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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 26 mai 2026, n° 25/04362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 26/05/2026 à :
Me ELBAZ (D1504) CE
Me BAUCH-LABESSE (R0010) CCC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 25/04362 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62OG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Gaëlle ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1054
DÉFENDERESSE
S.A. CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de la SELEURL CHASSELAUBE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 26 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/04362 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62OG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mai 2026, et le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale, les époux [Z] ont demandé à adhérer, le 1er février 2017, au contrat d’assurance collective n°001/900/31 souscrit par HSBC, auprès de la CBP, devenue KEREIS FRANCE. M. [Z] ayant opté pour l’option 2.
Ce prêt, d’un montant de 516 800 euros et avec des mensualités d’un montant de 3 252,80 euros pendant 186 mois, a été accepté le 14 mars 2017 et l’immeuble en question acquis le 13 avril 2017.
Le 25 avril 2024, M. [Z], né le [Date naissance 1] 1957, a été placé en arrêt de travail, en raison d’une pathologie de type dégénérescence lobaire fronto-temporale, arrêt de travail prolongé par la suite.
Le 13 mai 2024, la société KEREIS FRANCE a refusé à M. [Z] le bénéfice de la garantie incapacité de travail, en ce que cette garantie cesse à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’assuré atteint son 65ème anniversaire, alors que lors de son arrêt de travail M. [Z] avait déjà 67 ans.
Le 1er janvier 2024, en vertu d’un apport partiel d’actif, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (le CCF).
C’est dans ces conditions que par acte du 30 janvier 2025, M. [Z] a fait assigner le CCF devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit condamné à lui payer la somme en principal de 70 000 euros au titre de sa perte de chance, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur reproche, en substance, à sa banque, de ne pas avoir respecté ses obligations d’information et de conseil, en ne l’alertant pas sur le fait qu’hormis la garantie décès, les autres garanties dans le cadre de l’assurance cessaient à compter de ses 65 ans. Il entend être indemnisé de sa perte de chance de ne pas avoir souscrit une assurance adaptée à sa situation personnelle.
Par conclusions du 4 décembre 2025, le CCF demande au tribunal de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il entend en outre que l’exécution provisoire soit écartée.
Par conclusions du 16 octobre 2025, M. [Z] maintient ses demandes initiales, tout en sollicitant désormais la somme de 8 000 euros au titre de frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
SUR CE
Sur les fautes reprochées au CCF :
M. [Z] rappelle qu’une banque qui propose à son client d’adhérer à un contrat d’assurance-groupe est tenue d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts au regard de sa situation personnelle.
Il ajoute que la remise de la notice d’information par le banquier est insuffisante pour l’exonérer de sa responsabilité et de son devoir de l’éclairer sur l’adéquation de l’assurance souscrite à la situation personnelle de l’assurée (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467).
Quant à la fiche d’information standardisée, il souligne que la Cour de cassation a précisé qu’elle ne peut être assimilée à un document contractuel (Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 13-27.063).
En l’espèce, il estime que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en lui proposant un contrat d’assurance qui n’était pas adapté à sa situation, soulignant que la remise de la notice d’information est insuffisante à cet égard, outre que dans tous les cas, il s’agit d’un document standardisé et non adapté à sa situation personnelle.
M. [Z] produit son relevé de carrière démontrant qu’il ne pouvait pas solliciter une retaite à taux plein à 65 ans, n’ayant pas acquis les trimestres suffisants. Même s’il avait pu prendre sa retraite selon l’âge légal moyen de 65 ans, il souligne que sa pension aurait correspondu à la moitié de ses revenus mensuels, alors que les mensualités d’emprunt restaient inchangées, le plaçant ainsi dans une situation d’endettement.
Il ajoute que dans la fiche standardisée d’information, parmi les deux options possibles en pages 2 et 3 entre “toute la durée du prêt” ou « 65 », cette dernière option était précochée, ce qui démontre l’absence de conseil personnalisé, alors qu’il était possible de s’assurer pendant toute la durée du prêt.
M. [Z] indique qu’il pensait légitimement, au vu de la décision d’adhésion notifiée le 3 février 2017, que son prêt était couvert à 100 %, pendant toute la durée du prêt et que seule sa mise à la retraite mettait fin aux garanties, ce que lui avait d’ailleurs indiqué son conseiller au mois d’octobre 2024.
En réponse, le CCF fait valoir que lors de la souscription du contrat d’assurance, M. [Z] s’est vu remettre les documents suivants, qu’il a signés et paraphés : une fiche conseil en assurance, un bulletin d’adhésion, une notice d’information et une fiche d’information dédiée à l’assurance.
Elle souligne que ces documents mentionnent les dates de cessation de couverture des garanties :
— la fiche conseil en assurance remise à l’emprunteur avant la souscription, attire son l’attention sur les limites d’âge à l’adhésion ainsi que sur la date de cessation des garanties ;
— la clause 10 de la notice d’information est explicite sur la cessation des garanties ;
— dans la fiche d’information dédiée à l’assurance, ont été cochées les lignes indiquant que les garanties actionnées cessent au plus tard au 65ème anniversaire de l’assuré.
Sur cette fiche, la banque estime que c’est à tort qu’il lui est opposé qu’en vertu d’un arrêt du 5 avril 2018, elle ne peut être assimilée à un document contractuel, alors que cet arrêt de cassation précise uniquement que la remise des conditions générales et particulières du contrat ne peut suppléer le défaut de remise de la notice définissant les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l’assurance.
Elle en conclut que le requérant ne peut affirmer qu’il a intimement cru, lors de la souscription, que les garanties perdureraient pendant la durée du prêt.
Sur l’adéquation du prêt avec les capacités de remboursement de l’emprunteur, le CCF rappelle que M. [Z] a déclaré percevoir, dans sa demande de prêt, des revenus de l’ordre de 10 000 euros par mois et des charges de 5 122 euros dont comprise la mensualité au titre du prêt demandé, si bien qu’il n’existait pas de risque d’endettement excessif.
Il rappelle que le risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de l’octroi du prêt et uniquement au regard des informations que l’emprunteur a déclarées au prêteur, celui-ci n’ayant pas à s’enquérir de leur exactitude.
Par ailleurs, au-delà de 65 ans, qui est souvent l’âge maximal de départ à la retraite, le CCF estime qu’il est logique de penser qu’une garantie contre l’incapacité de travail est inutile, de sorte que M. [Z] a bénéficié de cette garantie au moment où il en avait le plus besoin.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, en 2017, date de souscription du prêt et pour les médecins nés en 1957, il rappelle que l’âge minimum de départ à la retraite était de 62 ans et l’âge auquel ils pouvaient bénéficier d’une retraite à taux plein était de 65 ans.
A cet égard, concernant l’article « Etudes et résultats » produit en demande en pièce n°21, le CCF note qu’il indique que c’est à partir de 65 ans, âge de la retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres cotisés, que le choix du cumul emploi-retraite est possible pour le plus grand nombre.
Il en conclut qu’à partir de 65 ans, tous les médecins bénéficient d’une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés et qu’il est possible au-delà de cet âge de choisir de continuer de travailler afin de cumuler les revenus du travail et la pension de retraite, pour autant que l’état de santé du médecin et les circonstances le lui permettent.
Ceci étant exposé.
La banque qui propose à son client emprunteur d’adhérer à l’assurance de groupe qu’elle a souscrite afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue, d’une part, d’une obligation d’information sur l’objet même du contrat d’assurance, obligation qui s’exécute par la remise d’une notice définissant les garanties et les modalités de mise en œuvre de l’assurance, et, d’autre part, d’attirer l’attention de l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, notamment lorsque l’assurance proposée ne couvre pas un risque qui pourrait utilement, au regard de la situation de l’emprunteur, être couvert par une garantie complémentaire.
Cette seconde obligation consiste à attirer l’attention de l’emprunteur sur les limites et l’intérêt de l’assurance qu’il lui propose, c’est-à-dire de le mettre en garde de manière personnalisée, en particulier en insistant sur les exclusions de garanties en lien avec la situation personnelle de l’emprunteur, compte tenu des informations spécifiques que le client lui a transmises par le biais des questionnaires qu’il a remplis.
Ce devoir subsiste alors même que la notice remise à l’emprunteur est claire, peu important que le client soit profane ou averti. La connaissance par l’emprunteur des stipulations du contrat d’assurance groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par ces stipulations fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d’emprunteur.
Si le banquier est informé d’une situation particulière, il doit en tirer les conséquences et attirer spécialement l’attention de son client sur l’adéquation des risques couverts par le contrat à cette situation mais sa responsabilité ne peut être engagée pour un conseil, qu’en l’état des informations qui lui avaient été communiquées par l’emprunteur, il ignorait devoir lui donner.
La charge de la preuve de l’exécution du devoir d’éclairer pèse sur la banque.
Par ailleurs, il incombe à la banque de mettre en garde l’emprunteur quant à l’adaptation d’un prêt à ses capacités financières et à l’absence de risque prévisible d’endettement, compte tenu de la situation de l’emprunteur et de la durée de remboursement du prêt (Cass. com., 1er juillet 2020, n° 18-21.739).
En l’espèce, dans sa demande d’adhésion au contrat d’assurance collective du 1er février 2017, M. [Z] a choisi l’option 2, soit les garanties suivantes : décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente totale ou partielle.
La notice d’information à ce contrat d’assurance collective, paraphée par le demandeur et jointe à la décision d’adhésion notifiée le 3 février 2017, dont M. [Z] a reconnu avoir pris connaissance et accepté les termes, indique au point 10 « Cessation des garanties », que pour l’incapacité temporaire totale, cette garantie cesse à la fin de l’année au cours de laquelle l’assuré atteint son 65ème anniversaire ou, avant cette date, lors de sa retraite ou pré-retraite.
C’est en application de cette disposition rappelée au point 10 que l’assureur a refusé sa garantie, le 13 mai 2024, au titre de l’incapacité de travail, M. [Z] ayant atteint l’âge de 65 ans le 20 juillet 2022.
Le requérant reproche à la banque de ne pas l’avoir suffisamment éclairé sur le fait que le risque qui s’est réalisé n’était garanti que jusqu’à ses 65 ans et non jusqu’à sa mise à la retraite, ou pendant toute la durée du prêt puisque cette option était possible.
Il résulte de la pièce n° 1 produite en défense, à l’occasion de l’entretien avec l’emprunteur, soit la fiche conseil du 19 janvier 2017, que M. [Z] a souhaité être assuré pour les garanties suivantes : décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et incapacité permanente totale ou partielle.
Avant la signature de cette fiche, le requérant a reconnu avoir reçu et pris connaissance des préconisations qui répondent à sa situation actuelle, aux informations communiquées et aux demandes et besoins exprimés dans le présent document.
Or, cette fiche, dans la partie « limitations et exclusions », attire particulièrement l’attention sur la date de cessation des garanties, en particulier que pour l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité permanente de travail, la garantie et les prestations cessent à 65 ans ou dès la date de départ à la retraite ou préretraite.
Par ailleurs, dans la fiche d’information relative à l’assurance emprunteur, remise le 20 février 2017, signée et dont chaque page a été paraphée par les deux emprunteurs, les rubriques suivantes ont été cochées : pour la garantie incapacité temporaire de travail ainsi que pour la garantie invalidité permanente de travail, le fait qu’elles cessent au plus tard à la fin de l’année civile des 65 ans de l’assuré ou dès le départ à la retraite ou pré-retraite.
Pour ces risques, il était possible de cocher la case : « pendant toute la durée du prêt », ce qui n’a pas été le choix de l’emprunteur.
Si M. [Z] soutient que les cases cochées qui lui sont opposées étaient pré-remplies, il n’en rapporte pas la preuve.
En outre, lors de l’acceptation de l’offre de prêt, était jointe aux documents paraphés la notice d’information au contrat d’assurance collective, avec le rappel de l’exclusion des garanties au point 10.
M. [Z] ne saurait par conséquent soutenir qu’il pensait légitimement que son prêt était couvert à 100 % pendant toute sa duré et que seule sa mise à la retraite mettait fin à la garantie, alors qu’il lui a été plusieurs fois rappelé dans les divers documents précédemment rappelés, en particulier dans la fiche conseil du 19 janvier 2017 établie à l’occasion de l’entretien avec l’emprunteur, l’exclusion de garantie qui lui a été opposée le 13 mai 2024.
Cependant, s’il est logique que le risque incapacité de travail prenne fin à la date habituelle de cessation de l’activité professionnelle de l’assuré, c’est sous réserve qu’à la date de cette cessation, l’assuré perçoive l’intégralité de sa pension de retraite.
En l’espèce, il n’est nullement attesté que la banque ait délivré à M. [Z] un conseil personnalisé quant à l’étendue de la garantie incapacité de travail ou, qu’en tous les cas, elle ait attiré son attention sur le choix d’assurance de ce risque qu’il avait effectué, à savoir que les garanties « incapacité temporaire de travail » et « invalidité permanente de travail » cessaient, au plus tard, à la fin de l’année civile des 65 ans de l’assuré ou dès le départ à la retraite ou pré-retraite.
En principe, pour un médecin né en 1957 comme le requérant et sous réserve de la validation du nombre requis de trimestres, soit 166, le départ à la retraite est fixé à 62 ans et, dans tous les cas, à taux plein à compter de 67 ans.
Or, M. [Z] produit son relevé de carrières démontrant qu’à la fin de l’année 2024, il ne totalisait que 151 trimestres. Dès lors, même à 65 ans, il ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein, devant pour cela attendre ses 67 ans.
La banque ne justifie pas non plus avoir questionné son client sur le point de savoir s’il envisageait, même après son départ à la retraite, de continuer à exercer son activité professionnelle.
Du fait de l’absence de ces conseils personnalisés, M. [Z] a pris le risque qu’entre ses 65 et 67 ans, il soit placé en incapacité de travail sans être assuré à ce titre, risque qui s’est réalisé en l’espèce.
En outre, lorsque M. [Z] a accepté l’offre de prêt il avait 60 ans. Ce prêt était remboursable pendant 186 mois, soit 15 ans et demi.
A la date de l’acceptation de ce prêt, il est établi que l’emprunteur disposait des ressources suffisantes pour régler les mensualités d’un montant de 3 252,80 euros.
Toutefois, alors que l’emprunteur était alors déjà proche de l’âge de la retraite, la banque n’établit pas l’avoir mis en garde sur sa capacité à assumer le montant de ces échéances mensuelles à compter de ses 65 ans, afin d’éviter tout risque d’endettement, risque qui s’est en l’espèce réalisé.
En effet, comme précédemment rappelé, à 65 ans, M. [Z] ne pouvait pas bénéficier de sa retraite à taux plein, de sorte qu’au moins pendant deux années, il risquait de ne plus disposer des ressources nécessaires pour payer les échéances mensuelles du prêt.
Sur le préjudice :
M. [Z] rappelle qu’en cas de manquement de la banque à son devoir de conseil envers l’emprunteur qui a adhéré à une assurance de groupe, la perte de chance ouvre droit à réparation sans que l’on puisse exiger de l’emprunteur qu’il prouve que mieux informé, il aurait souscrit un contrat plus adapté (Cass. Civ 2ème, 15 septembre 2022 n° 21-13.670).
Par ailleurs, sur la responsabilité d’une banque ayant accordé un prêt immobilier à un emprunteur sans vérifier ses capacités de remboursement, il souligne qu’en cas de faute de la banque, cela prive l’emprunteur de la possibilité de refuser un prêt inadapté à sa situation ou de négocier des conditions plus favorables. Il précise que dans ce cas, l’indemnisation peut consister en une perte d’une chance fixée au montant des intérêts dus sur le prêt.
En l’espèce, M. [Z] indique que les intérêts et assurances sur l’emprunt représentent une somme de 93 657,39 euros, qui constituent la base chiffrée de son indemnisation.
Il considère qu’il aurait pu obtenir une assurance adaptée à sa situation professionnelle ou, à défaut, un prêt emprunt plus avantageux dans le montant des échéances qui lui aurait permis d’anticiper une baisse de ses revenus lors de sa mise à la retraite.
Il fait par ailleurs état d’un préjudice moral.
En réponse, le CCF estime que pour prétendre à l’indemnisation d’une perte de chance, il appartient au demandeur de démontrer que la garantie non-souscrite est possible, soit une couverture du risque en question au-delà de 65 ans et que le coût de cette garantie n’était pas dissuasif, faute de quoi M. [Z] n’aurait jamais contracté.
Si dans la fiche d’information relative à l’assurance emprunteur, remise le 20 février 2017, il était possible de s’assurer contre l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité permanente de travail pendant toute la durée du prêt, la banque précise que cette option ne peut concerner que des emprunteurs plus jeunes au moment de l’adhésion et qui n’atteignent pas l’âge de la retraite en cours de contrat, si bien qu’ils ne sont pas concernés par une assurance contre ces risques jusqu’à 65 ans ou à la date de prise de la retraite.
Le CCF en conclut que le requérant ne peut pas être indemnisé au titre d’une perte de chance.
Par ailleurs, il considère que le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Ceci étant exposé.
Comme le rappelle justement M. [Z], le préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle s’analyse en une perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur n’ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
C’est par conséquent à tort que le CCF soutient que la perte de chance ne serait pas démontrée, en ce que le requérant ne rapporte pas la preuve qu’il lui était possible de s’assurer pour la garantie non-souscrite, à un coût non prohibitif.
Le CCF ne conteste pas la base de calcul de la perte de chance proposée par le requérant, à savoir la somme de 93 657,39 euros correspondant aux intérêts et assurances au titre du prêt.
En réclamant une somme de 70 000 euros, M. [Z] a évalué sa perte de chance à environ 75 % de cette base de calcul.
Pour l’évaluation de cette perte de chance, il doit être tenu compte du fait que l’assurance des risques « incapacité temporaire de travail » et « invalidité permanente de travail » est nettement plus onéreuse au-delà de 70 ans, étant rappelé que M. [Z] avait 60 ans lorsqu’il souscrit un prêt d’une durée de 15 ans et demi.
La perte de chance sera par conséquent fixée à 40 %, soit une indemnisation d’un montant de 37 462 euros (93 657,39 X 0,4).
La banque sera par conséquent condamnée à payer cette somme.
Par ailleurs, M. [Z] ne justifie pas d’un préjudice moral, se contentant de rappeler sur ce point qu’il a été mal conseillé par sa banque.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le CCF sera condamné à payer la somme de 3 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à payer à M. [W] [Z] la somme de 37 462 euros, en réparation de sa perte de chance ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026.
La Greffière Le Président
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