exonération de la garantie des vices cachés,
— déclarer irrecevables les trois jeux de conclusions notifiées les 21, 24 et 27 mars 2023, postérieurement au délai imparti par le juge de la mise en état,
— subsidiairement, déclarer nulles et de nul effet, ou réputées non écrites, les clauses d’exclusion de garantie opposées par la société Maaf Assurances,
— prononcer en tant que de besoin la réception judiciaire au 13 mars 2011,
— écarter des débats le rapport non contradictoire de M. [D] [Y],
— condamner solidairement tous les défendeurs au paiement de la somme de 95 000 euros au titre des frais de remise en état des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, avec capitalisation,
— condamner solidairement tous les défendeurs au paiement de la somme de 47 040 euros au 30 juin 2021, sauf à parfaire pour la période du 1er juillet 2021 au jour du jugement à intervenir, sur la base de 784 euros par mois, au titre du trouble de jouissance, et celle de 3 136 euros au titre de la privation de jouissance,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux des référés, d’expertise et de la présente instance, avec faculté de recouvrement au profit de Me Séverine Spira, avocat,
— débouter les défendeurs de leurs prétentions,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres sont imputables à un défaut de ventilation des doublages, à des remontées capillaires dans les murs de refends et à un déficit de ventilation qui rendent l’entresol inhabitable et nécessitent des travaux de réfection importants ; que c’est à tort que Mme [C] invoque l’inopposabilité de ce rapport au motif qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise, alors qu’elle a été régulièrement assignée en référé et que ledit rapport est, en toute hypothèse, corroboré par les conclusions du cabinet Texa ; qu’en revanche, le rapport d’expertise établi par M. [Y], à la demande de Mme [C], doit être écarté des débats, dès lors que cet expert ne s’est pas rendu sur place et n’a pas disposé des pièces du dossier.
Ils indiquent qu’ils sont fondés à agir à l’encontre des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que si l’acte de vente stipule une clause d’exonération de garantie, celle-ci est nulle dans la mesure où M. [V], qui s’est déclaré “chef de produit marché locatif”, est un professionnel de l’immobilier qui est présumé avoir eu connaissance des vices ; qu’en outre, les vendeurs ont acquis le bien litigieux le 16 juillet 2010 et l’ont revendu quelques mois plus tard, après avoir réalisé des travaux d’ampleur sans le concours d’un maître d’oeuvre et sans autorisation des copropriétaires, ce qui s’apparente à une opération de marchands de biens ; qu’à supposer que le tribunal considère que M. [V] n’était pas un professionnel de l’immobilier, les vendeurs ont fait preuve de mauvaise foi, notamment en ce qu’ils ont faussement déclaré que le bien n’avait fait l’objet d’aucune modification, construction ou rénovation dans les dix dernières années, ce qui rend la clause d’exclusion de garantie inopérante ; que l’entresol, vendu comme étant habitable, est en réalité impropre à sa destination ; qu’en toute hypothèse, le vendeur qui réalise lui-même des travaux de construction d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages en application de l’article 1792-1 du code civil, sans qu’il puisse opposer une clause de non-garantie des vices cachés.
Ils ajoutent qu’ils sont en droit d’agir à l’encontre de la société Sobapa à la fois au titre d’un manquement au devoir de conseil et de la garantie décennale ; qu’en effet, cette société a réalisé des travaux d’aménagement d’ampleur du sous-sol, consistant notamment à décaisser le sol sur 30 centimètres, afin d’y créer deux chambres, une buanderie et une salle d’eau ; qu’elle ne les a pourtant pas incités à faire réaliser une étanchéité et à installer une ventilation mécanique contrôlée (VMC) dans la pièce humide, compte tenu de l’absence de ventilation naturelle ; que par ailleurs, dès lors que M. [V] avait pris possession des lieux le 13 mars 2011, le jour de l’achèvement des travaux, la réception judiciaire doit être prononcée à cette date ; qu’ainsi, la société Sobapa engage également sa responsabilité décennale en raison des désordres qui n’étaient pas apparents et qui n’avaient fait l’objet d’aucune réserve.
Ils soutiennent encore que la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Sobapa, ne peut valablement opposer une exclusion de garantie au motif que les activités de plomberie, d’électricité et de pose de VMC n’avaient pas été déclarées par son assurée ; qu’en effet, les factures émises par la société Sobapa font état de travaux de terrassement, de maçonnerie, d’ouverture d’une baie ou encore de pose de pavés de verre, qui entrent dans le cadre des activités déclarées ; que par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’assureur, les travaux litigieux constituent bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et portent indiscutablement atteinte à la destination des lieux qui avaient vocation à être habités ; qu’en outre, c’est à tort que la société d’assurance prétend que le préjudice de jouissance qu’ils ont subi ne répondrait pas aux dommages garantis par la police tels qu’ils sont définis dans son lexique ; que l’interprétation restrictive donnée par l’assureur à la notion de préjudice pécuniaire, comme équivalent à un préjudice strictement financier, est erronée et aboutit à une exclusion déguisée en contravention des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ; qu’enfin, les conclusions notifiées par l’assureur le 21 mars 2023, aux termes desquelles ce dernier développe de nouveaux moyens, doivent être déclarées irrecevables puisqu’elles ont été notifiées postérieurement au délai imparti par le juge de la mise en état ; qu’en toute hypothèse, ces nouveaux moyens ne sont pas fondés puisque la garantie responsabilité civile couverte par la société Maaf Assurances garantit les dommages matériels et immatériels causés notamment par les dégâts des eaux ; que les exclusions de garantie prévues dans la police sont nulles et non écrites dès lors qu’elles ne sont pas suffisamment formelles et limitées.
Ils font enfin valoir que l’expert a évalué le coût de la réparation des désordres matériels à la somme de 95 000 euros, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir le règlement de cette somme ; que par ailleurs, ils ont subi un trouble de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 47 040 euros pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, en retenant une indemnité mensuelle de 784 euros, ainsi qu’une privation de jouissance qu’ils évaluent à 3 336 euros, durant les quatre mois de travaux retenus par l’expert.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, M. [V] et la société Macif sollicitent de :
A titre principal,
— débouter M. [E] et Mme [G] de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société Sobapa et la société Maaf Assurances à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— débouter la société Sobapa et la société Maaf Assurances de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner solidairement M. [E] et Mme [G], ou à défaut la société Sobapa et la société Maaf Assurances, à payer la somme de 5 000 euros à M. [V] et celle de 2 000 euros à la société Macif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [E] et Mme [G], ou à défaut la société Sobapa et la société Maaf Assurances, aux dépens, dont les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ils soutiennent essentiellement que les demandes dirigées contre M. [V] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ne sont pas justifiées, dès lors que l’acte authentique de vente du 13 octobre 2011 comporte une clause d’exonération de la garantie des vices cachés ; que M. [V] ne peut être considéré comme un professionnel de l’immobilier puisqu’il n’a aucune compétence technique dans le suivi de travaux de construction et que son activité de “chef de produit locatif” est un métier relevant du secteur marketing ; que par ailleurs, le fait que M. [V] ait rapidement revendu le bien qu’il avait acquis avec sa compagne ne permet pas pour autant de caractériser une opération de marchand de biens, alors même qu’ils y avaient au demeurant habité ; que les vendeurs ne peuvent, en outre, être considérés comme de mauvaise foi alors notamment qu’aux termes de la promesse de vente du 7 juillet 2011, il était fait expressément mention des travaux réalisés par leur propre vendeur, de ceux entrepris par leurs soins, ainsi que du fait que la maison comportait désormais un sous-sol comprenant deux chambres, une buanderie et une salle d’eau ; qu’il est encore faux de soutenir que les vendeurs auraient vendu une maison dotée d’un sous-sol habitable, devant être considéré comme tel, puisque la superficie mentionnée dans l’acte de vente ne tient pas compte du sous-sol semi-enterré ; qu’il est indifférent que l’annonce de vente ait pu faire état d’une superficie supérieure et d’un sous-sol aménagé, seul l’acte définitif de vente étant de nature à définir l’objet de la vente ; qu’enfin, même à supposer que la clause d’exonération soit écartée, les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ; qu’en effet, il n’est pas démontré que même s’ils avaient eu connaissance de l’absence de traitement de l’humidité du sous-sol, les acquéreurs auraient proposé un prix inférieur ; qu’il ne peut être soutenu, par ailleurs, que M. [V] connaissait l’existence des vices alors que le sous-sol ne présentait aucun désordre et que l’humidité a été dénoncée plus de cinq années après la vente.
Ils ajoutent que la mise en oeuvre de la garantie décennale à l’égard de M. [V] ne peut davantage prospérer puisque les conditions de l’article 1792-1 du code civil ne sont pas réunies ; que cette garantie ne peut en effet s’appliquer en l’absence de réception des travaux ; que de plus, il n’est démontré aucune immixtion de M. [V] qui a simplement commandé à une entreprise des travaux d’aménagement d’un sous-sol déjà existant, et qui ne peut dès lors être assimilé à un constructeur d’ouvrage.
Ils font valoir que si le tribunal devait toutefois retenir la responsabilité de M. [V], ils seraient alors fondés à rechercher la garantie de la société Sobapa au titre des travaux qu’elle a réalisés ; que la circonstance que M. [V] et Mme [C] n’aient pas eu recours à un maître d’oeuvre ou souscrit une assurance dommages ouvrages ne les privent pas de tout recours à son égard ; qu’il n’y a pas lieu de limiter la responsabilité de cette société dans une proportion de 30 % au motif que M. [V] et Mme [C] auraient commis une faute pour avoir vendu comme habitable un sous-sol qui ne l’est pas ; que cette conclusion, émise par l’expert judiciaire, excède la mission et les pouvoirs de ce technicien ; que le litige résulte exclusivement de l’insuffisance des travaux réalisés par la société Sobapa, cette dernière ne pouvant valablement soutenir que les aménagements n’avaient pas pour finalité de rendre le sous-sol habitable ; que de manière subsidiaire, la responsabilité de M. [V] et de Mme [C] ne pourrait qu’être marginale, sans pouvoir excéder 10 % ; que cette demande de garantie concerne, en outre, la société Maaf Assurance, en qualité d’assureur décennal, dans la limite de la police souscrite, étant observé que les travaux en litige entrent bien dans le périmètre des garanties.
Ils soutiennent encore que si l’expert a évalué les travaux de réparation à la somme de 95 000 euros, il avait initialement préconisé de poser une grille d’aération et de mettre en marche en continu l’extraction d’air de la pièce d’eau du sous-sol afin de constater l’évolution de l’humidité ; qu’il n’est dès lors pas certain que les travaux qu’il préconise désormais sont justifiés ; que par ailleurs, les sommes réclamées en réparation du trouble de jouissance et de la privation de jouissance ne sont pas fondées, alors que seules les pièces situées au rez-de-chaussée et au premier étage ont été considérées comme des surfaces habitables et que ce n’est qu’à compter de 2016, et non de 2011, que les demandeurs ont déploré la survenance d’un dégât des eaux.
Ils font enfin valoir que la société Macif n’est que l’assureur de responsabilité civile de M. [V], et non l’assureur décennal au titre des travaux réalisés, en sorte que sa garantie ne saurait être mobilisée au profit de M. [E] et de Mme [G] ; qu’à défaut pour ces derniers de rapporter la preuve d’une garantie quelconque de la société Macif, leurs demandes formées à son encontre ne peuvent prospérer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, Mme [C] demande, au visa notamment des articles 1240, 1792 et suivants, et 2239 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter M. [E] et Mme [G] de l’ensemble de leurs prétentions,
— débouter la société Maaf Assurances de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter la société Sobapa de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société Sobapa et la société Maaf Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l’égard des demandeurs,
— réduire le trouble de jouissance sollicité à la somme de 2 000 euros,
— condamner solidairement M. [E] et Mme [G], ou à défaut la société Sobapa et la société Maaf Assurances, au paiement d’une somme de 6 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [E] et Mme [G], ou à défaut la société Sobapa et la société Maaf Assurances, aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire, les frais de la procédure de référé et les frais de la procédure au fond,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle soutient essentiellement que l’action en garantie des vices cachés ne peut prospérer en raison de la clause d’exonération de garantie stipulée dans l’acte de vente ; qu’il n’est pas démontré que M. [V] et elle-même disposaient de compétences particulières en matière immobilière ou qu’ils auraient réalisé une opération de marchands de bien en revendant l’ensemble immobilier ; qu’en outre, les vendeurs ont expressément fait mention des travaux qui avaient été engagés dans le sous-sol et ont produit à la fois les factures établies par la société Sobapa ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale ayant ratifié ces travaux, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme de mauvaise foi.
Elle ajoute que la demande ne saurait davantage prospérer sur le fondement de la garantie décennale ; qu’en effet, le vendeur particulier revêt la qualité de constructeur d’ouvrage, au sens de l’article 1792-1 du code civil, dès lors qu’il a construit seul l’immeuble ou qu’il a effectué des travaux sans l’aide d’un professionnel du bâtiment, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les travaux en litige ont été réalisés par la société Sobapa ; qu’il n’existe dès lors aucun élément permettant d’établir qu’une partie des travaux aurait été réalisée directement par les vendeurs.
Elle mentionne que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable à défaut d’être corroboré par d’autres éléments de preuve, dans la mesure où elle a été assignée en référé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pu ainsi participer aux opérations d’expertise.
Elle indique, à titre subsidiaire, que si le tribunal devait retenir sa responsabilité, elle serait bien fondée à solliciter la garantie de la société Sobapa ayant réalisé les travaux et de la société Maaf Assurances ; que ces travaux ont été acceptés sans réserve, après complet paiement du prix, ce qui permet de caractériser une réception tacite des travaux ; que le fait qu’elle n’ait pas eu recours à un maître d’oeuvre ou qu’elle n’ait pas souscrit une assurance dommages ouvrages n’exonère pas la société Sobapa, professionnelle du bâtiment, de sa responsabilité.
Elle soutient enfin que le montant des travaux préconisés par l’expert judiciaire n’est pas justifié puisque ce dernier avait initialement proposé la pose de grilles d’aération et la marche en continu de l’extraction d’air de la pièce d’eau ; que les travaux désormais proposés sont de nature à constituer une plus-value importante pour M. [E] et Mme [G], alors même qu’il ne leur a pas été vendu un sous-sol habitable au sens de la loi, mais un sous-sol semi-enterré dans lequel des travaux d’aménagement avaient été réalisés ; qu’elle produit un rapport de M. [D] [Y] qui pointe par ailleurs les insuffisances de l’expertise judiciaire sur ce point ; qu’en outre, les pièces aménagées au sous-sol n’ont pas été considérées comme des superficies habitables et l’humidité n’affecte que la partie basse des murs, sans impossibilité d’utiliser la salle d’eau, en sorte que le trouble de jouissance ne pourrait être que mineur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société Sobapa sollicite, au visa notamment des articles 1147 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter M. [E] et Mme [G] de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [E], Mme [G], M. [K], la société Macif et Mme [C] de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre encore plus subsidiaire,
— déclarer que sa responsabilité sera retenue à hauteur de 30 % au titre des éventuelles condamnations à intervenir,
En toute hypothèse,
— déclarer que le préjudice de M. [E] et Mme [G] ne peut excéder la somme de “10 800 euros”,
— condamner la société Maaf Assurances à la garantir de toute éventuelle condamnation à intervenir au titre de la garantie décennale,
— condamner solidairement M. [V], la société Macif, Mme [C], ou à défaut M. [E] et Mme [G], au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que l’acte de vente du 13 octobre 2011 comporte une clause expresse de renonciation à recours au titre des vices cachés ; qu’au surplus, les demandeurs ne peuvent soutenir, sans faire preuve de mauvaise foi, qu’ils ignoraient le caractère non habitable du sous-sol au moment de la vente, alors qu’il est mentionné une superficie habitable de 91,88 mètres carrés, correspondant uniquement à la surface du rez-de-chaussée et du premier étage.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, qu’elle n’a ni créé ni aménagé le sous-sol et qu’elle n’est intervenue que de façon ponctuelle afin de réaliser des travaux de plomberie, d’électricité et de pose de VMC ; que sa responsabilité ne peut donc être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, à défaut d’établir qu’elle a participé à la construction et qu’elle en a assumé la maîtrise d’ouvrage ; que par ailleurs, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement au devoir de conseil, alors que les demandeurs ont fait réaliser des travaux sans assurance dommages ouvrages et sans autorisation au titre du changement de destination ; qu’au surplus, l’obligation d’information ne peut s’étendre au-delà des travaux qu’elle a réalisés, et plus spécialement à l’absence de ventilation dans l’ensemble de la maison.
Elle soutient, à titre encore plus subsidiaire, que le rapport d’expertise a conclu à la responsabilité principale des vendeurs qui ont vendu un espace habitable qui ne l’était pas ; qu’ainsi, à supposer que sa responsabilité soit retenue, celle-ci ne pourrait excéder 30 % des condamnations éventuelles à venir.
Elle indique, en toute hypothèse, que les préconisations initiales de l’expert consistaient à installer des grilles d’aération et de faire fonctionner en continu l’extraction d’air de la pièce d’eau ; que ces préconisations n’ont jamais été mises en oeuvre par M. [E] et Mme [G], de sorte que la demande tendant au paiement de la somme de 95 000 euros au titre des travaux de réparation n’apparaît pas fondée ; que par ailleurs, la demande indemnitaire au titre du trouble et de la privation de jouissance est excessive au regard de la valeur locative de l’immeuble, et ne saurait excéder la somme de “11 100 euros” ; qu’enfin, elle doit être garantie par la société Maaf Assurances de toute éventuelle condamnation au titre de sa garantie décennale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Maaf Assurances demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1231-1, et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter les demandeurs et toute partie de leur prétention au titre de la reprise des désordres affectant les travaux de VMC, plomberie et électricité réalisés par la société Sobapa,
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation à garantir les consorts [E]-[G],
A titre subsidiaire,
— prononcer un partage de responsabilité entre les consorts [V]-[C] et la société Sobapa dans une proportion de 30 % pour cette dernière,
— rejeter toutes demandes de condamnation à garantie au titre du préjudice de jouissance,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples,
A titre reconventionnel,
— condamner les consorts [V]-[C] et la société Macif à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [E]-[G],
En toute hypothèse,
— juger que toute condamnation à son encontre interviendra dans les conditions et limites de la police souscrite par la société Sobapa,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que la société Sobapa a souscrit une police tant pour sa responsabilité décennale que pour sa responsabilité civile professionnelle au titre d’un certain nombre d’activités ; qu’à la lecture des factures de travaux, il apparaît que cette société a notamment réalisé des travaux de plomberie, d’électricité et de pose de VMC qui n’ont pas été déclarées à l’assureur, de sorte que la garantie ne saurait s’appliquer aux désordres résultant de ces activités ; que par ailleurs, les travaux qui ont été réalisés ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’ils ont consisté dans des travaux d’aménagement ponctuels et modestes, sans incorporation de matériaux à l’existant ; que les désordres constatés ne présentent pas, en toute hypothèse, un caractère décennal puisqu’il ne peut y avoir atteinte à l’habitabilité d’un sous-sol qui, précisément, n’est pas habitable ; qu’enfin, les réclamations présentées par les consorts [E]-[G] portent sur des dommages liés aux travaux de bâtiments confiés à la société Sobapa, de telle sorte qu’ils n’entrent pas dans le champ de la garantie responsabilité civile professionnelle prévue au contrat ; que ces non-garanties sont confirmées par les clauses formelles d’exclusion de risque, selon lesquelles la mauvaise exécution de travaux, qui nécessité une reprise ou une démolition/reconstruction, n’est pas couverte.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité des consorts [V]-[C] pour avoir participé à la création d’un sous-sol et pour avoir vendu un espace habitable qui ne l’était pas ; qu’ainsi, le tribunal doit prononcer un partage de responsabilité avec une quote-part prépondérante à la charge des consorts [V]-[C], sa responsabilité ne pouvant être engagée que dans une proportion moindre qui ne saurait excéder 30 % ; que le cas échéant, elle est fondée à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par les consorts [V]-[C] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et par la société Macif sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Elle fait enfin valoir que le montant des travaux préconisés par l’expert à hauteur de 95 000 euros doit être entériné par le tribunal ; que toutefois, en cas de condamnation à son égard, la société Sobapa devra supporter seule le coût des travaux de reprise relatifs à la VMC ainsi que les postes de travaux relatifs à la plomberie et à l’électricité, puisque ces activités ne sont pas couvertes par la police d’assurance ; que la demande formée au titre du préjudice de jouissance apparaît en outre disproportionnée alors que la durée des travaux est estimée à quatre mois par l’expert ; qu’au surplus, ce préjudice n’entre pas dans le champ d’application des dommages garantis par la police ; qu’en toute hypothèse, sa garantie ne pourra s’appliquer que dans les termes et limites du contrat d’assurance souscrit.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions de dernière heure
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
S’il résulte de ces dispositions que les pièces et conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture doivent être d’office déclarées irrecevables, celles déposées antérieurement, y compris le jour de celle-ci, sont en principe recevables (Com. 4 juillet 2006, n° 04-19.577 ; Com. 5 avril 2011, n° 09-72.820 ; 3e Civ., 3 mai 2011, n° 10-18.500).
Il est fait exception à cette règle lorsque les conclusions sont notifiées trop tard pour que les autres parties disposent du temps nécessaire afin d’y répondre utilement, en méconnaissance du principe de la contradiction et des droits de la défense (1re Civ., 25 janvier 2000, n° 98-10.090) ainsi que de l’exigence de loyauté des débats (2e Civ., 8 juillet 2004, n° 00-17.615).
L’appréciation du caractère tardif de la communication des pièces et conclusions relève du pouvoir souverain des juges du fond (Ch. mixte, 3 février 2006, n° 04-30.592 ; Ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-16.800 ; 2e Civ., 4 juin 2020, n° 19-10.671).
En l’espèce, si M. [E] et Mme [G] demandent au tribunal d’écarter des débats les conclusions respectivement notifiées par la société Maaf Assurances, Mme [C] et la société Sobapa les 21, 24 et 27 mars 2023, le tribunal observe, d’une part, que ces conclusions ont été déposées antérieurement à l’ordonnance de clôture du 28 mars 2023 et, d’autre part, que les demandeurs ont disposé du temps nécessaire pour y répondre puisqu’ils ont conclu, en dernier état, le 27 mars 2023.
La circonstance que les défendeurs aient notifié leurs conclusions postérieurement au délai imparti par le juge de la mise en état ne constitue pas, à elle seule, une atteinte aux droits de la défense ou à la loyauté des débats justifiant de les écarter des débats.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [E] et Mme [G]
Sur la demande relative à la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur qui connaît le vice de la chose au moment de la vente ne peut se prévaloir d’une clause exclusive ou limitative de garantie des vices cachés (not. 3e Civ., 16 décembre 2009, n° 09-10.540), étant précisé que le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir connaissance du vice affectant la chose vendue (not. Com., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.621).
En l’espèce, il ressort de la procédure, et plus spécialement de l’acte notarié du 13 octobre 2011, que M. [V] et Mme [C] ont vendu à M. [E] et Mme [G] un pavillon composé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée élevé d’un étage et de combles.
Cet acte stipule que “l’Acquéreur, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs, prendra les Biens dans l’état où ils se trouvent le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du Vendeur pour raison […] de l’état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après”.
Les demandeurs soutiennent que cette clause d’exclusion de garantie est nulle ou réputée non écrite au motif que les vendeurs, qui sont des professionnels de l’immobilier, avaient nécessairement connaissance des vices affectant la chose vendue.
Il sera d’emblée observé que la stipulation d’une telle clause au profit de vendeurs ayant, au moment de la vente, connaissance des vices n’est pas sanctionnée par sa nullité, – ses conditions de validité n’étant pas en cause –, mais empêche seulement ces derniers de s’en prévaloir ; partant, la demande tendant à déclarer nulle la clause d’exclusion de garantie contenue dans l’acte de vente du 13 octobre 2011 sera rejetée.
En toute hypothèse, aucune pièce de la procédure ne permet d’établir que Mme [C] et M. [V] disposaient, au moment de la vente, de connaissances particulières en matière immobilière ou de construction, alors qu’il ressort des mentions de l’acte de vente que la première exerçait la profession de “conseil en communication et marketing” et le second celle de “chef de produit marché locatif”, ce dernier poste n’exigeant pas, en dépit de son intitulé, une quelconque compétence technique en matière immobilière dans la mesure où il consiste à développer la stratégie marketing et commerciale de l’entreprise, ainsi que cela résulte de la fiche descriptive versée aux débats.
Par ailleurs, la circonstance que Mme [C] et M. [V] aient revendu leur bien peu de temps après l’achèvement des travaux ne peut suffire à leur conférer la qualité de vendeurs professionnels, à défaut d’établir qu’ils auraient conçu et exécuté eux-mêmes les travaux en litige ou qu’ils auraient réalisé, à titre habituel, des actes de revente d’immeubles.
Il n’est enfin pas démontré que les vendeurs, indépendamment de leur prétendue qualité de professionnels, auraient eu connaissance du défaut d’étanchéité et de ventilation du sous-sol invoqué et, partant, de son éventuel caractère inhabitable, alors qu’ils ont confié la réalisation de travaux d’aménagement à la société Sobapa au mois de mars 2011, qu’ils ont revendu le bien à M. [E] et Mme [G] dès le mois d’octobre suivant, et que les premières infiltrations d’eau ont été constatées, selon les propres conclusions des demandeurs, à la suite de fortes pluies et pour la première fois en 2016.
Il s’évince de l’ensemble de ces énonciations que M. [V] et Mme [C] sont fondés à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie stipulée dans l’acte de vente, ce dont il résulte que leur responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement des dispositions susvisées.
En conséquence, M. [V] et Mme [G] seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
Sur la demande relative à la garantie décennale
Sur la responsabilité de plein droit de la société Sobapa et des consorts [V]-[C]
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il résulte de l’article 1792-4-1 du code civil que la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux.
Selon l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception constitue le point de départ des délais pour agir contre les constructeurs au titre des garanties légales (3e Civ., 20 juin 2001, pourvoi n° 99-19.081).
Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (3e Civ., 18 mai 2017, n° 16-11.260 ; 3e Civ., 30 janvier 2019, n° 18-10.197 ; 3e Civ., 18 avril 2019, n° 18-13.734).
Enfin, selon l’article 1792-5 du code civil, toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Une clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l’acte ne fait pas obstacle à la recherche de la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie décennale (3e Civ., 28 février 2001, n° 99-14.8484 ; 3e Civ., 3 mars 2010, n° 09-11.282).
En l’espèce, il est constant que M. [V] et Mme [C] ont confié à la société Sobapa des travaux d’aménagement du sous-sol de leur pavillon tendant à créer deux chambres, un dégagement sous escalier, une buanderie ainsi qu’une salle d’eau.
Les factures produites aux débats révèlent que ces travaux ont nécessité un “terrassement en fouille”, ayant consisté à excaver 30 centimètres de terre, la “fourniture et (la) pose d’une isolation au sol”, la création d’une “dalle en béton” ou encore la réalisation de cloisons.
Il en résulte que les aménagements litigieux s’apparentent, par leur importance, à des travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil susvisé.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [V] et Mme [C] ont réglé l’intégralité du prix à la société Sobapa et qu’ils ont pris possession des lieux à l’achèvement des travaux, soit le 13 mars 2011, ils sont réputés avoir tacitement réceptionné l’ouvrage à cette date, ladite réception conditionnant la mise en oeuvre de la garantie légale.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que de l’humidité a été constatée dans le sous-sol de l’immeuble, sur “les doublages contre refends et murs périphériques en pierre”, et que ces désordres sont imputables à “un défaut de ventilation des doublages”, à “des remontées capillaires dans les murs de refends et périphériques”, et à “un défaut de ventilation”.
En ce que ces défauts d’étanchéité et de ventilation, dont il est constant qu’ils n’étaient pas apparents lors de la réception, provoquent une forte humidité des murs du sous-sol et compromettent ainsi son usage, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination normale.
Il s’ensuit que les acquéreurs de l’ouvrage sont fondés à rechercher la responsabilité de plein droit de la société Sobapa ainsi que de M. [V] et Mme [C], qui ont respectivement réalisé et fait réaliser les travaux à l’origine des désordres, sans que les vendeurs ne puissent se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés insérée dans l’acte du 13 octobre 2011, qui ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions d’ordre public des articles 1792 et suivants susvisés.
Dès lors, la société Sobapa, M. [V] et Mme [C] seront condamnés in solidum à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant la chose vendue.
A cet égard, le principe de la réparation intégrale, qui impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, justifie la prise en charge, au titre de la garantie décennale, de tous les dommages matériels ou immatériels consécutifs aux désordres affectant l’ouvrage.
Si l’expert judiciaire a initialement proposé “la pose de 130 (environ) grilles d’aération sur les doublages”, de “4 grilles d’entrée d’air en fenêtre” et “d’un extracteur en salle de bain au sous-sol” pour un montant de 2 810,60 euros HT, il a précisé que ces préconisations constituaient des mesures exploratoires “recherchant de manière itérative une solution économique”, avant de conclure que le “dossier appel(ait) une vraie étude de maîtrise d’oeuvre suivie de devis d’entreprise comportant : 1. le traitement de l’humidité (étanchéité des murs contre-terre, barrière capillaire) ; 2. la création d’une ventilation appropriée ; 3. l’agrandissement des ouvrants”.
Il évalue le coût de réfection à la somme de 95 000 euros TTC, sur la base de trois devis, correspondant à des travaux de “cuvelage” (41 850 euros), de “ventilation mécanique” (3 010 euros) et de “réaménagement du sous-sol en complément de 1.” (34 291,10 euros), auxquels il ajoute le coût d’une maîtrise d’oeuvre évalué à 8 % du montant hors taxe des travaux.
Il sera rappelé à titre liminaire que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. Ainsi, la demande tendant à écarter des débats la note technique établie par M. [D] [Y] à la demande de Mme [C], au motif que ce document n’a pas été réalisé en présence des demandeurs, n’est pas justifiée et sera, comme telle, rejetée.
Sur ce, si les travaux de cuvelage et de ventilation mécanique apparaissent nécessaires à la réfection des désordres au regard des conclusions du rapport, l’expert ne précise pas la nature des travaux de “réaménagement du sous-sol” qu’il a retenus, alors même que les demandeurs ne produisent pas le devis afférent d’un montant de 34 291,10 euros, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’établir que ces travaux seraient, en tout ou partie, indispensables à la réfection de l’ouvrage.
Aussi, le préjudice matériel sera évalué à la seule somme de 44 860 euros [41 850 + 3 010], laquelle sera assortie des intérêts au taux légal, non pas à compter du dépôt du rapport d’expertise, mais à compter du prononcé du jugement, à l’instar des autres indemnités allouées, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En outre, l’humidité affectant le sous-sol du pavillon est nécessairement à l’origine d’un trouble de jouissance en limitant les possibilités d’utilisation de cet espace composé notamment de deux chambres et d’une salle d’eau. La circonstance, à la supposer établie, que cette partie de l’immeuble ne répondent pas aux critères d’habitabilité prévus par la loi n’empêche pas ses propriétaires de l’occuper, et ne peut donc faire obstacle à la réparation d’un tel préjudice.
Le certificat de mesurage produit à la procédure révèle que le sous-sol représente une superficie de 36,6 mètres carrés, soit 27,5 % de la surface totale de l’immeuble. En tenant compte d’une valeur locative moyenne de 2 775 euros[(2700 + 2 850 / 2)], telle que retenue par l’expert, et du fait que M. [E] et Mme [G] n’ont pas été totalement privés de la jouissance du sous-sol, ce préjudice sera évalué à la somme de 18 315 euros [(2 775 x 27,5 %) x 40 % x 60 mois].
Enfin, si l’expert judiciaire a estimé la durée des travaux de réparation de l’ouvrage à quatre mois, en précisant que ces derniers rendraient “inhabitable la maison”, soit un préjudice de jouissance évalué à 11 100 euros [2 775 x 4 mois], M. [E] et Mme [G] se bornent à solliciter la réparation de la privation de jouissance du seul sous-sol, ce qui justifie de leur allouer la somme de 3 136 euros, dans la limite de ce qui est sollicité.
Sur la mise en oeuvre de la garantie des sociétés Macif et Maaf Assurances
Selon l’article L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l’assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat (3e Civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.472).
Lorsque l’activité réellement exercée n’est pas conforme à celle déclarée, il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie, mais d’un cas de non-assurance (1re Civ., 28 octobre 1997, n° 95-19.416 ; 3e Civ., 2 mars 2022, n° 21-12.096).
En l’espèce, M. [E] et Mme [G] sollicitent également la condamnation in solidum de la société Macif, en qualité d’assureur de M. [V], et de la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Sobapa, à réparer les désordres affectant l’ouvrage.
Cependant, s’il appartient à l’assureur, dans ses rapports avec la victime d’un dommage, tiers au contrat, de démontrer le contenu du contrat d’assurance, il appartient au préalable à cette même victime de prouver, par tout moyen, y compris par présomptions, l’existence de la police dont elle réclame l’exécution. Or, les demandeurs ne produisent pas la moindre pièce probante de nature à établir que la société Macif serait l’assureur décennal de M. [V], alors même que cette dernière conteste expressément cette qualité.
Par ailleurs, s’il est constant que la société Maaf Assurances est bien l’assureur décennal de la société Sobapa, celle-ci est bien fondée à dénier sa garantie au titre de l’activité déclarée par son assurée, dès lors qu’il résulte des conditions particulières du contrat que la société Sobapa a déclaré, au moment de la souscription, exercer les activités de “maçon béton armé”, “carreleur”, “plâtrier” et “isolation thermique et phonique”, lesquelles ne peuvent s’assimiler aux travaux d’étanchéité ou de ventilation, à l’origine des désordres.
Il s’ensuit que les demandes indemnitaires formées à l’encontre des sociétés Macif et Maaf Assurances ne sont pas fondées.
Dès lors, elles seront rejetées.
Sur les recours en garantie
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3e Civ., 8 février 2012, n° 11-11.417 ; 3e Civ., 16 janvier 2020, n° 18-25.915).
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est donc pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasidélictuelle s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, en réalisant des travaux d’aménagement non conformes aux règles de l’art, à l’origine d’une humidité dans les murs du sous-sol, la société Sobapa a commis une faute contractuelle dans ses rapports avec M. [V] et Mme [C]. A l’inverse, il ne peut être imputé aucun manquement à ces derniers, alors qu’il n’est notamment pas démontré qu’ils avaient connaissance des vices de la chose vendue.
Dès lors, la société Sobapa sera condamnée à garantir intégralement M. [V] et Mme [C] des condamnations mises à leur charge sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En revanche, dès lors qu’il a été jugé plus avant que la garantie de la société Maaf Assurances n’était pas due, ni M. [V] et Mme [C] ni la société Sobapa ne sont fondés à obtenir la garantie de cette dernière.
Partant, ils seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Sobapa, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, mais à l’exception des dépens de référé qui ne sont pas afférents à la présente instance.
Il y a lieu d’autoriser Me Séverine Spira, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— condamner in solidum la société Sobapa, M. [V] et Mme [C] à payer la somme globale de 4 000 euros à M. [E] et Mme [G],
— condamner la société Sobapa à payer à M. [V] et Mme [C] la somme de globale 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] et Mme [G] à payer la somme de 2 000 euros à la société Macif et celle de 2 000 euros à la société Maaf Assurances.
Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, aucune considération ne justifie d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile ; partant, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Rejette la demande tendant à écarter des débats les conclusions en défense notifiées les 21, 24 et 27 mars 2023 ;
Rejette les demandes indemnitaires formées contre M. [R] [V] et Mme [S] [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Dit que la SARL Sobapa, M. [R] [V] et Mme [S] [C] ont engagé leur responsabilité de plein droit sur le fondement de la garantie décennale ;
Condamne in solidum la SARL Sobapa, M. [R] [V] et Mme [S] [C] à payer à M. [H] [E] et Mme [N] [G] les sommes suivantes :
— 44 860 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— 21 451 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rappelle que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamne la SARL Sobapa à garantir intégralement M. [R] [V] et Mme [S] [C] des indemnités mises à leur charge au profit de M. [H] [E] et Mme [N] [G] (hors dépens et article 700) ;
Rejette l’ensemble des demandes formées contre la SA Macif et la SA Maaf Assurances ;
Condamne la SARL Sobapa aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des dépens afférents à l’instance de référé ;
Condamne in solidum la SARL Sobapa, M. [R] [V] et Mme [S] [C] à payer à M. [H] [E] et Mme [N] [G] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Sobapa à payer à M. [R] [V] et Mme [S] [C] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [E] et Mme [N] [G] à payer à la SA Macif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [E] et Mme [N] [G] à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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